Cadres formateurs : 4 ans pour obtenir un Master !
23 mai 2009
L’article 18 du projet d’arrété relatif aux instituts de formation prévoit une mesure transitoire : "Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7, les enseignants et les responsables qui étaient en fonctions dans un institut de formation des professions mentionnées à l’article 1er du présent arrêté, peuvent le demeurer même s’ils ne répondent pas à l’ensemble des conditions requises pour exercer les fonctions d’enseignant et de directeur, sous réserve de se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans un délai de quatre ans." Un titre universitaire de niveau II dans les domaines de la pédagogie ou de la santé est recommandé.
Ce texte doit être soumis le 3 juin 2009 au HCPP Haut Conseil des Professions Paramédicales.
Pour avoir le texte complet par mail, utilisez la fonction nous contacter (sur le site internet, bouton en haut à gauche, sous la barre verte).
**************************************************
Principaux articles du PROJET d’ARRÊTE "relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d’infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d’électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d’analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur" :
Article 1er
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux instituts de formation des professionnels mentionnés aux titres I à VII du troisième livre de la quatrième partie du code de la santé publique, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers, des techniciens de laboratoires d’analyses de biologie médicale, ainsi que des cadres de santé.
Article 3
Les missions des instituts mentionnés à l’article 1 sont les suivantes :
1° La formation initiale des professionnels pour lesquels l’institut est autorisé ;
2° La formation préparatoire à l’entrée dans les instituts de formation ;
3° La formation continue des professionnels incluant la formation d’adaptation à l’emploi ;
4° La documentation et recherche d’intérêt professionnel.
Article 4
Dans le cadre de l’intégration des formations paramédicales au processus Licence, Master, doctorat, les instituts de formation passent une convention avec l’université déterminant les modalités de participation de l’université à la formation.
Cette convention intervient au plus tard un an après la première rentrée en format LMD
Article 6
Les instituts de formation visés à l’article 1er sont dirigés par un directeur responsable de :
1° La conception du projet pédagogique ;
2° L’organisation de la formation initiale, préparatoire et continue ;
3° L’organisation de l’enseignement théorique et clinique ;
4° Le contrôle des études ;
5° L’animation et de l’encadrement de l’équipe pédagogique ;
6° La recherche d’intérêt professionnel conduite par l’équipe pédagogique.
Il participe aux jurys constitués en vue de l’admission dans les instituts de formation susmentionnés, de la délivrance des diplômes ou certificat sanctionnant la formation dispensée dans ces instituts.
Sous l’autorité du directeur de l’organisme gestionnaire lorsque l’institut de formation n’a pas la personnalité juridique, il participe également à la gestion administrative et financière ainsi qu’à la gestion des ressources humaines de l’institut qu’il dirige.
Article 7
Pour être agréés, les directeurs des instituts de formation doivent être titulaires d’un titre permettant l’exercice d’une des professions visées par le présent arrêté à l’exception des titres permettant l’exercice des professions d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture et d’ambulanciers.
En sus des obligations mentionnées à l’article R. 4383-4 du code de la santé publique, les directeurs des instituts de formation doivent :
1° Etre titulaire du diplôme de cadre de santé ou d’un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s’est substitué ;
2° Justifier d’une expérience en management et pédagogie depuis l’obtention du diplôme cadre, appréciée sur la base d’un curriculum vitae, titres et travaux ;
3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire national.
Un directeur d’institut de formation peut être agréé pour diriger plusieurs instituts visés à l’article 1er.
Un titre universitaire de niveau II dans les domaines de la pédagogie ou de la santé est recommandé.
Article 9
L’équipe pédagogique de l’institut de formation comprend des enseignants formateurs permanents et des intervenants extérieurs. Les formateurs permanents contribuent, sous l’autorité du directeur, à la réalisation des missions de l’institut. Le rapport entre le nombre d’enseignants permanents et celui des étudiants ou élèves doit être tel qu’il permette un enseignement et un encadrement adaptés aux exigences de la formation.
Article 10
Les formateurs permanents des instituts susmentionnés doivent être titulaires :
1° d’un titre permettant l’exercice des professions pour lesquelles l’institut est autorisé. Pour les professions d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture et d’ambulanciers, les formateurs doivent être titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier
2° du diplôme de cadre de santé ou d’un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s’est substitué
Un titre universitaire de niveau II dans les domaines de la pédagogie ou de la santé est recommandé.
Article 12
Le projet pédagogique de l’institut, dont le contenu est fixé en annexe II, prend en compte :
1° Les différentes voies d’accès aux diplômes visés par le présent arrêté ;
2° La conception de la formation ;
3° Le contexte de l’offre de soins ;
4° Le contexte de l’offre de formation environnante.
Article 18
Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7, les enseignants et les responsables qui étaient en fonctions dans un institut de formation des professions mentionnées à l’article 1er du présent arrêté, peuvent le demeurer même s’ils ne répondent pas à l’ensemble des conditions requises pour exercer les fonctions d’enseignant et de directeur, sous réserve de se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans un délai de quatre ans.