Compte personnel de prévention de la pénibilité
29 septembre 2013
Réservé aux salariés du secteur privé, limité à un gain maximal de deux ans pour l’âge de départ en retraite.
Le Gouvernement a décidé de créer un « compte personnel de prévention de la pénibilité » qui permet de lier prévention et réparation, dans le cadre de son projet de loi 1376 "garantissant l’avenir et la justice du système de retraites" (octobre 2013).
L’exposé des motifs précise : http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1376.asp
Le principe de ce compte est simple : tout salarié exposé à au moins un facteur de pénibilité (parmi les dix définis à l’article D. 4121-5 du code du travail1) voit son compte crédité d’un point par trimestre d’exposition, ou de deux points en cas d’exposition simultanée à plusieurs facteurs de pénibilité.
Le salarié peut ensuite utiliser ses points, soit pour suivre une formation lui permettant d’accéder à un emploi non pénible, soit pour travailler à temps partiel à la fin de sa carrière en conservant sa rémunération, soit enfin, pour partir à la retraite jusqu’à deux ans plus tôt que ce que le droit commun lui permettrait.
Afin de mettre l’accent sur la prévention, le financement des nouveaux droits accordés aux salariés reposera sur une cotisation à deux étages : un socle payé par l’ensemble des entreprises, au nom de la solidarité interprofessionnelle, car l’ensemble de l’économie bénéficie de l’activité des secteurs plus intenses en travail pénible et une cotisation additionnelle appliquée à la rémunération des seuls salariés exposés à un travail pénible. L’objectif de cette cotisation additionnelle est d’inciter les entreprises à réduire le niveau d’exposition de leurs salariés.
Afin d’inciter au premier chef à la prévention et à la limitation des durées d’exposition, une partie des points acquis par le salarié sera réservée à une utilisation en vue d’une formation, en articulation étroite avec le compte personnel de formation.
Le chapitre Ier comporte six articles détaillant les modalités de fonctionnement et de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, son financement, son articulation avec la fiche de prévention des expositions, comme avec les accords en faveur de la prévention de la pénibilité.
Article 5
L’article 5 modifie l’article L. 4121-3-1 du code du travail relatif à la fiche de prévention des expositions. Il prévoit la définition par décret des seuils d’exposition aux facteurs de risque. En outre, il instaure une obligation de transmission d’informations aux entreprises de travail temporaire par les entreprises recourant à l’intérim afin de faciliter la déclaration des expositions des travailleurs intérimaires. L’obligation de traçabilité des expositions résultant de la tenue des fiches est donc maintenue pour l’ensemble des employeurs.
Article 6
L’article 6 institue le compte personnel de prévention de la pénibilité dont l’objet est de comptabiliser les périodes d’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et les droits acquis à ce titre. Ce droit nouveau est ouvert à l’ensemble des salariés ayant un contrat de travail de droit privé, exception faite de ceux qui bénéficient déjà, dans leur régime de retraite, d’une prise en compte spécifique de la pénibilité de leur emploi. Il prévoit également les modalités de gestion et de financement du compte.
La section 1 concerne les modalités d’acquisition des droits. Les périodes d’exposition conduisent à l’accumulation de points sur le compte, le cas échéant majorés en cas d’exposition multiple. Le total de points acquis pourra être plafonné pour ne pas inciter au maintien durable dans une situation de pénibilité. Une partie de ce total de points ne pourra être mobilisée que pour la formation professionnelle, afin de favoriser une reconversion professionnelle permettant la sortie de la pénibilité.
L’attribution des points est réalisée sur la base des informations contenues dans la fiche de prévention des expositions et de la déclaration des données sociales de l’employeur.
La section 2 précise les conditions d’utilisation des points accumulés. Les points accumulés sur le compte peuvent être mobilisés par le titulaire pour participer au financement d’une action de formation professionnelle permettant une reconversion, pour assurer un complément de rémunération lors d’un passage à temps partiel en fin de carrière ou encore pour financer l’acquisition de trimestres supplémentaires majorant la durée d’assurance vieillesse. Le barème de transformation des points acquis en droits ouverts sera fixé par décret.
Le barème d’acquisition des points et leurs modalités d’utilisation pourront être aménagés afin de faciliter le recours au temps partiel de fin de carrière et à la majoration de durée d’assurance pour les assurés proches de l’âge de la retraite au moment de la création du compte.
La section 3 prévoit les principes de gestion du compte et le traitement des réclamations. La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est attribuée à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse (CNAV) et au réseau des caisses régionales d’assurance vieillesse et de la santé au travail (CARSAT).
La CNAV enregistre au fur et à mesure les points du salarié correspondant aux données déclarées par l’employeur ; simultanément à la transmission à la caisse, l’employeur communique également les informations au salarié.
L’organisme gestionnaire est également chargé de l’information du travailleur relative aux points dont il dispose et aux utilisations possibles de ces points.
La CNAV sera par ailleurs en charge des décaissements correspondant aux différentes modalités d’utilisation des points, à savoir le versement aux financeurs de la formation professionnelle, le remboursement aux employeurs des compléments de rémunération des salariés passés à temps partiel et le versement au régime de retraite compétent des sommes correspondant aux points que le salarié souhaite utiliser pour anticiper son départ.
L’article L. 4162-11 définit les pouvoirs des CARSAT en matière de contrôle des expositions. Les contrôles peuvent être opérés jusqu’à trois années après l’année au cours de laquelle a eu lieu l’exposition. Les caisses peuvent procéder directement au redressement des cotisations dues par l’employeur et modifier le nombre de points du salarié. En cas de déclaration inexacte, l’employeur s’expose à une pénalité.
L’article L. 4162-12 prévoit que les recours relatifs au compte personnel de prévention de la pénibilité sont du ressort du contentieux général de la sécurité sociale, avec des aménagements précontentieux spécifiques prévus à l’article L. 4162-13. En cas de désaccord du salarié portant sur le recensement de ses expositions à la pénibilité, la caisse ne peut être saisie d’une contestation qu’après recours préalable auprès de l’employeur. Les CARSAT saisissent alors une commission ad hoc, chargée de rendre un avis et rendent leur décision, au vu de cet avis.
En cas de recours contre la décision des caisses, le salarié et l’employeur sont parties à la cause.
La section 4 porte sur le financement du compte personnel de prévention de la pénibilité. Elle institue un fonds, établissement public de l’État, en charge du financement des droits liés au compte.
Elle recense les différentes catégories de dépenses du fonds, correspondant aux différentes utilisations possibles du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux frais d’expertise exposés par les commissions intervenant en cas de litige et au remboursement des frais de gestion des comptes, ainsi que les sources de recettes du fonds. La première source de financement est une cotisation générale des employeurs relevant du champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité. La deuxième est une cotisation additionnelle appliquée uniquement aux employeurs exposant au moins un de leurs salariés à la pénibilité. La troisième source de financement peut être constituée par toute autre recette autorisée par les lois et règlements. Les fourchettes dans lesquelles peuvent être fixés, par décret, les taux des deux cotisations finançant le fonds sont précisées à l’article L. 4162-19.
Article 7
L’article 7 prévoit l’alimentation du compte personnel de formation par les points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
Article 8
L’article 8 modifie les dispositions, introduites par la réforme des retraites de 2010, instituant une obligation pour les entreprises ou groupes de 50 salariés et plus d’être couverts par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité. Cette obligation prévaut lorsque plus de la moitié des salariés de l’entreprise sont exposés à un facteur de risque professionnel. Comme pour la fiche de prévention des expositions, l’exposition d’un salarié est décomptée lorsqu’elle dépasse les seuils définis par décret et non plus sur la base de la seule appréciation de l’employeur. Ces accords ou plans d’action permettront notamment l’appropriation par les entreprises du nouvel outil que constitue le compte personnel de prévention de la pénibilité dans leurs pratiques de gestion des ressources humaines. En outre, la couverture par un plan d’action ne sera possible qu’après échec effectif d’une négociation conduite en vue d’un accord conventionnel.
Article 9
L’article 9 précise les modalités d’utilisation au titre de la retraite des droits acquis au titre de l’exposition à des facteurs de pénibilité. Les trimestres de retraite acquis grâce au compte personnel de prévention de la pénibilité permettent d’avancer l’âge de départ à la retraite et augmentent la durée d’assurance afin de déterminer le taux de pension. Ils sont de plus réputés cotisés pour le bénéfice du dispositif de départ anticipé pour carrières longues.
Article 10
L’article 10 abroge deux dispositions de la loi de 2010 portant réforme des retraites, la possibilité de conclure des accords de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles et l’instauration d’un comité scientifique, dispositions rendues superflues par l’instauration du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Article 11
L’article répond aux préoccupations du Gouvernement vis-à-vis de l’emploi des seniors et plus particulièrement vis-à-vis de ceux qui, en fin de carrière, éprouvent le besoin d’une transition douce entre l’emploi et la retraite. La retraite progressive, en mettant fin à la coupure brutale entre activité et retraite, vise à encourager la prolongation d’activité rémunérée en facilitant la transition entre emploi et retraite.
Fin 2012, la retraite progressive concerne peu d’assurés (2 409 bénéficiaires au régime général). C’est un dispositif peu connu et souvent mal compris, que le Gouvernement a souhaité rénover pour l’adapter à la réalité de la fin de carrière des seniors.
Cette période de cumul d’une activité à temps partiel et d’une fraction de la pension de retraite est favorable aux assurés, à qui elle permet de poursuivre l’acquisition des droits à retraite et de liquider à terme une retraite majorée.
Une réforme structurante du dispositif est prévue par le présent article, qui, pour en étendre le champ, abaisse la condition d’âge à partir duquel les assurés pourront entrer en retraite progressive. Actuellement fixée à l’âge légal (soixante-deux ans en 2017, pour la génération née en 1955), la condition d’âge est abaissée de deux ans, afin de favoriser l’accès au dispositif des salariés ayant commencé à travailler tôt.
Pour suivre l’évolution du texte :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/avenir_justice_systeme_retraites.asp