Congés annuels des agents poursuivant des études promotionnelles pour préparer le diplôme d’Etat d’infirmier

1er novembre 2010

LETTRE CIRCULAIRE N° DGOS/RH4/2010/337 du 1er sep­tem­bre 2010 rela­tive aux congés annuels des agents en études pro­mo­tion­nel­les (NOR : SASH1023632C)

L’atten­tion de la Direction géné­rale de l’offre de soins a été atti­rée sur la situa­tion des agents en études pro­mo­tion­nel­les (EP) pour pré­pa­rer le diplôme d’Etat d’infir­mier à qui leurs employeurs deman­dent une réin­té­gra­tion au sein de leur établissement durant les congés uni­ver­si­tai­res. Cette posi­tion est contes­tée au motif que ces agents en for­ma­tion doi­vent être assi­mi­lés à des étudiants en cursus uni­ver­si­taire, du fait de la nou­velle réforme LMD et qu’ils doi­vent par consé­quent béné­fi­cier, à l’instar de ces der­niers, de l’ensem­ble des congés uni­ver­si­tai­res.

Il convient de dis­tin­guer deux situa­tions d’agents sui­vant les études d’infir­mier : ceux qui béné­fi­cient du dis­po­si­tif de for­ma­tion : « études pro­mo­tion­nel­les » et qui sont rému­né­rés à ce titre par leur employeur et ceux qui pour­sui­vent leurs études sans prise en charge finan­cière externe.

Les pre­miers per­ce­vant leur trai­te­ment à 100%, sont en posi­tion d’acti­vité et doi­vent par consé­quent être trai­tés de la même manière que les autres agents de l’établissement demeu­rant en posi­tion d’acti­vité. A ce titre, ils sont soumis au décret n° 2002-8 du 4 jan­vier 2002 rela­tif aux congés annuels des agents des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière qui dis­pose que : " Tout fonc­tion­naire d’un des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée en acti­vité a droit, dans les condi­tions et sous les réser­ves pré­ci­sées aux arti­cles ci-après, pour une année de ser­vice accom­pli du 1er jan­vier au 31 décem­bre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obli­ga­tions heb­do­ma­dai­res de ser­vice."

Les 900 heures de tra­vail per­son­nel exigé des étudiants cor­res­pon­dent à du temps com­plé­men­taire à la for­ma­tion théo­ri­que et pra­ti­que qui n’entre pas dans le calcul des 4200 heures de for­ma­tion exigée. Cette esti­ma­tion du temps per­son­nel que l’étudiant doit consa­crer à sa for­ma­tion n’est pas rému­né­rée par l’employeur.

L’employeur a tou­te­fois la pos­si­bi­lité d’accor­der à l’agent du temps sup­plé­men­taire à consa­crer, le cas échéant, à des recher­ches ou mises à niveau, après évaluation de ses besoins péda­go­gi­ques avec l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) concerné.

J’atta­che de l’impor­tance à ce que l’ensem­ble des agents publics hos­pi­ta­liers béné­fi­cient d’un trai­te­ment égalitaire, notam­ment en ce qui concerne l’octroi des congés annuels.

Je vous prie de bien vou­loir assu­rer une large dif­fu­sion de ce texte auprès des employeurs hos­pi­ta­liers et de leurs agents.

Textes de réfé­rence :
- décret n°2008-824 du 21 août 2008 rela­tif à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout au long de la vie des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
- Décret n°2002-8 du 4 jan­vier 2002 rela­tif aux congés annuels des agents des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
- Arrêté du 31 juillet 2009 rela­tif au diplôme d’Etat d’infir­mier

Document(s) joint(s) à l'article
Circulaire DGOS 01.09.10 - (34.8 ko) - PDF
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