Dépeçage de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT)

10 mai 2010

Vidée de sa substance, la CSIRMT ne sera plus obligatoirement consultée sur le projet d’établissement et l’organisation interne. Les infirmières voient ainsi réduite au symbolique la seule instance où elles pouvaient se faire entendre en tant professionnelles.

Le Journal offi­ciel de mer­credi a publié un décret rela­tif aux nou­vel­les attri­bu­tions et à la com­po­si­tion de la com­mis­sion des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques (CSIRMT) dans les établissements publics de santé.

Pris en appli­ca­tion de la loi por­tant réforme de l’hôpi­tal et rela­tive aux patients, à la santé et aux ter­ri­toi­res (HPST), ce décret a pour objet prin­ci­pal d’adap­ter les com­pé­ten­ces de cette ins­tance consul­ta­tive à la nou­velle répar­ti­tion des attri­bu­tions entre le conseil de sur­veillance et le direc­toire des hôpi­taux, ins­tan­ces nou­vel­le­ment créées et rem­pla­çant le conseil d’admi­nis­tra­tion et le conseil exé­cu­tif.

C’est ainsi que la CSIRMT ne sera plus obli­ga­toi­re­ment consul­tée sur le projet d’établissement et l’orga­ni­sa­tion interne.

Selon le décret, elle "est consul­tée pour avis" sur "le projet de soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques élaboré par le coor­don­na­teur géné­ral des soins", "l’orga­ni­sa­tion géné­rale" de ces soins et l’accom­pa­gne­ment des mala­des, "la poli­ti­que d’amé­lio­ra­tion conti­nue de la qua­lité, de la sécu­rité des soins et de la ges­tion des ris­ques liés aux soins", "les condi­tions géné­ra­les d’accueil et de prise en charge des usa­gers", "la recher­che et l’inno­va­tion dans le domaine des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques" et "la poli­ti­que de déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu".

Elle est "infor­mée" sur la mise en oeuvre de la pro­cé­dure, ins­ti­tuée par la loi HPST, d’admis­sion de pro­fes­sion­nels de santé libé­raux à par­ti­ci­per à l’exer­cice des mis­sions de ser­vice public, le règle­ment inté­rieur et le rap­port annuel d’acti­vité de l’établissement.

Le décret sim­pli­fie également les règles de com­po­si­tion de la CSIRMT en ren­voyant autant que pos­si­ble au règle­ment inté­rieur de chaque établissement, qui est désor­mais de la com­pé­tence du direc­toire, après avis du conseil de sur­veillance.

Là où la règle­men­ta­tion actuelle détaille pré­ci­sé­ment la com­po­si­tion et la pro­por­tion res­pec­tive de chaque groupe de col­lè­ges, le décret se limite à men­tion­ner l’exis­tence de trois col­lè­ges repré­sen­tant chacun au moins 10% du nombre total des mem­bres.

Les repré­sen­tants élus de la com­mis­sion sont ainsi répar­tis entre le col­lège des cadres de santé, celui des per­son­nels infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques et celui des aides-soi­gnants.

Le décret qui détaille le mode d’élection des mem­bres de la com­mis­sion sti­pule que le nombre de sièges "est déter­miné par le règle­ment inté­rieur de l’établissement dans la limite de 30 mem­bres élus pour les cen­tres hos­pi­ta­liers et de 40 mem­bres élus pour les CHU". Jusqu’à ce jour, le nombre de mem­bres était de 32 quel que soit le type d’établissement, rap­pelle-t-on.

La durée du mandat des mem­bres élus de la com­mis­sion est de quatre ans, renou­ve­la­ble, indi­que le texte.

Il pré­cise que les mem­bres actuels de la CSIMT siè­gent jusqu’à échéance de leur mandat qui peut être pro­rogé jusqu’à la mise en place de la nou­velle com­mis­sion confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du décret et "au plus tard jusqu’au 31 décem­bre".

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Décret n° 2010-449 du 30 avril 2010 rela­tif à la com­mis­sion des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques dans les établissements publics de santé, paru au JORF n°0104 du 5 mai 2010 page 8107 (NOR : SASH0929982D)

Le Premier minis­tre,
Sur le rap­port de la minis­tre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publi­que, notam­ment ses arti­cles L. 6146-9 et L. 6146-11 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 por­tant réforme de l’hôpi­tal et rela­tive aux patients, à la santé et aux ter­ri­toi­res, notam­ment l’arti­cle 13 ;
Le Conseil d’Etat (sec­tion sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La sec­tion III du cha­pi­tre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publi­que, qui devient la sec­tion II, est rem­pla­cée par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

Section II
Commission des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques

« Art. R. 6146-10. - I. ― La com­mis­sion des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques prévue par l’arti­cle L. 6146-9 du code de la santé publi­que est consul­tée pour avis sur :
- « 1° Le projet de soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques élaboré par le coor­don­na­teur géné­ral des soins ;
- « 2° L’orga­ni­sa­tion géné­rale des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques ainsi que l’accom­pa­gne­ment des mala­des ;
- « 3° La poli­ti­que d’amé­lio­ra­tion conti­nue de la qua­lité, de la sécu­rité des soins et de la ges­tion des ris­ques liés aux soins ;
- « 4° Les condi­tions géné­ra­les d’accueil et de prise en charge des usa­gers ;
- « 5° La recher­che et l’inno­va­tion dans le domaine des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques ;
- « 6° La poli­ti­que de déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu.

« II. ― Elle est infor­mée sur :
- « 1° Le règle­ment inté­rieur de l’établissement ;
- « 2° La mise en place de la pro­cé­dure prévue à l’arti­cle L. 6146-2 ;
- « 3° Le rap­port annuel por­tant sur l’acti­vité de l’établissement.

« Art. R. 6146-11. - I. ― La com­mis­sion des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques est pré­si­dée par le coor­don­na­teur géné­ral des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques. Elle est com­po­sée de repré­sen­tants élus des dif­fé­ren­tes caté­go­ries de per­son­nels qui par­ti­ci­pent à la mise en œuvre des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques.
« Les repré­sen­tants élus cons­ti­tuent trois col­lè­ges :
- 1° Collège des cadres de santé ;
- 2° Collège des per­son­nels infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques ;
- 3° Collège des aides-soi­gnants.
« Chacun des trois col­lè­ges est repré­senté par un nombre de mem­bres qui ne peut être infé­rieur à 10 % du nombre total des mem­bres élus de la com­mis­sion.

« II. ― Participent aux séan­ces de la com­mis­sion avec voix consul­ta­tive :
- a) Le ou les direc­teurs des soins qui assis­tent le coor­don­na­teur géné­ral des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques ;
- b) Les direc­teurs des soins char­gés des ins­ti­tuts de for­ma­tion et écoles para­mé­di­caux rat­ta­chés à l’établissement ;
- c) Un repré­sen­tant des étudiants de troi­sième année nommé par le direc­teur de l’établissement sur pro­po­si­tion du direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion para­mé­di­cale ou des direc­teurs des ins­ti­tuts de for­ma­tion s’ils sont plu­sieurs à être rat­ta­chés à l’établissement ;
- d) Un élève aide-soi­gnant nommé par le direc­teur de l’établissement sur pro­po­si­tion du direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion ou de l’école ou des direc­teurs des ins­ti­tuts de for­ma­tion ou des écoles s’ils sont plu­sieurs à être rat­ta­chés à l’établissement ;
- e) Un repré­sen­tant de la com­mis­sion médi­cale d’établissement.
- Toute per­sonne qua­li­fiée peut être asso­ciée aux tra­vaux de la com­mis­sion à l’ini­tia­tive du pré­si­dent ou d’un tiers de ses mem­bres.

« Art. R. 6146-12. - Sont électeurs les fonc­tion­nai­res titu­lai­res ou sta­giai­res et les agents contrac­tuels en fonc­tion dans l’établissement à la date du scru­tin.
« Les per­son­nels de chaque caté­go­rie dési­gnent leurs repré­sen­tants à la com­mis­sion par la voie de l’élection au scru­tin secret uni­no­mi­nal majo­ri­taire à un tour.
« Le nombre de sièges au sein de la com­mis­sion des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques est déter­miné par le règle­ment inté­rieur de l’établissement dans la limite de 30 mem­bres élus pour les cen­tres hos­pi­ta­liers et de 40 mem­bres élus pour les cen­tres hos­pi­ta­liers uni­ver­si­tai­res.
« Le nombre de sièges de sup­pléants à pour­voir est égal, par col­lège, à celui des mem­bres titu­lai­res. Les sièges de sup­pléants ne don­nent pas lieu à can­di­da­tu­res dis­tinc­tes. La dési­gna­tion des titu­lai­res et des sup­pléants est faite selon l’ordre décrois­sant du nombre de voix obte­nues.
« La durée du mandat des mem­bres élus de la com­mis­sion est de quatre ans. Ce mandat est renou­ve­la­ble.
« Le pré­si­dent du direc­toire arrête la liste des mem­bres com­po­sant la com­mis­sion.

« Art. R. 6146-13. - Le règle­ment inté­rieur de l’établissement fixe les moda­li­tés du scru­tin, notam­ment les condi­tions du vote par cor­res­pon­dance.
« La date de l’élection est fixée par le direc­teur de l’établissement. Un mois au moins avant, le direc­teur publie par voie d’affi­chage la date rete­nue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de repré­sen­tants titu­lai­res et sup­pléants à pour­voir dans les dif­fé­rents col­lè­ges.
« Le procès-verbal des opé­ra­tions électorales est établi par le direc­teur de l’établissement et affi­ché immé­dia­te­ment pen­dant six jours francs après le scru­tin. Les éventuelles récla­ma­tions sur la vali­dité de ces élections sont adres­sées au direc­teur de l’établissement avant l’expi­ra­tion de ce délai. A l’issue de ce délai, le direc­teur pro­clame les résul­tats du scru­tin.

« Art. R. 6146-14. - La com­mis­sion se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d’un règle­ment inté­rieur et d’un bureau. Elle est convo­quée par son pré­si­dent. Cette convo­ca­tion est de droit à la demande du pré­si­dent du direc­toire, de la moitié au moins des mem­bres de la com­mis­sion ou du direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé.
« L’ordre du jour est fixé par le pré­si­dent de la com­mis­sion.

« Art. R. 6146-15. - La com­mis­sion déli­bère vala­ble­ment lors­que au moins la moitié des mem­bres élus sont pré­sents.
« Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde réu­nion a lieu après un délai de huit jours. L’avis est alors émis vala­ble­ment quel que soit le nombre de mem­bres pré­sents.

« Art. R. 6146-16. - Chaque séance de la com­mis­sion fait l’objet d’un compte rendu adressé au pré­si­dent du direc­toire et aux mem­bres de la com­mis­sion dans un délai de quinze jours.
« Le pré­si­dent de la com­mis­sion rend compte, chaque année, de l’acti­vité de la com­mis­sion des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques dans un rap­port adressé au direc­toire. »

Article 2

La com­mis­sion des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques en fonc­tion dans chaque établissement public de santé à la date de publi­ca­tion du pré­sent décret est consul­tée et infor­mée confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle R. 6146-10. Ses mem­bres siè­gent jusqu’à l’échéance de leur mandat. Le cas échéant, celui-ci est pro­rogé jusqu’à la mise en place de la nou­velle com­mis­sion issue des dis­po­si­tions du pré­sent décret et au plus tard jusqu’au 31 décem­bre 2010.

Article 3

La sec­tion IV du cha­pi­tre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publi­que est abro­gée.

Article 4

La minis­tre de la santé et des sports est char­gée de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait à Paris, le 30 avril 2010.

http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do;jses­sio­nid=103AC882­DE4877B292719630715819B9.tpd­jo13v_3?cid­Texte=JORFTEXT000022164042&date­Texte=&oldAc­tion=rechJO&cate­go­rie­Lien=id

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