ESPIC : établissements de santé privés d’intérêt collectif

26 mai 2010

Le décret sur les établissements de santé privés d’intérêt collectif est paru au JO du : dans un communiqué la FEHAP s’en félicite.

La Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucra­tifs (FEHAP) salue la pro­mul­ga­tion du décret du 20 mai « rela­tif aux établissements de santé privés d’inté­rêt col­lec­tif » (ESPIC). Ce texte d’appli­ca­tion de la Loi HPST concré­tise le vote à l’una­ni­mité des dépu­tés et des séna­teurs pour le réta­blis­se­ment de l’iden­tité privée non lucra­tive dans le code de la santé publi­que, là où le projet de loi orga­ni­sait la dis­pa­ri­tion des établissements par­ti­ci­pant au ser­vice public hos­pi­ta­lier (PSPH).

Il y a lieu de rap­pe­ler qu’au titre de la Loi HPST et dès sa pro­mul­ga­tion le 22 juillet 2009, les cen­tres de lutte contre le cancer (CLCC) et tous les établissements autre­fois PSPH sont deve­nus des ESPIC. Ils res­sor­tis­sent ainsi d’une des trois caté­go­ries juri­di­ques d’établissements de santé défi­nis par la pre­mière phrase de la Loi HPST : « les établissements de santé publics, privés et privés d’inté­rêt col­lec­tif ».

Le décret récem­ment paru permet enfin à des orga­nis­mes sans but lucra­tif qui gèrent des établissements de santé et qui n’étaient pas PSPH aupa­ra­vant, de s’iden­ti­fier également comme ESPIC auprès de leur agence régio­nale de santé. Ces décla­ra­tions en qua­lité d’ESPIC, que le décret n’ins­crit pas dans un délai par­ti­cu­lier, concer­nent notam­ment les nom­breux adhé­rents de la FEHAP non PSPH exer­çant l’acti­vité de dia­lyse, mais aussi une part signi­fi­ca­tive de l’hos­pi­ta­li­sa­tion à domi­cile, et enfin de quel­ques adhé­rents dans le domaine des soins de court séjour, des soins de suite et de réa­dap­ta­tion et de psy­chia­trie fonc­tion­nant avec des com­mu­nau­tés médi­ca­les libé­ra­les et rele­vant du sec­teur dit « ex-OQN » (échelle privée des tarifs).

Le statut d’ESPIC concerne au total près de 700 établissements de santé privés non lucra­tifs, gérés par des asso­cia­tions, des congré­ga­tions, des fon­da­tions, des mutuel­les et des ins­ti­tu­tions de retraite com­plé­men­taire et de pré­voyance, d’une part, et les 20 cen­tres de lutte contre le cancer, d’autre part.

Au-delà des moda­li­tés décla­ra­ti­ves néces­sai­res pour les établissements qui n’étaient ni PSPH ni CLCC, le décret com­porte des dis­po­si­tions inté­res­san­tes qui sont le fruit des tra­vaux menés par la FEHAP et la FNCLCC avec les pou­voirs publics pour ce décret. Les ESPIC devront élaborer un « projet ins­ti­tu­tion­nel », docu­ment de poli­ti­que géné­rale élaboré par les per­son­nes mora­les ges­tion­nai­res, pour une durée de cinq années mais révi­sa­ble à tout moment.

Ce concept est à rap­pro­cher du « projet ins­ti­tu­tion­nel » prévu par l’arti­cle 124 de la Loi HPST pour les Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux Privés d’Intérêt Collectif (ESmsPIC). La FEHAP a donc œuvré pour que le code de la santé publi­que (CSP) et le code de l’action sociale et des famil­les (CASF) soient aussi arti­cu­lés du point de vue de per­son­nes mora­les pri­vées non lucra­ti­ves, ges­tion­nai­res à la fois d’acti­vi­tés sani­tai­res et médico-socia­les, qui pour­ront ras­sem­bler leur projet en matière de santé et d’auto­no­mie dans un même docu­ment de réfé­rence.

Situé à un autre niveau que le « projet d’établissement », puisqu’il est établi par la per­sonne morale ges­tion­naire, le concept de projet ins­ti­tu­tion­nel pro­posé par la FEHAP lors des débats d’HPST prend également en compte la dyna­mi­que de cons­ti­tu­tion de grou­pes privés non lucra­tifs, ges­tion­nai­res d’une plu­ra­lité d’établissements et ser­vi­ces sani­tai­res, sociaux et médico-sociaux.

Enfin, le décret pré­sente également l’inté­rêt de struc­tu­rer l’asso­cia­tion des usa­gers et de leurs asso­cia­tions repré­sen­ta­ti­ves dans la concep­tion, la mise en œuvre et l’évaluation des poli­ti­ques défi­nies par le projet ins­ti­tu­tion­nel, selon des moda­li­tés sou­ples défi­nies par l’organe déli­bé­rant de chaque ins­ti­tu­tion. Le sec­teur privé non lucra­tif est natu­rel­le­ment très proche des usa­gers et de leur mou­ve­ment mili­tant. Il en est sou­vent direc­te­ment issu et géré par des diri­geants per­son­nel­le­ment concer­nés. Mais, l’ori­gi­na­lité d’autres com­po­san­tes pri­vées non lucra­ti­ves, par­fois congré­ga­nis­tes ou pari­tai­res, ne per­met­tait pas au texte régle­men­taire de déployer des moda­li­tés iden­ti­ques pour tous les ESPIC.

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Décret n° 2010-535 du 20 mai 2010 rela­tif aux établissements de santé privés d’inté­rêt col­lec­tif (NOR : SASH1010571D) JO du 22.05.10

Le Premier minis­tre,
Sur le rap­port de la minis­tre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publi­que, notam­ment son arti­cle L. 6161-5 ;
Vu le code de la sécu­rité sociale, notam­ment ses arti­cles L. 162-20 et L. 162-26,
Décrète :

Article 1

La sec­tion II du cha­pi­tre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publi­que est ainsi rédi­gée :

Section II : Etablissements de santé privés d’inté­rêt col­lec­tif

« Art.D. 6161-2.-Les orga­nis­mes privés sans but lucra­tif décla­rent la qua­lité d’établissement de santé privé d’inté­rêt col­lec­tif du ou des établissements de santé qu’ils gèrent au direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­tent.

« La décla­ra­tion com­prend l’enga­ge­ment pris par l’établissement de santé de res­pec­ter les garan­ties pré­vues aux 1° et 2° de l’arti­cle L. 6112-3 et d’appli­quer aux assu­rés sociaux les tarifs prévus aux arti­cles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécu­rité sociale ainsi que les dis­po­si­tions d’enca­dre­ment tari­faire men­tion­nées au IV de l’arti­cle 53 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 por­tant réforme de l’hôpi­tal et rela­tive aux patients, à la santé et aux ter­ri­toi­res.

« Le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de la santé informe le conseil de sur­veillance de l’agence, la confé­rence régio­nale de la santé et de l’auto­no­mie et les confé­ren­ces de ter­ri­toire de la qua­lité d’établissement de santé privé d’inté­rêt col­lec­tif des établissements décla­rés.
« La déci­sion d’un orga­nisme sans but lucra­tif d’aban­don­ner, pour un ou plu­sieurs établissements, la qua­lité d’établissement de santé privé d’inté­rêt col­lec­tif est décla­rée selon une pro­cé­dure iden­ti­que au direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé.

« Art.D. 6161-3.-Le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé retire à un établissement de santé privé la qua­lité d’établissement de santé privé d’inté­rêt col­lec­tif si ce der­nier contre­vient aux enga­ge­ments pris en appli­ca­tion de l’arti­cle D. 6161-2.
« Préalablement à ce retrait, le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé invite par cour­rier le direc­teur de l’établissement à pré­sen­ter ses obser­va­tions dans un délai de trente jours à comp­ter de la récep­tion de cette demande.
« Le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé peut, au vu des éléments qui lui sont trans­mis, soit pro­non­cer le retrait de la qua­lité d’établissement de santé privé d’inté­rêt col­lec­tif, soit sur­seoir à sa déci­sion de retrait sous les condi­tions qu’il noti­fie à l’établissement.

« Art.D. 6161-4.-L’organe déli­bé­rant de l’orga­nisme sans but lucra­tif ges­tion­naire d’un ou de plu­sieurs établissements de santé privés d’inté­rêt col­lec­tif déli­bère, après avis de la confé­rence médi­cale et de la com­mis­sion des rela­tions avec les usa­gers et la qua­lité de la prise en charge des établissements de santé, sur un projet ins­ti­tu­tion­nel.

« Ce projet ins­ti­tu­tion­nel défi­nit :
- 1° La poli­ti­que géné­rale du ou des établissements de santé sur la base notam­ment d’un projet d’établissement, du projet médi­cal et des objec­tifs du schéma régio­nal d’orga­ni­sa­tion des soins pour chacun d’entre eux ; le projet ins­ti­tu­tion­nel com­porte également un projet rela­tif à l’évolution des prises en charge des patients, en cohé­rence, le cas échéant, avec les acti­vi­tés socia­les et médico-socia­les gérées par la per­sonne morale ;
- 2° Les actions et les pro­jets de coo­pé­ra­tion men­tion­nés au titre III du livre Ier de la sixième partie du pré­sent code, les actions et les pro­jets de coo­pé­ra­tion men­tion­nés au cha­pi­tre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des famil­les, ainsi que ceux qu’il réa­lise avec les pro­fes­sion­nels de santé assu­rant des soins de pre­mier recours ;
- 3° L’enga­ge­ment de l’établissement de santé dans des actions de pré­ven­tion et les pro­gram­mes de santé publi­que qui s’y rap­por­tent, en cohé­rence avec les acti­vi­tés de soins déve­lop­pées et, le cas échéant, avec les acti­vi­tés socia­les et médico-socia­les gérées par la per­sonne morale ;
- 4° La poli­ti­que géné­rale rela­tive au sys­tème d’infor­ma­tion de la per­sonne morale ges­tion­naire, celle de chacun des établissements de santé qu’elle gère ainsi que le pro­gramme de déploie­ment de la télé­mé­de­cine ; le projet ins­ti­tu­tion­nel iden­ti­fie les moyens et équipements sani­tai­res de toute nature et les per­son­nels néces­sai­res à sa mise en œuvre ;
- 5° Les moda­li­tés selon les­quel­les les usa­gers et leurs asso­cia­tions repré­sen­ta­ti­ves sont asso­ciés par l’organe déli­bé­rant de la per­sonne morale ges­tion­naire à la concep­tion, à la mise en œuvre et à l’évaluation des poli­ti­ques défi­nies par le projet ins­ti­tu­tion­nel.

Le projet ins­ti­tu­tion­nel est établi pour une durée maxi­male de cinq ans. Il peut être révisé à tout moment.
Le projet ins­ti­tu­tion­nel est trans­mis au direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé. Il en est de même des modi­fi­ca­tions qui sont appor­tées au projet ins­ti­tu­tion­nel ulté­rieu­re­ment à la trans­mis­sion ini­tiale.

http://www.legi­france.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100522&num­Texte=25&page­De­but=09451&page­Fin=09452

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