Grève : pas de traitement différent pour les salariés grévistes

GREVE

5 septembre 2015

Commet une dis­cri­mi­na­tion indi­recte l’employeur qui effec­tue des rete­nues sur les salai­res des gré­vis­tes dif­fé­ren­tes selon les consé­quen­ces de la grève pour l’entre­prise. C’est ce qu’a jugé la Cour de cas­sa­tion le 9 juillet 2015 : http://www.legi­france.gouv.fr/affi­ch­Ju­ri­Judi.do?oldAc­tion=rech­Ju­ri­Judi&idTexte=JURITEXT000030872267&fas­tRe­qId=735870838&fast­Pos=1

À la suite d’un mou­ve­ment de grève dans une entre­prise de presse, la direc­tion avait décidé que les sala­riés gré­vis­tes des titres qui avaient « bouclé » en temps et en heure auraient une rete­nue de salaire de 50 % tandis que ceux dont les titres avaient été « bou­clés » en retard subi­raient une rete­nue de 100 %.

La Cour de cas­sa­tion a jugé que la dif­fé­rence de trai­te­ment des sala­riés gré­vis­tes, selon qu’ils avaient ou non réa­lisé à temps leurs tra­vaux, cons­ti­tuait une dis­cri­mi­na­tion indi­recte en raison de l’exer­cice normal du droit de grève, en ce qu’elle pre­nait en compte le degré de mobi­li­sa­tion des sala­riés, selon les ser­vi­ces, et ses consé­quen­ces sur le fonc­tion­ne­ment de l’entre­prise.

Pour la Cour une telle dis­tinc­tion ne peut être jus­ti­fiée par des éléments objec­tifs étrangers à toute dis­cri­mi­na­tion en raison de la grève, dès lors que le retard apporté à la paru­tion des maga­zi­nes résulte des consé­quen­ces inhé­ren­tes à la ces­sa­tion col­lec­tive du tra­vail.

On rap­pel­lera que selon le code du tra­vail, aucun sala­rié ne peut être sanc­tionné, licen­cié ou faire l’objet d’une mesure dis­cri­mi­na­toire en raison de l’exer­cice normal du droit de grève.

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