HAS : DPC des infirmiers

26 avril 2011

Il est conseillé aux infir­miers en établissement de santé d’enre­gis­trer leur par­ti­ci­pa­tion à des démar­ches col­lec­ti­ves d’EPP auprès de la com­mis­sion de soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques (CSIRMT).

L’amé­lio­ra­tion des pra­ti­ques pro­fes­sion­nel­les néces­site des recom­man­da­tions pro­fes­sion­nel­les, des métho­des et des outils déve­lop­pés par la HAS et les socié­tés savan­tes.

Par exem­ple :
- Critères d’EPP pour les soins infir­miers : http://www.has-sante.fr/por­tail/jcms/c_784502/cri­te­res-depp-pour-les-soins-infir­miers
- Recommandations pour les soins infir­miers : http://www.has-sante.fr/por­tail/jcms/c_6056/recher­che-avan­cee?text=soins+infir­miers&mode=advan­ced&sear­che­dAll­Fields=true&cat­Name=on&date­Type=pdate&begin­Day=&begin­Month=&begi­nYear=2000&endDay=&end­Month=&endYear=2010&cat­Mode=or&repla­ce­Fi­le­Doc=false&typesf=gene­ra­ted.EvaluationEconomique&typesf=gene­ra­ted.EvaluationDesTechnologiesDeSante&typesf=gene­ra­ted.RecommandationsProfessionnelles&filter=on&port­let=c_39085

Selon le Code de la santé publi­que, partie légis­la­tive, qua­trième partie (Professions de santé) :

Livre pré­li­mi­naire : Dispositions com­mu­nes.

Titre II : Gestion des fonds du déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu des pro­fes­sion­nels de santé

Article L4021-1 : La ges­tion des sommes affec­tées au déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu, y com­pris celles pré­vues le cas échéant par les conven­tions men­tion­nées aux arti­cles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécu­rité sociale, est assu­rée, pour l’ensem­ble des pro­fes­sions de santé, par l’orga­nisme ges­tion­naire du déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu. Cet orga­nisme est doté de la per­son­na­lité morale. Il est admi­nis­tré par un conseil de ges­tion.

L’orga­nisme ges­tion­naire du déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu assure la ges­tion finan­cière des actions de déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu et est notam­ment chargé de déter­mi­ner les condi­tions d’indem­ni­sa­tion des pro­fes­sion­nels de santé libé­raux et des cen­tres de santé conven­tion­nés par­ti­ci­pant aux actions de déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu.
L’orga­nisme ges­tion­naire du déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu peut com­por­ter des sec­tions spé­ci­fi­ques à chaque pro­fes­sion.

Les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle, notam­ment les règles de com­po­si­tion du conseil de ges­tion de l’orga­nisme ges­tion­naire du déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu, les moda­li­tés de créa­tion de sec­tions spé­ci­fi­ques et les règles d’affec­ta­tion des res­sour­ces à ces sec­tions, sont fixées par voie régle­men­taire.

Livre III : Auxiliaires médi­caux, aides-soi­gnants, auxi­liai­res de pué­ri­culture et ambu­lan­ciers.

Titre Ier : Profession d’infir­mier ou d’infir­mière.

Chapitre Ier : Règles liées à l’exer­cice de la pro­fes­sion
http://www.legi­france.gouv.fr/affi­ch­Code.do;jses­sio­nid=7CE4­FA7A56CD26D98695809E13B723C5.tpd­jo07v_3?idSec­tionTA=LEGISCTA000021504202&cid­Texte=LEGITEXT000006072665&date­Texte=20100416

Article L4311-1
- Est consi­dé­rée comme exer­çant la pro­fes­sion d’infir­mière ou d’infir­mier toute per­sonne qui donne habi­tuel­le­ment des soins infir­miers sur pres­crip­tion ou conseil médi­cal, ou en appli­ca­tion du rôle propre qui lui est dévolu.
- L’infir­mière ou l’infir­mier par­ti­cipe à dif­fé­ren­tes actions, notam­ment en matière de pré­ven­tion, d’éducation de la santé et de for­ma­tion ou d’enca­dre­ment.
- L’infir­mière ou l’infir­mier peut effec­tuer cer­tai­nes vac­ci­na­tions, sans pres­crip­tion médi­cale, dont la liste, les moda­li­tés et les condi­tions de réa­li­sa­tion sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Haut conseil de la santé publi­que.
- L’infir­mière ou l’infir­mier est auto­risé à renou­ve­ler les pres­crip­tions, datant de moins d’un an, de médi­ca­ments contra­cep­tifs oraux dont la liste est fixée par arrêté du minis­tre chargé de la santé, après avis de l’Agence fran­çaise de sécu­rité sani­taire des pro­duits de santé, pour une durée maxi­male de six mois, non renou­ve­la­ble. Cette dis­po­si­tion est également appli­ca­ble aux infir­miè­res et infir­miers exer­çant dans les établissements men­tion­nés au deuxième alinéa du I de l’arti­cle L. 5134-1 et dans les ser­vi­ces men­tion­nés au pre­mier alinéa de l’arti­cle L. 2112-1 et à l’arti­cle L. 2311-4.

Un arrêté des minis­tres char­gés de la santé et de la sécu­rité sociale fixe la liste des dis­po­si­tifs médi­caux que les infir­miers, lorsqu’ils agis­sent sur pres­crip­tion médi­cale, peu­vent pres­crire à leurs patients sauf en cas d’indi­ca­tion contraire du méde­cin et sous réserve, pour les dis­po­si­tifs médi­caux pour les­quels l’arrêté le pré­cise, d’une infor­ma­tion du méde­cin trai­tant dési­gné par leur patient.

Chapitre II : Organisation de la pro­fes­sion et règles pro­fes­sion­nel­les

Section 1 : Ordre natio­nal des infir­miers

Article L4312-1 : L’ordre natio­nal des infir­miers veille à main­te­nir les prin­ci­pes éthiques et à déve­lop­per la com­pé­tence, indis­pen­sa­bles à l’exer­cice de la pro­fes­sion. Il contri­bue à pro­mou­voir la santé publi­que et la qua­lité des soins.

Article L4312-2 : En coor­di­na­tion avec la Haute auto­rité de santé, il par­ti­cipe à la dif­fu­sion des règles de bonnes pra­ti­ques en soins infir­miers auprès des pro­fes­sion­nels et orga­nise l’évaluation de ces pra­ti­ques.

Titre VIII : Dispositions com­mu­nes et com­pé­ten­ces res­pec­ti­ves de l’état et de la région.

Chapitre II : Développement pro­fes­sion­nel continu

Article L4382-1 : Le déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu a pour objec­tifs l’évaluation des pra­ti­ques pro­fes­sion­nel­les, le per­fec­tion­ne­ment des connais­san­ces, l’amé­lio­ra­tion de la qua­lité et de la sécu­rité des soins ainsi que la prise en compte des prio­ri­tés de santé publi­que et de la maî­trise médi­ca­li­sée des dépen­ses de santé.

Le déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu est une obli­ga­tion pour toutes les per­son­nes men­tion­nées au pré­sent livre. Il se réa­lise dans le res­pect des règles d’orga­ni­sa­tion et de prise en charge pro­pres à leur sec­teur d’acti­vité, dans des condi­tions défi­nies par décret en Conseil d’Etat.

Partager l'article