Règles d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Conseil constitutionnel

30 octobre 2016

Les dis­po­si­tions du code du tra­vail qui pré­voient une indem­ni­sa­tion mini­mum dans les seules entre­pri­ses d’au moins 11 sala­riés, en cas de licen­cie­ment sans cause réelle et sérieuse, sont confor­mes à la Constitution. Ainsi en a décidé le Conseil cons­ti­tu­tion­nel dans une déci­sion du 13 octo­bre 2016, saisi d’une ques­tion prio­ri­taire de cons­ti­tu­tion­na­lité par la Cour de cas­sa­tion pour la société Goodyear Dunlop Tires France SA.

En cas de licen­cie­ment sans cause réelle et sérieuse et en l’absence de réin­té­gra­tion dans l’entre­prise, le sala­rié béné­fi­cie, en plus de l’indem­nité de licen­cie­ment, d’une indem­nité en répa­ra­tion du pré­ju­dice subi dont le mon­tant ne peut pas être infé­rieur aux six der­niers mois de salaire.

Cette dis­po­si­tion ne s’appli­que pas dans les entre­pri­ses de moins de 11 sala­riés.

Dans une pré­cé­dente déci­sion du 5 août 2015, le Conseil cons­ti­tu­tion­nel avait déclaré non conforme à la cons­ti­tu­tion, une dis­po­si­tion de la loi du 6 août 2015 pour la crois­sance, l’acti­vité et l’égalité des chan­ces économiques (dite loi Macron) qui pré­voyait un mon­tant maxi­mum de l’indem­nité due en cas de licen­cie­ment sans cause réelle et sérieuse varia­ble selon l’ancien­neté du sala­rié et les effec­tifs de l’entre­prise. Le Conseil cons­ti­tu­tion­nel avait alors consi­déré que si le légis­la­teur pou­vait pla­fon­ner l’indem­nité, il devait rete­nir des cri­tè­res pré­sen­tant un lien avec le pré­ju­dice subi. Or, tel n’est pas le cas du cri­tère des effec­tifs de l’entre­prise.

Se fon­dant sur cette déci­sion du 5 août 2015, la société Goodyear sou­te­nait que les dis­po­si­tions pré­voyant une indem­nité mini­mum, égale aux salai­res des six der­niers mois, dans les seules entre­pri­ses d’au moins onze sala­riés, étaient également dépour­vues de rap­port direct avec la répa­ra­tion du pré­ju­dice.

Le Conseil cons­ti­tu­tion­nel a estimé qu’en ne pré­voyant un mon­tant mini­mum de l’indem­nité que pour les licen­cie­ments dans les entre­pri­ses d’au moins onze sala­riés, le légis­la­teur a sou­haité éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entre­pri­ses économiquement plus fra­gi­les et a pour­suivi ainsi un but d’inté­rêt géné­ral.

Source : Décision n° 2016-582 QPC du 13 octo­bre 2016 (NOR : CSCX1629610S) https://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000033242350&date­Texte=&oldAc­tion=rechJO&cate­go­rie­Lien=id&idJO=JORFCONT000033241381

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