Soins de suite et de réadaptation

6 mai 2008

Décret n° 2008-376 du 17 avril 2008 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins de suite et de réadaptation (NOR : SJSH0771620D)

Paragraphe 1 : Conditions géné­ra­les

« Art. D. 6124-177-1.-I. ― Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion de soins de suite et de réa­dap­ta­tion cons­ti­tue une ou plu­sieurs équipes plu­ri­dis­ci­pli­nai­res qui pren­nent en charge les patients et dont les mem­bres détien­nent les com­pé­ten­ces médi­ca­les, para­mé­di­ca­les, psy­cho­lo­gi­ques, socia­les et éducatives néces­sai­res à la mise en œuvre de l’acti­vité de soins auto­ri­sée.

« II. ― L’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire com­prend au moins les com­pé­ten­ces de méde­cin, d’infir­mier et d’assis­tant de ser­vice social. Elle com­prend également, en tant que de besoin, les auxi­liai­res médi­caux, le per­son­nel des pro­fes­sions socia­les et éducatives et les psy­cho­lo­gues, néces­sai­res à la prise en charge des patients que le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion de soins de suite et de réa­dap­ta­tion accueille.

« III. ― L’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire réa­lise pour chaque patient un bilan ini­tial et élabore avec lui un projet thé­ra­peu­ti­que, en liai­son avec le méde­cin ayant pres­crit les soins de suite et de réa­dap­ta­tion. Les objec­tifs et la durée pré­vi­si­ble du projet thé­ra­peu­ti­que sont déter­mi­nés et pério­di­que­ment réé­va­lués. Le projet thé­ra­peu­ti­que est réé­va­lué lors­que le séjour du patient au titre des soins de suite et de réa­dap­ta­tion a dépassé trois mois.

« IV. ― Si la mise en œuvre du projet thé­ra­peu­ti­que le néces­site, des mem­bres de l’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire se dépla­cent et inter­vien­nent dans les lieux de vie du patient ou dans les struc­tu­res de soins de suite et de réa­dap­ta­tion ou de soins de longue durée, les struc­tu­res médico-socia­les ou les struc­tu­res socia­les qui l’accueillent ou sont sus­cep­ti­bles de l’accueillir, avec son accord et en lien avec son méde­cin trai­tant ou à la demande des struc­tu­res d’accueil.

« Art. D. 6124-177-2.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion dési­gne parmi les pra­ti­ciens exer­çant en son sein un ou plu­sieurs méde­cins coor­don­na­teurs, jus­ti­fiant d’une for­ma­tion et d’une expé­rience adap­tées à la nature des prises en charge spé­cia­li­sées men­tion­nées dans l’auto­ri­sa­tion. Le méde­cin coor­don­na­teur assure la coor­di­na­tion de l’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire et celle de l’orga­ni­sa­tion des soins dis­pen­sés aux patients.

« Art. D. 6124-177-3.-Les effec­tifs du per­son­nel sont adap­tés au nombre de patients effec­ti­ve­ment pris en charge et à la nature et l’inten­sité des soins que leur état de santé requiert.

« Art. D. 6124-177-4.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion prend toutes mesu­res pro­pres à assu­rer la conti­nuité médi­cale des soins des patients dont il a la charge. L’orga­ni­sa­tion mise en place à cet effet vise à assu­rer un délai d’inter­ven­tion du méde­cin com­pa­ti­ble avec la sécu­rité des patients. Cette orga­ni­sa­tion peut être com­mune à plu­sieurs établissements de santé. La conven­tion établie entre les établissements de santé concer­nés et fixant cette orga­ni­sa­tion est trans­mise au direc­teur de l’agence régio­nale de l’hos­pi­ta­li­sa­tion. Celui-ci peut s’oppo­ser à la mise en appli­ca­tion de tout ou partie de ses dis­po­si­tions dans les deux mois sui­vant sa récep­tion, puis à tout moment si des cir­cons­tan­ces de fait et de droit le jus­ti­fient.

« Un infir­mier au moins est pré­sent en per­ma­nence sur le site où sont héber­gés les patients.

« Art. D. 6124-177-5.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion orga­nise les moda­li­tés d’iden­ti­fi­ca­tion des besoins de soins de chaque patient et s’assure que la ou les prises en charge qu’il offre sont adap­tées à ces besoins.

« Art. D. 6124-177-6.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion met à dis­po­si­tion les espa­ces néces­sai­res à la pré­sence auprès du patient de mem­bres de son entou­rage, lors des visi­tes. Il pré­voit également des espa­ces de convi­via­lité.

« Art. D. 6124-177-7.-Les cham­bres d’hos­pi­ta­li­sa­tion com­pren­nent un ou deux lits. Elles sont équipées d’un dis­po­si­tif d’appel adapté à l’état du patient. L’accès aux flui­des médi­caux y est orga­nisé dans un délai com­pa­ti­ble avec l’impé­ra­tif de sécu­rité.

« Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion dis­pose d’espa­ces adap­tés à la nature des prises en charge pour les­quel­les il est auto­risé ; ces espa­ces incluent des espa­ces de réé­du­ca­tion, adap­tés aux acti­vi­tés thé­ra­peu­ti­ques mises en œuvre, dont au moins une salle équipée per­met­tant la prise en charge de plu­sieurs patients et dis­po­sant d’un accès aux flui­des médi­caux.

« Un cha­riot d’urgence est acces­si­ble en per­ma­nence.

« Art. D. 6124-177-8.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion orga­nise l’accès des patients à un pla­teau tech­ni­que d’ima­ge­rie médi­cale, le cas échéant par conven­tion avec un autre établissement de santé ou grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire. Il dis­pose de la pos­si­bi­lité de faire réa­li­ser des ana­ly­ses de bio­lo­gie médi­cale, le cas échéant par conven­tion avec un établissement de santé ou grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire ou un labo­ra­toire d’ana­ly­ses de bio­lo­gie médi­cale.

« Art. D. 6124-177-9.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion trans­met régu­liè­re­ment aux mem­bres du réseau des urgen­ces auquel il par­ti­cipe, en appli­ca­tion de l’arti­cle R. 6123-123, le réper­toire opé­ra­tion­nel de ses res­sour­ces prévu à l’arti­cle D. 6124-25.

Paragraphe 2 : Conditions par­ti­cu­liè­res à la prise en charge des enfants ou ado­les­cents

« Art. D. 6124-177-10.-Le méde­cin coor­don­na­teur est qua­li­fié en méde­cine géné­rale ou qua­li­fié spé­cia­liste en pédia­trie ou en méde­cine phy­si­que et de réa­dap­ta­tion, ou qua­li­fié spé­cia­liste d’une des affec­tions men­tion­nées à l’arti­cle R. 6123-120 que prend en charge le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion.

« S’il n’est pas qua­li­fié spé­cia­liste en pédia­trie, le méde­cin coor­don­na­teur jus­ti­fie d’une for­ma­tion ou d’une expé­rience attes­tées dans la prise en charge de l’enfant.

« Art. D. 6124-177-11.-L’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire com­prend des com­pé­ten­ces de pué­ri­culteur lors­que le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion accueille des enfants de moins de six ans. Elle com­prend également les com­pé­ten­ces d’éducateur de jeunes enfants ou d’éducateur spé­cia­lisé. Les autres mem­bres de l’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire ont reçu une for­ma­tion à l’appro­che et la prise en charge de l’enfant ou de l’ado­les­cent.

« Art. D. 6124-177-12.-L’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire élabore et met en œuvre le projet thé­ra­peu­ti­que avec le patient lors­que son âge et son état de santé le per­met­tent et avec sa famille. Le projet thé­ra­peu­ti­que com­porte la prise en charge psy­cho­lo­gi­que du patient et tient compte de l’envi­ron­ne­ment social et fami­lial de celui-ci. Il est per­son­na­lisé, réé­va­lué et adapté au fur et à mesure de la crois­sance de l’enfant.

« Art. D. 6124-177-13.-Si le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion accueille des enfants placés sous oxy­gé­no­thé­ra­pie ou sous ven­ti­la­tion arti­fi­cielle ou béné­fi­ciant d’une ali­men­ta­tion paren­té­rale, le méde­cin coor­don­na­teur est qua­li­fié spé­cia­liste en pédia­trie. Les mem­bres de l’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire, chacun en fonc­tion de son champ de com­pé­tence, sont formés à la prise en charge de ces patients et à l’uti­li­sa­tion des appa­reils.

« La conti­nuité médi­cale des soins est assu­rée dans des condi­tions per­met­tant l’inter­ven­tion d’un méde­cin qua­li­fié spé­cia­liste en pédia­trie ou d’un méde­cin jus­ti­fiant une for­ma­tion ou une expé­rience attes­tées dans la prise en charge des enfants.

« Si l’établissement de santé n’est pas lui-même auto­risé à exer­cer les acti­vi­tés de méde­cine d’urgence et de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que, il passe conven­tion avec un établissement de santé auto­risé à exer­cer ces acti­vi­tés de soins. Cette conven­tion pré­cise les moda­li­tés de trans­fert des patients lors­que leur état de santé le néces­site, ainsi que les moda­li­tés de coo­pé­ra­tion entre les équipes médi­ca­les et para­mé­di­ca­les.

« Art. D. 6124-177-14.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion orga­nise le séjour des patients en fonc­tion des tran­ches d’âge pour les­quel­les il est auto­risé. Par déro­ga­tion à l’arti­cle D. 6124-177-7, les cham­bres d’hos­pi­ta­li­sa­tion peu­vent com­por­ter quatre lits au maxi­mum. Elles sont alors suf­fi­sam­ment spa­cieu­ses et orga­ni­sées de façon à garan­tir le res­pect de l’inti­mité des enfants ou des ado­les­cents.

« Des espa­ces de vie et de jeux inté­rieurs et exté­rieurs sont prévus pour les patients accueillis.

« Art. D. 6124-177-15.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion, en accord avec la famille, selon l’état de santé du patient, prend les dis­po­si­tions néces­sai­res pour lui assu­rer le béné­fice de l’ins­truc­tion obli­ga­toire prévue aux arti­cles L. 131-1 et sui­vants du code de l’éducation.

« Art. D. 6124-177-16.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion accor­dée en appli­ca­tion de l’arti­cle R. 6123-122 déclare à l’agence régio­nale de l’hos­pi­ta­li­sa­tion ses dates d’ouver­ture et de fer­me­ture, chaque année, trois mois au moins avant sa date d’ouver­ture.

Paragraphe 3 : Conditions par­ti­cu­liè­res à la prise en charge spé­cia­li­sée des affec­tions de l’appa­reil loco­mo­teur

« Art. D. 6124-177-17.-Le méde­cin coor­don­na­teur est qua­li­fié spé­cia­liste en méde­cine phy­si­que et de réa­dap­ta­tion. S’il n’a pas cette qua­li­fi­ca­tion, le méde­cin coor­don­na­teur jus­ti­fie d’une for­ma­tion attes­tée en méde­cine phy­si­que et de réa­dap­ta­tion.

« Art. D. 6124-177-18.-L’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire com­prend au moins des com­pé­ten­ces de mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute et d’ergo­thé­ra­peute.

« Art. D. 6124-177-19.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion offre une prise en charge dans au moins deux des pra­ti­ques thé­ra­peu­ti­ques sui­van­tes : masso-kiné­si­thé­ra­pie, ergo­thé­ra­pie, ortho­pro­thé­sie, psy­cho­mo­tri­cité. L’orga­ni­sa­tion des soins permet de dis­pen­ser à chaque patient, selon son état cli­ni­que, chaque jour ouvré, au moins deux séquen­ces de trai­te­ment rele­vant de ces pra­ti­ques dont au moins une séquence de soins indi­vi­dua­li­sés. Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion peut également offrir une prise en charge en acti­vité phy­si­que adap­tée.

« Art. D. 6124-177-20.-Les espa­ces de réé­du­ca­tion com­por­tent des équipements d’électrophysiothérapie et une ins­tal­la­tion de bal­néo­thé­ra­pie.

« Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion assure l’accès, le cas échéant par voie de conven­tion avec un autre établissement de santé ou un grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire, à un ate­lier d’ajus­te­ment d’aides tech­ni­ques, à un ate­lier d’appa­reillage et de confec­tion de pro­thè­ses et à un labo­ra­toire d’ana­lyse du mou­ve­ment.

Paragraphe 4 : Conditions par­ti­cu­liè­res à la prise en charge spé­cia­li­sée des affec­tions du sys­tème ner­veux

« Art. D. 6124-177-21.-Le méde­cin coor­don­na­teur est qua­li­fié spé­cia­liste en méde­cine phy­si­que et de réa­dap­ta­tion ou en neu­ro­lo­gie. Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion assure l’accès des patients à un méde­cin qua­li­fié spé­cia­liste en méde­cine phy­si­que et de réa­dap­ta­tion et à un méde­cin qua­li­fié spé­cia­liste en neu­ro­lo­gie.

« Art. D. 6124-177-22.-L’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire com­prend au moins des com­pé­ten­ces de mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute, d’ergo­thé­ra­peute, d’ortho­pho­niste et de psy­cho­lo­gue.

« Art. D. 6124-177-23.-S’il n’est pas lui-même auto­risé à exer­cer les acti­vi­tés de soins de réa­ni­ma­tion adulte ou pédia­tri­que et de neu­ro­chi­rur­gie, le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion orga­nise la prise en charge des patients dont l’état de santé le requer­rait par un établissement de santé auto­risé à exer­cer ces acti­vi­tés avec lequel il passe conven­tion.

« Art. D. 6124-177-24.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion offre une prise en charge dans au moins trois des cinq pra­ti­ques thé­ra­peu­ti­ques sui­van­tes : masso-kiné­si­thé­ra­pie, ergo­thé­ra­pie, ortho­pho­nie, psy­cho­mo­tri­cité ou prise en charge neu­ro­psy­cho­lo­gi­que. L’orga­ni­sa­tion des soins permet de dis­pen­ser à chaque patient, selon son état cli­ni­que, chaque jour ouvré, au moins deux séquen­ces de trai­te­ment dans l’une de ces pra­ti­ques, dont au moins une séquence de soins indi­vi­dua­li­sés.

« Art. D. 6124-177-25.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion assure l’accès à un pla­teau tech­ni­que per­met­tant de réa­li­ser des exa­mens d’électromyographie et d’électroencéphalographie, à un labo­ra­toire d’uro­dy­na­mi­que et à un labo­ra­toire d’ana­lyse du mou­ve­ment, le cas échéant par voie de conven­tion avec un autre établissement de santé ou grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire.

Paragraphe 5 : Conditions com­mu­nes à la prise en charge spé­cia­li­sée des affec­tions de l’appa­reil loco­mo­teur et des affec­tions du sys­tème ner­veux

« Art. D. 6124-177-26.-Le méde­cin coor­don­na­teur est qua­li­fié spé­cia­liste en méde­cine phy­si­que et de réa­dap­ta­tion.

Paragraphe 6 : Conditions par­ti­cu­liè­res à la prise en charge spé­cia­li­sée des affec­tions cardio-vas­cu­lai­res

« Art. D. 6124-177-27.-Le méde­cin coor­don­na­teur est qua­li­fié spé­cia­liste en car­dio­lo­gie et mala­dies vas­cu­lai­res, ou qua­li­fié spé­cia­liste en patho­lo­gie cardio-vas­cu­laire, ou qua­li­fié spé­cia­liste en méde­cine phy­si­que et de réa­dap­ta­tion. Dans ce der­nier cas, le méde­cin coor­don­na­teur jus­ti­fie d’une for­ma­tion ou d’une expé­rience attes­tées en car­dio­lo­gie. Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion assure l’accès des patients à un méde­cin qua­li­fié spé­cia­liste en car­dio­lo­gie et mala­dies vas­cu­lai­res, ou qua­li­fié spé­cia­liste en patho­lo­gie cardio-vas­cu­laire.

« Art. D. 6124-177-28.-L’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire com­prend au moins des com­pé­ten­ces de mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute et de dié­té­ti­cien.

« Art. D. 6124-177-29.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion assure à ses patients l’accès à une unité de soins inten­sifs de car­dio­lo­gie prévue à l’arti­cle D. 6124-107, le cas échéant par voie de conven­tion avec un autre établissement de santé ou grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire. La conven­tion pré­cise les condi­tions de trans­fert des patients dans l’unité des soins inten­sifs.

« Art. D. 6124-177-30.-La conti­nuité médi­cale des soins est assu­rée par un méde­cin qua­li­fié spé­cia­liste ou com­pé­tent en car­dio­lo­gie et méde­cine des affec­tions vas­cu­lai­res, ou qua­li­fié spé­cia­liste en patho­lo­gie cardio-vas­cu­laire.

« Au moins un infir­mier est pré­sent dans les espa­ces de réé­du­ca­tion aux côtés des patients. Un méde­cin qua­li­fié spé­cia­liste en car­dio­lo­gie y inter­vient immé­dia­te­ment en cas de besoin.

« Art. D. 6124-177-31.-Les espa­ces de réé­du­ca­tion incluent un pla­teau tech­ni­que com­pre­nant un échographe, une ins­tal­la­tion d’épreuves d’effort et des espa­ces d’entraî­ne­ment phy­si­que. Le pla­teau tech­ni­que est équipé de moni­to­ra­ges par télé­mé­trie en nombre adapté à celui des patients pré­sents et qui le néces­si­tent. Un cha­riot d’urgence et de réa­ni­ma­tion car­dia­que est situé à proxi­mité du pla­teau tech­ni­que.

« Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion dis­pose d’une salle d’urgence, équipée de manière à per­met­tre les gestes d’urgence et de réa­ni­ma­tion car­dia­que dans l’attente du trans­fert vers l’unité de soins inten­sifs car­dio­lo­gi­ques men­tion­née à l’arti­cle D. 6124-107. Cette salle com­prend également un ou plu­sieurs lits munis de car­dio­sco­pes et un cha­riot d’urgence et de réa­ni­ma­tion car­dia­que, com­por­tant au moins un défi­bril­la­teur et du maté­riel d’intu­ba­tion et de ven­ti­la­tion.

Paragraphe 7 : Conditions par­ti­cu­liè­res à la prise en charge spé­cia­li­sée des affec­tions res­pi­ra­toi­res

« Art. D. 6124-177-32.-Le méde­cin coor­don­na­teur est qua­li­fié spé­cia­liste en pneu­mo­lo­gie ou en méde­cine phy­si­que et de réa­dap­ta­tion. S’il n’est pas qua­li­fié spé­cia­liste en pneu­mo­lo­gie, le méde­cin coor­don­na­teur jus­ti­fie d’une for­ma­tion ou d’une expé­rience attes­tées en pneu­mo­lo­gie. Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion assure l’accès des patients à un méde­cin qua­li­fié spé­cia­liste en pneu­mo­lo­gie.

« Art. D. 6124-177-33.-L’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire com­prend au moins des com­pé­ten­ces de mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute.

« Art. D. 6124-177-34.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion met en œuvre les tech­ni­ques de ven­ti­la­tion méca­ni­que non inva­sive et d’oxy­gé­no­thé­ra­pie. Il offre une prise en charge en masso-kiné­si­thé­ra­pie, orga­ni­sée de façon à assu­rer aux patients dont l’état de santé le néces­si­te­rait au moins une séquence de trai­te­ment quo­ti­dienne.

« Art. D. 6124-177-35.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion dis­pose des équipements per­met­tant d’accom­plir les gestes d’urgence et de réa­ni­ma­tion res­pi­ra­toire, notam­ment l’intu­ba­tion tra­chéale, les nébu­li­sa­tions de bron­cho­di­la­ta­teurs, l’oxy­gé­no­thé­ra­pie nasale et la sur­veillance conti­nue de la satu­ra­tion en oxy­gène. Des mem­bres de l’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire en maî­tri­sent l’uti­li­sa­tion tech­ni­que.

« Il dis­pose de per­son­nels de santé com­pé­tents dans le manie­ment du maté­riel per­met­tant une ven­ti­la­tion non inva­sive.

« Il assure à ses patients l’accès à une unité de réa­ni­ma­tion médi­cale ou de soins inten­sifs adap­tés, le cas échéant par voie de conven­tion avec un autre établissement de santé ou grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire. La conven­tion pré­cise les condi­tions de trans­fert des patients dans ces unités.

« Art. D. 6124-177-36.-Les espa­ces de réé­du­ca­tion com­pren­nent les espa­ces et équipements néces­sai­res au drai­nage bron­chi­que, aux mas­sa­ges et au réen­traî­ne­ment à l’effort.

« Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion assure l’accès des patients, le cas échéant par voie de conven­tion avec un autre établissement de santé ou grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire, à un pla­teau tech­ni­que d’explo­ra­tions pneu­mo­lo­gi­ques per­met­tant au mini­mum la réa­li­sa­tion de radio­gra­phies du thorax, d’explo­ra­tions fonc­tion­nel­les res­pi­ra­toi­res au repos et à l’effort, de fibro­sco­pies bron­chi­ques et la mesure des gaz du sang.

Paragraphe 8 : Conditions par­ti­cu­liè­res à la prise en charge spé­cia­li­sée des affec­tions des sys­tè­mes diges­tif, méta­bo­li­que et endo­cri­nien

« Art. D. 6124-177-37.-Le méde­cin coor­don­na­teur est qua­li­fié spé­cia­liste en endo­cri­no­lo­gie et méta­bo­lisme ou en gastro-enté­ro­lo­gie ou titu­laire d’un diplôme d’étude spé­cia­lisé com­plé­men­taire en nutri­tion. Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion assure l’accès des patients aux méde­cins qua­li­fiés spé­cia­lis­tes en endo­cri­no­lo­gie et méta­bo­lisme ou en gastro-enté­ro­lo­gie ou aux méde­cins jus­ti­fiant d’une for­ma­tion attes­tée en nutri­tion.

« Art. D. 6124-177-38.-L’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire com­prend au moins des com­pé­ten­ces de dié­té­ti­cien, de psy­cho­lo­gue et de mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute. Les mem­bres de l’équipe sont formés à l’éducation thé­ra­peu­ti­que.

« Art. D. 6124-177-39.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion dis­pose des locaux per­met­tant aux patients et à leur entou­rage de suivre une réa­dap­ta­tion nutri­tion­nelle et phy­si­que.

Paragraphe 9 : Conditions par­ti­cu­liè­res à la prise en charge spé­cia­li­sée des affec­tions onco-héma­to­lo­gi­ques

« Art. D. 6124-177-40.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion est membre d’un réseau de can­cé­ro­lo­gie men­tionné au 1° de l’arti­cle R. 6123-88. Il passe conven­tion avec un ou des titu­lai­res de l’auto­ri­sa­tion d’exer­cer l’acti­vité de soins du cancer men­tion­née au 18° de l’arti­cle R. 6122-25. Cette conven­tion pré­cise les moda­li­tés de trans­fert des patients lors­que leur état de santé le néces­site, ainsi que les moda­li­tés de coo­pé­ra­tion entre les équipes médi­ca­les et para­mé­di­ca­les.

Paragraphe 10 : Conditions par­ti­cu­liè­res à la prise en charge spé­cia­li­sée des affec­tions des brûlés

« Art. D. 6124-177-41.-Le méde­cin coor­don­na­teur est qua­li­fié spé­cia­liste en méde­cine phy­si­que et de réa­dap­ta­tion, ou jus­ti­fie d’une for­ma­tion ou d’une expé­rience attes­tées dans l’acti­vité de soins men­tion­née au 9° de l’arti­cle R. 6122-25.

« Art. D. 6124-177-42.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion passe conven­tion avec un ou plu­sieurs établissements de santé auto­ri­sés à exer­cer l’acti­vité de soins de trai­te­ment des grands brûlés men­tion­née au 9° de l’arti­cle R. 6122-25. Cette conven­tion pré­cise les moda­li­tés de trans­fert des patients lors­que leur état de santé le néces­site, ainsi que les moda­li­tés de coo­pé­ra­tion entre les équipes médi­ca­les et para­mé­di­ca­les.

« Art. D. 6124-177-43.-L’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire com­prend au moins des com­pé­ten­ces de mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute, d’ortho­pho­niste, d’ergo­thé­ra­peute, de dié­té­ti­cien, de psy­cho­lo­gue, de pro­thé­siste ou orthé­siste. Les infir­miers et les mas­seurs kiné­si­thé­ra­peu­tes jus­ti­fient d’une for­ma­tion ou d’une expé­rience attes­tées dans la prise en charge des brûlés.

« Art. D. 6124-177-44.-Les espa­ces de réé­du­ca­tion com­por­tent une ins­tal­la­tion de bal­néo­thé­ra­pie.

« Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion dis­pose, le cas échéant par voie de conven­tion avec un autre établissement de santé ou grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire, de l’accès à un ate­lier d’ajus­te­ment d’aides tech­ni­ques, à un ate­lier d’appa­reillage et de confec­tion de pro­thè­ses et d’un labo­ra­toire d’ana­lyse du mou­ve­ment.

Paragraphe 11 : Conditions par­ti­cu­liè­res à la prise en charge spé­cia­li­sée des affec­tions liées aux condui­tes addic­ti­ves

« Art. D. 6124-177-45.-Le méde­cin coor­don­na­teur jus­ti­fie d’une for­ma­tion ou d’une expé­rience attes­tées en addic­to­lo­gie.

« Art. D. 6124-177-46.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion assure une prise en charge dans au moins deux des pra­ti­ques thé­ra­peu­ti­ques et de réa­dap­ta­tion sui­van­tes : psy­cho­thé­ra­pie, éducation thé­ra­peu­ti­que, ergo­thé­ra­pie, dié­té­ti­que. Les séquen­ces de trai­te­ment sont indi­vi­duel­les ou col­lec­ti­ves. Elles sont orga­ni­sées de façon à pou­voir assu­rer à chaque patient, en fonc­tion de son état cli­ni­que, tous les jours ouvrés, au moins une séquence de trai­te­ment dans l’une de ces pra­ti­ques. Elles peu­vent asso­cier, chaque fois que néces­saire, sur pro­po­si­tion médi­cale et avec l’accord du patient, un ou plu­sieurs mem­bres de l’entou­rage du patient.

« Art. D. 6124-177-47.-Les mem­bres de l’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire jus­ti­fient d’une for­ma­tion et d’une expé­rience attes­tées dans la prise en charge des addic­tions.

« Art. D. 6124-177-48.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion dis­pose des locaux appro­priés à la mise en œuvre d’ate­liers de réa­dap­ta­tion à la vie sociale et pro­fes­sion­nelle, de même qu’à la par­ti­ci­pa­tion de l’entou­rage des patients aux pro­gram­mes de soins.

« Paragraphe 12

« Conditions par­ti­cu­liè­res à la prise en charge spé­cia­li­sée des affec­tions de la per­sonne âgée poly­pa­tho­lo­gi­que, dépen­dante ou à risque de dépen­dance

« Art. D. 6124-177-49.-Le méde­cin coor­don­na­teur est qua­li­fié spé­cia­liste en géria­trie ou titu­laire de la capa­cité de géria­trie.

« Art. D. 6124-177-50.-L’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire com­prend au moins des com­pé­ten­ces de mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute, d’ergo­thé­ra­peute, de dié­té­ti­cien et de psy­cho­lo­gue. Ses mem­bres sont formés à la prise en charge des affec­tions de la per­sonne âgée poly­pa­tho­lo­gi­que, dépen­dante ou à risque de dépen­dance, par­ti­cu­liè­re­ment des patients souf­frant de la mala­die d’Alzheimer ou de mala­dies appa­ren­tées. Ils assu­rent l’évaluation géron­to­lo­gi­que des patients si elle n’a pas été menée.

« Art. D. 6124-177-51.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion offre une prise en charge dans au moins trois des six pra­ti­ques thé­ra­peu­ti­ques sui­van­tes : masso-kiné­si­thé­ra­pie, ergo­thé­ra­pie, psy­cho­mo­tri­cité, dié­té­ti­que, prise en charge neu­ro­psy­cho­lo­gi­que ou ortho­pho­nie.

« Art. D. 6124-177-52.-Le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion orga­nise, le cas échéant par voie de conven­tion avec un autre établissement de santé ou grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire, l’accès des patients à des pla­teaux tech­ni­ques d’explo­ra­tion et de réé­du­ca­tion spé­cia­li­sés.

« Art. D. 6124-177-53.-L’orga­ni­sa­tion des soins et les locaux dont dis­pose le titu­laire de l’auto­ri­sa­tion tien­nent compte des besoins spé­ci­fi­ques des patients qu’il prend en charge, notam­ment lorsqu’il s’agit de patients souf­frant de la mala­die d’Alzheimer ou de mala­dies appa­ren­tées. »

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