Soins psychiatriques sans consentement : nouvelle loi

13 octobre 2013

La loi concer­nant les droits, la pro­tec­tion et les moda­li­tés de prise en charge des per­son­nes rece­vant des soins psy­chia­tri­ques a été publiée au Journal offi­ciel du diman­che 29 sep­tem­bre 2013. Elle modi­fie un cer­tain nombre de dis­po­si­tions issues de la loi du 5 juillet 2011.

La loi sup­prime le statut légal des unités pour mala­des dif­fi­ci­les, unités psy­chia­tri­ques dans les­quel­les la sur­veillance comme les mesu­res de sûreté par­ti­cu­liè­res impli­quaient un haut niveau de contrainte pour le malade. En revan­che, la loi main­tient un régime juri­di­que spé­ci­fi­que pour les per­son­nes péna­le­ment irres­pon­sa­bles ayant commis des actes d’une par­ti­cu­lière gra­vité : la sortie d’hos­pi­ta­li­sa­tion ne pourra inter­ve­nir qu’après étude appro­fon­die de la situa­tion psy­chia­tri­que de l’inté­ressé.

La loi ren­force par ailleurs le régime juri­di­que appli­ca­ble aux soins sans consen­te­ment en amé­lio­rant le contrôle du juge des liber­tés et de la déten­tion sur ces mesu­res. Le juge des liber­tés et de la déten­tion se dépla­cera dans l’établissement hos­pi­ta­lier et sta­tuera dans une salle d’audience attri­buée au minis­tère de la jus­tice, spé­cia­le­ment amé­na­gée sur l’emprise de l’établissement de santé ou, en cas de néces­sité, sur l’emprise d’un autre établissement de santé situé dans le res­sort du tri­bu­nal de grande ins­tance.

Par ailleurs, à l’audience, la per­sonne fai­sant l’objet de soins psy­chia­tri­ques sera enten­due, assis­tée ou repré­sen­tée par un avocat choisi, dési­gné au titre de l’aide juri­dic­tion­nelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médi­cal motivé, des motifs médi­caux font obs­ta­cle, dans son inté­rêt, à son audi­tion, la per­sonne sera alors exclu­si­ve­ment repré­sen­tée par un avocat. Enfin, dans le but de favo­ri­ser la gué­ri­son, la réa­dap­ta­tion et la réin­ser­tion sociale des patients ou d’effec­tuer des démar­ches exté­rieu­res, la loi auto­rise la pos­si­bi­lité de sor­ties de courte durée (sor­ties accom­pa­gnées d’une durée maxi­male de 12 heures et sor­ties non accom­pa­gnées d’une durée maxi­male de 48 heures).

Cette loi fait suite à une déci­sion du Conseil cons­ti­tu­tion­nel du 20 avril 2012 qui avait jugé contrai­res à la Constitution plu­sieurs dis­po­si­tions du code de la santé publi­que rela­ti­ves à l’admis­sion des patients en unités pour mala­des dif­fi­ci­les et aux hos­pi­ta­li­sa­tions sans consen­te­ment des per­son­nes péna­le­ment irres­pon­sa­bles déci­dées par le préfet.

Loi du 27 sep­tem­bre 2013 visant à modi­fier cer­tai­nes dis­po­si­tions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 rela­tive aux droits et à la pro­tec­tion des per­son­nes fai­sant l’objet des soins psy­chia­tri­ques et aux moda­li­tés de leur prise en charge (NOR : AFSX1317654L) : http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000027996629&fast­Pos=2&fas­tRe­qId=637742877&cate­go­rie­Lien=id&oldAc­tion=rech­Texte

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