Validation des années d’études : fin du dispositif !

27 novembre 2012

La validation des années d’études infirmières par la Caisse de Retraite CNRACL ne concerne que les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Les futurs collègues devront travailler encore plus longtemps !

Pour amé­lio­rer votre maigre retraite, pensez à faire vali­der vos études par la CNRACL : la vali­da­tion doit être deman­dée dans les deux années qui sui­vent la date de noti­fi­ca­tion de la titu­la­ri­sa­tion.

Attention : Les fonc­tion­nai­res titu­la­ri­sés à comp­ter du 2 jan­vier 2013 n’auront plus la pos­si­bi­lité de deman­der la vali­da­tion des ser­vi­ces de non titu­laire (décret 2003-1306 du 26 décem­bre 2003, arti­cle 8-2°).
Ces dis­po­si­tions sont appli­ca­bles à la vali­da­tion des années d’études d’infir­mier, de sage femme ou d’assis­tant social. Par consé­quent, les fonc­tion­nai­res titu­la­ri­sés à comp­ter du 2 jan­vier 2013 n’auront plus la pos­si­bi­lité de deman­der la vali­da­tion de leurs années d’études d’infir­miè­res.

Cette double condi­tion fait que la mesure ne s’adresse plus de fait qu’aux diplô­més titu­la­ri­sés de novem­bre 2010 à décem­bre 2012 ! Les col­lè­gues recru­tés depuis décem­bre 2010 avaient déjà la double peine (caté­go­rie séden­taire donc 5 ans de plus, fin de la boni­fi­ca­tion "d’un an pour 10 ans" donc 4 ans de plus), cette mesure condamne aux 42 années d’exer­ci­ces après le diplôme !

Comment faire pour vali­der ses études ?

Vous devez contac­ter le "ges­tion­naire retraite" ou le "ser­vice paie ges­tion" de votre établissement pour effec­tuer les démar­ches. Cela va pren­dre plu­sieurs mois, avec divers échanges de cour­rier ! Selon votre échelon, cela peut vous coûter jusqu’à 4.000 euros, avec un pré­lè­ve­ment men­suel de 5 % de votre trai­te­ment de base qui va s’étaler sur plu­sieurs années.

Lors de sa séance du 31 mars 2004, le conseil d’admi­nis­tra­tion de la CNRACL a adopté à l’una­ni­mité, à l’excep­tion des repré­sen­tants du minis­tre du Budget, de la direc­tion de la Sécurité sociale et de la direc­tion de l’hos­pi­ta­li­sa­tion et de l’orga­ni­sa­tion des soins qui s’abs­tien­nent, la déli­bé­ra­tion sui­vante :

« les années d’études d’infir­mier, de sage-femme et d’assis­tant social sont admi­ses à vali­da­tion pour la cons­ti­tu­tion du droit à pen­sion des affi­liés à la CNRACL dans les condi­tions cumu­la­ti­ves pré­vues ci-après :

1. Les études, accom­plies dans des écoles publi­ques ou pri­vées, doi­vent avoir conduit à l’obten­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier, de sage-femme ou d’assis­tant social ou un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l’Union euro­péenne ou de l’Espace économique euro­péen dans les condi­tions pré­vues par les arti­cles L.4311-3, L.4311-4 et L.4151-5 du code de la santé publi­que ainsi que l’arti­cle L.411-1 du code de l’action sociale et des famil­les.

2. La vali­da­tion doit être deman­dée dans les deux années qui sui­vent la date de noti­fi­ca­tion de la titu­la­ri­sa­tion.
Toutefois, lors­que la titu­la­ri­sa­tion était anté­rieure au 1er jan­vier 2004, la vali­da­tion pou­vait être deman­dée avant la radia­tion des cadres et jusqu’au 31 décem­bre 2008.

3. La demande de vali­da­tion porte sur la tota­lité de la durée des années d’études admi­ses à vali­da­tion et ne peut excé­der celle prévue pour l’obten­tion du diplôme d’Etat en France. La période admise à vali­da­tion s’exprime en tri­mes­tres selon les règles pré­vues à l’arti­cle 8-2° du décret n° 2003-1306 du 26 décem­bre 2003. La date de fin des études cor­res­pond à celle de l’obten­tion du diplôme.

4. Le délai dont dis­pose le fonc­tion­naire pour accep­ter ou refu­ser la noti­fi­ca­tion de la vali­da­tion est d’un an. Le silence gardé par le fonc­tion­naire à l’issue de ce délai vaut refus. L’accep­ta­tion ou le refus sont irré­vo­ca­bles.

5. La vali­da­tion des années d’études est subor­don­née au ver­se­ment rétroac­tif de la rete­nue régle­men­taire cal­cu­lée sur la base du trai­te­ment affé­rent à l’emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l’accom­plis­se­ment des ser­vi­ces à vali­der.

6. La pre­mière col­lec­ti­vité qui a titu­la­risé le fonc­tion­naire verse une contri­bu­tion cal­cu­lée sur la base du trai­te­ment affé­rent à l’emploi occupé par le fonc­tion­naire à la date de sa demande de vali­da­tion et au taux en vigueur au moment de l’accom­plis­se­ment des ser­vi­ces à vali­der.

7. L’ensem­ble de ces dis­po­si­tions s’appli­quent aux nou­vel­les deman­des de vali­da­tion ainsi qu’à celles qui ont fait l’objet d’un rejet anté­rieur à la pré­sente déli­bé­ra­tion dès lors que celles-ci sont pré­sen­tées dans les condi­tions fixées au 2° et avant la radia­tion des cadres. »

Attention : Pour les fonc­tion­nai­res radiés des cadres à comp­ter du 1er jan­vier 2011, les ser­vi­ces vali­dés ne sont plus pris en compte pour par­faire la condi­tion de durée mini­male de ser­vice fixée à 2 ans pour avoir un droit à pen­sion (décret 2003-1306 du 26 décem­bre 2003, arti­cle 8-2°).

Ces dis­po­si­tions sont appli­ca­bles aux années d’études d’infir­mier, de sage femme ou d’assis­tant social. Par consé­quent, les années d’études d’infir­miers, assi­mi­lées à des ser­vi­ces vali­dés, ne doi­vent plus être rete­nus, pour les fonc­tion­nai­res radiés des cadres à comp­ter du 1er jan­vier 2011, pour par­faire la condi­tion de durée mini­male de 2 ans.

Texte de l’arti­cle 8 du Décret n°2003-1306 du 26 décem­bre 2003 rela­tif au régime de retraite des fonc­tion­nai­res affi­liés à la Caisse natio­nale de retrai­tes des agents des col­lec­ti­vi­tés loca­les (NOR : FPPA0300175D)
Version conso­li­dée au 14 mars 2012

"Les ser­vi­ces pris en compte dans la cons­ti­tu­tion du droit à pen­sion sont :
- 1° Les ser­vi­ces men­tion­nés à l’arti­cle L. 5 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite.
- 2° Les pério­des de ser­vi­ces dûment vali­dées pour les fonc­tion­nai­res titu­la­ri­sés au plus tard le 1er jan­vier 2013. Est admise à vali­da­tion toute période de ser­vi­ces, quelle qu’en soit la durée, effec­tués en qua­lité d’agent non titu­laire de l’une des col­lec­ti­vi­tés men­tion­nées aux 1°, 2° et 3° de l’arti­cle L. 86-1 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite. La durée des pério­des de ser­vi­ces vali­dés s’exprime en tri­mes­tres.
Le nombre de tri­mes­tres vali­dés est égal à la durée glo­bale des ser­vi­ces effec­ti­ve­ment accom­plis, de façon conti­nue ou dis­conti­nue, sur un emploi à temps com­plet ou non com­plet, occupé à temps plein ou temps par­tiel, divi­sée par le quart de la durée légale annuelle du tra­vail prévue à l’arti­cle 1er du décret du 25 août 2000 sus­visé.
Dans le décompte final des tri­mes­tres admis à vali­da­tion, la frac­tion de tri­mes­tre égale ou supé­rieure à qua­rante-cinq jours est comp­tée pour un tri­mes­tre ; la frac­tion de tri­mes­tre infé­rieure à qua­rante-cinq jours est négli­gée.
- 3° Les pério­des de ser­vi­ces effec­tuées sur un emploi à temps non com­plet par les fonc­tion­nai­res affi­liés à la Caisse natio­nale de retrai­tes des agents des col­lec­ti­vi­tés loca­les en appli­ca­tion du der­nier alinéa de l’arti­cle 2 du décret du 7 février 2007 sus­men­tionné. Elles sont comp­tées pour la tota­lité de leur durée.

Les ser­vi­ces vali­dés au titre du 2° ne peu­vent être pris en compte pour par­faire la condi­tion prévue au 1° de l’arti­cle 7 du pré­sent décret."

Voir également :
- http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Rachat-d-annees-d-etudes-bareme.html
- http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Validation-ou-rachat-des-annees-d.html
- http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/CNRACL-vali­da­tion-des-annees-d.html

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