Amendements CFE-CGC au projet de loi portant réforme des retraites

11 septembre 2010

1- L’ins­tau­ra­tion d’un « bou­clier retraite indi­vi­duel

Exposé des motifs

Afin de res­tau­rer la confiance de cha­cune et de chacun dans le sys­tème de retraite, il convient de fixer un seuil de pen­sion en des­sous duquel il n’est pas pos­si­ble de des­cen­dre et qui s’exprime en pour­cen­tage des der­niers salai­res d’acti­vité. L’ins­tau­ra­tion de ce bou­clier retraite indi­vi­duel est de nature à pro­té­ger chaque per­sonne rele­vant du sec­teur privé. Cet enga­ge­ment est incontour­na­ble pour redon­ner confiance aux jeunes géné­ra­tions dans le sys­tème de retraite par répar­ti­tion, pour pré­ci­ser un taux de rem­pla­ce­ment qui doit conver­ger vers 75 % quel que soient les régi­mes et qui cons­ti­tue un repère effi­cace afin de défi­nir un niveau de vie à la retraite pour tous. Le « bou­clier retraite indi­vi­duel » cons­ti­tue un indi­ca­teur de mesure incontour­na­ble pour rendre cré­di­ble l’enga­ge­ment du gou­ver­ne­ment affi­ché dans son docu­ment d’orien­ta­tion sur la réforme des retrai­tes dif­fusé en mai 2010 et qui confirme ne pas vou­loir réduire le défi­cit en bais­sant les pen­sions des retrai­tés d’aujourd’hui et de demain.

Amendement CFE-CGC situé après le Titre 2 du projet de loi por­tant réforme des retrai­tes du 13 juillet 2010 (Nouveau Titre 3)

Titre 3 : Instauration d’un bou­clier retraite indi­vi­duel

La Nation se fixe pour objec­tif d’assu­rer en 2012 à un sala­rié ayant tra­vaillé à temps com­plet et dis­po­sant de la durée d’assu­rance néces­saire pour béné­fi­cier du taux plein, un bou­clier retraite indi­vi­duel équivalent à un mon­tant total de pen­sion au moins égal à 75 % :
 soit du 1/12e de la rému­né­ra­tion brute (salaire, primes, etc.) des 12 der­niers mois qui pré­cè­dent la liqui­da­tion de la retraite ;
 soit de la moyenne men­suelle des salai­res des 5 meilleu­res années.
 Le calcul le plus favo­ra­ble au retraité doit être retenu pour servir de réfé­rence au calcul des 75 %.

2 – De nou­vel­les recet­tes affec­tées à l’assu­rance vieillesse

Exposé des motifs

Dans ses hypo­thè­ses les plus exi­gean­tes en terme d’allon­ge­ment de durée d’acti­vité et d’âge de la retraite, le rap­port du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) d’avril 2010 montre que seu­le­ment 50 % du défi­cit serait cou­vert à l’hori­zon 2030. Des recet­tes sup­plé­men­tai­res doi­vent impé­ra­ti­ve­ment être trou­vées. Plusieurs solu­tions sont appli­ca­bles.
  La mise en place d’une coti­sa­tion sociale sur la consom­ma­tion affec­tée au finan­ce­ment des éléments de soli­da­rité retraite tels que le mini­mum vieillesse, la vali­da­tion des pério­des de chô­mage, de mala­die notam­ment per­met­trait de faire repo­ser une partie des recet­tes de notre pro­tec­tion sociale sur toute l’économie au-delà des seuls salai­res. De plus, ce méca­nisme condui­rait à faire contri­buer les impor­ta­tions dans le finan­ce­ment de notre Sécurité sociale. Enfin, il concour­rait à assu­rer un équilibre entre les efforts deman­dés aux sala­riés par l’allon­ge­ment de la durée d’acti­vité et une assiette de finan­ce­ment élargie (un point de TVA à 19,6 % rap­porte 6,3 mil­liards d’euros) ;
  Le mon­tant des exo­né­ra­tions de char­ges socia­les est actuel­le­ment de plus de 30 mil­liards d’euros par an. Les études dis­po­ni­bles n’appor­tent aucune assu­rance sur le nombre d’emplois créés ou sau­ve­gar­dés par de tels méca­nis­mes. Ces exo­né­ra­tions péna­li­sent les recet­tes de la Sécurité sociale et favo­ri­sent la créa­tion de trap­pes à bas salai­res. Elles doi­vent être revi­si­tées et celles qui n’attei­gnent pas les objec­tifs fixés en terme d’emploi doi­vent être sup­pri­mées ;
  Les reve­nus du tra­vail sont beau­coup plus taxés que ceux du capi­tal et que les reve­nus finan­ciers. Aussi, un pré­lè­ve­ment sup­plé­men­taire sur ces types de reve­nus est néces­saire afin de les faire contri­buer davan­tage.

Amendement ( LFSS / LF 2011)

  Une coti­sa­tion sociale sur la consom­ma­tion cal­quée sur les méca­nis­mes de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est créée. Son assiette est celle de la TVA à 19,6 %. Son pro­duit est affecté au finan­ce­ment des éléments de soli­da­rité de l’assu­rance vieillesse.
  Les exo­né­ra­tions de char­ges patro­na­les qui n’attei­gnent pas l’objec­tif fixé en terme d’emploi sont sup­pri­mées (art L.241 du Code de la Sécurité sociale) ;
  Un pré­lè­ve­ment sup­plé­men­taire sur les reve­nus du capi­tal, les reve­nus finan­ciers et les stocks options est mis en place (art L 245-16 du Code de la Sécurité sociale).

3- Les années d’études

Exposé des motifs

L’évolution des par­cours pro­fes­sion­nels, l’allon­ge­ment du temps passé en for­ma­tion supé­rieure et le nombre gran­dis­sant d’élèves pour­sui­vant leurs études au-delà du Bac, néces­si­tent de revoir les règles de vali­da­tion des annui­tés pour le calcul des droits à la retraite. Aussi, dans un contexte où l’ensei­gne­ment prend une place de plus en plus impor­tante dans la vie des indi­vi­dus, on ne peut pré­ten­dre réfor­mer le sys­tème de retraite sans pren­dre en consi­dé­ra­tion le temps de la for­ma­tion et des stages. Ainsi, en moyenne, le nombre de tri­mes­tres vali­dés avant 30 ans au titre de l’emploi mais aussi de pério­des d’inser­tion ou même d’inac­ti­vité a baissé de 7 tri­mes­tres entre la géné­ra­tion 1950 et la géné­ra­tion 1970. De plus, en moyenne c’est seu­le­ment à 27 ans aujourd’hui que les jeunes occu­pent leur pre­mier emploi stable. Enfin, une étude de l’OCDE indi­que que « l’effet à long terme d’une année d’étude sup­plé­men­taire sur la pro­duc­tion économique est géné­ra­le­ment com­pris entre 3 et 6 % selon les esti­ma­tions ».

4- La durée d’assu­rance néces­saire pour le taux plein

Exposé des motifs

La loi 2003-775 por­tant réforme des retrai­tes de 2003 a posé le prin­cipe d’allon­ger la durée d’assu­rance exigée pour le taux plein au fil des géné­ra­tions en fonc­tion des gains d’espé­rance de vie à 60 ans. L’objec­tif affi­ché est de sta­bi­li­ser, au fil des géné­ra­tions, le rap­port entre la durée d’assu­rance requise pour le taux plein et la durée moyenne de retraite à son niveau de 2003, ce qui conduit à répar­tir les gains d’espé­rance de vie à 60 ans entre un allon­ge­ment de la durée d’assu­rance, pour deux tiers envi­ron, et un accrois­se­ment de la durée moyenne de retraite, pour le tiers
res­tant.

La loi de 2003 pré­voit d’appli­quer ce prin­cipe jusqu’en 2020, par étape avec des rendez-vous tous les 4 ans. L’appli­ca­tion de la règle de par­tage condui­rait, au vu des pro­jec­tions démo­gra­phi­ques réa­li­sées par l’INSEE en 2005, à une durée d’assu­rance exigée pour le taux plein de 41,5 annui­tés (166 tri­mes­tres) en 2020.

Un allon­ge­ment au-delà de 41,5 ans est de nature à péna­li­ser de manière dis­pro­por­tion­née deux grou­pes de per­son­nes : celles aux car­riè­res cour­tes, qui sont essen­tiel­le­ment des femmes et les jeunes géné­ra­tions qui éprouvent de plus en plus de dif­fi­cultés à s’insé­rer dans l’emploi, dimi­nuant d’autant leur capa­cité à vali­der un nombre suf­fi­sant d’annui­tés pour leur retraite. Il convient donc de blo­quer le comp­teur des annui­tés à 41,5 car il est trop dras­ti­que de com­bi­ner les efforts en terme d’annui­tés et de report de l’âge.

Amendement situé après l’arti­cle 5 du projet de loi du 13 juillet 2010 (nouvel arti­cle 6)

L’allon­ge­ment de durée de coti­sa­tion pour béné­fi­cier de la retraite à taux plein ne pourra pas excé­der 41,5 annui­tés.

6- La retraite et les femmes

Exposé des motifs

Les retrai­tés âgés de plus de 60 ans qui jus­ti­fient d’une car­rière com­plète ou qui ont atteint l’âge de 65 ans (quels que soient la durée d’assu­rance et l’âge de liqui­da­tion de la pen­sion) et qui ont fait liqui­der l’ensem­ble de leurs pen­sions auprès des régi­mes de retraite obli­ga­toi­res, fran­çais et étrangers, ainsi que dans les régi­mes des orga­ni­sa­tions inter­na­tio­na­les, peu­vent depuis le 1er jan­vier 2009, cumu­ler sans aucune res­tric­tion leur retraite de base et le revenu d’une acti­vité pro­fes­sion­nelle.

Or actuel­le­ment, les veufs et veuves ne peu­vent cumu­ler au-delà d’un pla­fond de res­sour­ces pré­cisé chaque année par décret une pen­sion de réver­sion et un emploi. Cela semble par­ti­cu­liè­re­ment injuste car le décès du conjoint s’accom­pa­gne en géné­ral d’une baisse des res­sour­ces du conjoint sur­vi­vant et prin­ci­pa­le­ment lorsqu’il s’agit d’une femme. Pour les femmes, la varia­tion du niveau de vie baisse à la suite du décès du conjoint. Il appa­raît néces­saire de sup­pri­mer les condi­tions de res­sour­ces pour l’attri­bu­tion des pen­sions de réver­sion et de lais­ser ainsi la pos­si­bi­lité de cumu­ler plei­ne­ment la pen­sion de réver­sion avec les reve­nus d’acti­vité, comme c’est d’ailleurs le cas pour le cumul des pen­sions de droit direct et des reve­nus liés à la reprise d’une acti­vité.

Amendement situé après l’arti­cle 30 du projet de loi du 13 juillet 2010 (nouvel arti­cle 31)

L’arti­cle L353-1 du Code de la Sécurité sociale est modi­fié comme suit :

En cas de décès de l’assuré, son conjoint sur­vi­vant a droit à une pen­sion de réver­sion à partir d’un âge et dans des condi­tions déter­mi­nés par décret.
 La pen­sion de réver­sion qui est attri­buée sans condi­tion de res­sour­ces, est égale à un pour­cen­tage fixé par décret de la pen­sion prin­ci­pale ou rente dont béné­fi­ciait ou eût béné­fi­cié l’assuré, sans pou­voir être infé­rieure à un mon­tant mini­mum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assu­rance lors­que celle-ci est infé­rieure à la durée déter­mi­née par ce décret.
 Elle est majo­rée lors­que le béné­fi­ciaire rem­plit les condi­tions fixées à l’arti­cle L.351-12. Cette majo­ra­tion ne peut être infé­rieure à un pour­cen­tage du mon­tant mini­mum de la pen­sion de réver­sion.
La pen­sion de réver­sion peut être cumu­lée avec le revenu d’une acti­vité pro­fes­sion­nelle.

7 - L’égalité sala­riale

Exposé des motifs

L’égalité pro­fes­sion­nelle entre les femmes et les hommes sup­pose une égalité d’accès aux droits sociaux et une égalité de contri­bu­tion au finan­ce­ment de ces droits, au rang des­quels figure le droit à la retraite. Cette égalité d’accès et de contri­bu­tion repose notam­ment sur l’égalité sala­riale.

Les écarts sala­riaux sub­sis­tent et ce malgré les dis­po­si­tifs légaux en vigueur, il convient donc de sanc­tion­ner finan­ciè­re­ment l’absence de négo­cia­tions effec­ti­ves sur les rat­tra­pa­ges au sein des entre­pri­ses.

Amendement à l’arti­cle 31 du projet de loi du 13 juillet 2010

Ajouter après le pre­mier alinéa de l’arti­cle L 2242-7 du Code du tra­vail :

« A comp­ter du 1er jan­vier 2011, l’entre­prise qui n’a pas négo­cié d’accord sur la sup­pres­sion des écarts sala­riaux entre femmes et hommes verse au fonds men­tionné à l’arti­cle L. 135-1 du code de la sécu­rité sociale une somme égale à 1 % de la masse sala­riale brute ».

8 - Le dos­sier de suivi des expo­si­tions aux ris­ques pro­fes­sion­nels

Exposé des motifs

La pré­ven­tion de la péni­bi­lité du tra­vail, passe par l’amé­lio­ra­tion de l’orga­ni­sa­tion et des condi­tions de tra­vail non seu­le­ment phy­si­ques mais encore psy­cho­lo­gi­ques (ergo­no­mie, reconnais­sance, valo­ri­sa­tion du tra­vail, etc.). Cette pré­ven­tion sera d’autant plus effi­cace que le cursus pro­fes­sion­nel sera tracé et connu avec la mise en place du dos­sier de suivi des expo­si­tions aux ris­ques pro­fes­sion­nels.

Amendement à l’arti­cle 25 du projet de loi du 13 juillet 2010

Les don­nées ins­cri­tes sur le dos­sier de suivi des expo­si­tions aux ris­ques pro­fes­sion­nels doi­vent être confi­den­tiel­les et uni­que­ment acces­si­bles par l’uti­li­sa­tion de codes secrets.

Lors de la visite médi­cale d’entre­prise, le méde­cin du tra­vail consi­gne dans le dos­sier de suivi des expo­si­tions aux ris­ques pro­fes­sion­nels de chaque tra­vailleur, les ris­ques phy­si­ques, chi­mi­ques et les ris­ques qui peu­vent cons­ti­tuer des sour­ces de stress. Durant cette visite, le méde­cin du tra­vail ins­crit les dif­fé­rents fac­teurs de péni­bi­lité (tels l’expo­si­tion aux éthers de glycol, le plomb, le tra­vail posté, en milieu bruyant, etc.) dont il a connais­sance et aux­quels le sala­rié est exposé, com­plété également par les infor­ma­tions per­ti­nen­tes rele­vées dans le docu­ment unique.

Le méde­cin géné­ra­liste réfé­rent a un droit d’accès au dos­sier de suivi des expo­si­tions aux ris­ques pro­fes­sion­nels. Véritable pas­se­port de la santé, ce docu­ment favo­rise la conduite d’études épidémiologiques au plan natio­nal.

Les moda­li­tés pra­ti­ques du dos­sier de suivi des expo­si­tions aux ris­ques pro­fes­sion­nels seront pré­ci­sées par décrets.

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Tract retraite - (167.6 kio) - PDF
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