FPH : indemnité exceptionnelle pour CSG

22 mars 2009

L’indem­nité est servie lors­que la rému­né­ra­tion annuelle perçue au titre de l’acti­vité prin­ci­pale au cours de l’année cou­rante, nette de coti­sa­tion mala­die et de contri­bu­tion sociale géné­ra­li­sée aux taux appli­qués au 1er jan­vier 1998, est infé­rieure à cette même rému­né­ra­tion annuelle affec­tée des taux de coti­sa­tion mala­die et de contri­bu­tion sociale géné­ra­li­sée appli­qués au 31 décem­bre 1996.

Le mon­tant de l’indem­nité est alors égal à la dif­fé­rence ainsi cons­ta­tée.

La rému­né­ra­tion annuelle com­prend le trai­te­ment ou la rému­né­ra­tion de base, l’indem­nité de rési­dence, le sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment et les primes et indem­ni­tés pré­vues par un texte légis­la­tif ou régle­men­taire en vigueur et assu­jet­ties à la contri­bu­tion sociale géné­ra­li­sée.

Une indem­nité excep­tion­nelle, non sou­mise à rete­nue pour pen­sion, est attri­buée aux fonc­tion­nai­res sous réserve que leur pre­mière nomi­na­tion ou recru­te­ment dans la fonc­tion publi­que soient inter­ve­nus avant le 1er jan­vier 1998.

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Décret n°97-215 du 10 mars 1997 rela­tif à l’indem­nité excep­tion­nelle allouée à cer­tains fonc­tion­nai­res civils, aux mili­tai­res à solde men­suelle ainsi qu’aux magis­trats de l’ordre judi­ciaire (NOR : FPPA9700019D)

Article 1

Une indem­nité excep­tion­nelle, non sou­mise à rete­nue pour pen­sion, est attri­buée dans les condi­tions et selon les moda­li­tés fixées par le pré­sent décret aux fonc­tion­nai­res civils régis par les lois du 11 jan­vier 1984 et du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sées, aux mili­tai­res à solde men­suelle, aux magis­trats de l’ordre judi­ciaire ainsi qu’aux agents non titu­lai­res en poste à l’étranger, sous réserve que leur pre­mière nomi­na­tion ou recru­te­ment dans la fonc­tion publi­que soient inter­ve­nus avant le 1er jan­vier 1998.

Article 2

L’indem­nité est servie lors­que la rému­né­ra­tion annuelle perçue au titre de l’acti­vité prin­ci­pale au cours de l’année cou­rante, nette de coti­sa­tion mala­die et de contri­bu­tion sociale géné­ra­li­sée aux taux appli­qués au 1er jan­vier 1998, est infé­rieure à cette même rému­né­ra­tion annuelle affec­tée des taux de coti­sa­tion mala­die et de contri­bu­tion sociale géné­ra­li­sée appli­qués au 31 décem­bre 1996.

Le mon­tant de l’indem­nité est alors égal à la dif­fé­rence ainsi cons­ta­tée.

La rému­né­ra­tion annuelle com­prend le trai­te­ment ou la rému­né­ra­tion de base, l’indem­nité de rési­dence, le sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment et les primes et indem­ni­tés pré­vues par un texte légis­la­tif ou régle­men­taire en vigueur et assu­jet­ties à la contri­bu­tion sociale géné­ra­li­sée.

Article 3

Modifié par Décret n°97-1268 du 29 décem­bre 1997 - art. 3 JORF 30 décem­bre 1997 en vigueur le 1er jan­vier 1998

Le paie­ment de l’indem­nité fait l’objet d’acomp­tes men­suels.

Les acomp­tes sont égaux à un dou­zième d’un mon­tant pré­vi­sion­nel égal à 90 % de la dif­fé­rence, lorsqu’elle est supé­rieure à 200 F, entre la rému­né­ra­tion annuelle nette de coti­sa­tion mala­die et de contri­bu­tion sociale géné­ra­li­sée aux taux appli­qués au 31 décem­bre 1996 perçue au cours de l’année pré­cé­dente et cette même rému­né­ra­tion annuelle nette de coti­sa­tion mala­die et de contri­bu­tion sociale géné­ra­li­sée cal­cu­lée en fonc­tion des taux appli­qués au 1er jan­vier 1998.

Lorsque la dif­fé­rence de rému­né­ra­tion, cal­cu­lée confor­mé­ment à l’alinéa pré­cé­dent, est infé­rieure à 200 F, l’indem­nité est versée en tota­lité au plus tard au mois de jan­vier de l’année sui­vante.

Article 4

L’indem­nité due au titre de l’année cou­rante est cal­cu­lée confor­mé­ment à l’arti­cle 2 du pré­sent décret et versée, déduc­tion faite des éventuels acomp­tes, au plus tard au mois de jan­vier de l’année sui­vante.

Lorsque les acomp­tes versés sont supé­rieurs au mon­tant de l’indem­nité, les sommes indû­ment per­çues don­nent lieu à rever­se­ment.

Article 5

Lorsque les per­son­nels men­tion­nés à l’arti­cle 1er du pré­sent décret sont placés, au cours de l’année civile, dans une situa­tion n’ouvrant plus droit à rému­né­ra­tion, l’indem­nité est cal­cu­lée et payée au plus tard à la fin du mois sui­vant la cons­ta­ta­tion de cette situa­tion.

En cas de chan­ge­ment en cours d’année du ser­vice ordon­na­teur de l’indem­nité, il est pro­cédé à la liqui­da­tion et au paie­ment de celle-ci pour cha­cune des pério­des.

Article 6 (abrogé)

Article 7

Le garde des sceaux, minis­tre de la jus­tice, le minis­tre de la défense, le minis­tre du tra­vail et des affai­res socia­les, le minis­tre de l’économie et des finan­ces, le minis­tre de la fonc­tion publi­que, de la réforme de l’Etat et de la décen­tra­li­sa­tion, le minis­tre délé­gué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secré­taire d’Etat à la santé et à la sécu­rité sociale sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise et qui prend effet le 1er jan­vier 1997.

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