FPH : reprise d’ancienneté des agents accédant à la catégorie B

27 août 2007

Les moda­li­tés de calcul de la reprise d’ancien­neté des agents accé­dant à la caté­go­rie B ont été révi­sées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 publié au Journal Officiel (J.O.) du 13 mai.

Pour l’ensem­ble des corps de caté­go­rie B - infir­miers, per­son­nels de réé­du­ca­tion, médico-tech­ni­ques et socio-éducatifs - ainsi que pour les corps admi­nis­tra­tifs et tech­ni­ques, sont concer­nés par les nou­vel­les dis­po­si­tions :
 les agents sta­giai­res à la date du 14 mai 2007,
 les agents mis en stage à comp­ter du 14 mai 2007.

Une des prin­ci­pa­les modi­fi­ca­tions du décret concerne l’aban­don de la règle de reprise des « 8/12ème » des ser­vi­ces accom­plis en caté­go­rie C. Par consé­quent, les fonc­tion­nai­res qui avaient été reclas­sés au moment de la 1ère réforme de la caté­go­rie C en appli­ca­tion des textes de février 2006, doi­vent béné­fi­cier au moment de leur titu­la­ri­sa­tion d’une révi­sion de leur situa­tion admi­nis­tra­tive.

Extrait du Décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dis­po­si­tions sta­tu­tai­res com­mu­nes appli­ca­bles aux corps de fonc­tion­nai­res de la caté­go­rie B de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière (NOR : SANH0721618D) :

Article 1

Le pré­sent décret s’appli­que aux corps de fonc­tion­nai­res qui sont clas­sés dans la caté­go­rie B prévue à l’arti­cle 4 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, sous réserve des dis­po­si­tions plus favo­ra­bles ins­ti­tuées par les sta­tuts par­ti­cu­liers de ces corps.

Article 2

Les fonc­tion­nai­res nommés dans l’un des corps régis par le pré­sent décret sont clas­sés, lors de leur nomi­na­tion, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dis­po­si­tions ci-après et de celles des arti­cles 3 à 10 :

1° a) Les fonc­tion­nai­res de caté­go­rie C ou de même niveau qui détien­nent un grade doté de l’échelle 6 sont clas­sés dans l’un des corps de caté­go­rie B sui­vants : adjoint des cadres hos­pi­ta­liers, secré­taire médi­cal,

b) Les fonc­tion­nai­res de caté­go­rie C ou de même niveau qui détien­nent un grade doté de l’échelle 6 clas­sés dans un des corps de caté­go­rie B autres que ceux cités au a béné­fi­cient des dis­po­si­tions pré­vues au 2°.

Lors du clas­se­ment, il est tenu compte de la durée moyenne pour l’avan­ce­ment d’échelon fixé par le statut par­ti­cu­lier du corps concerné.

Ce clas­se­ment ne peut avoir pour effet de placer les inté­res­sés dans une situa­tion qui serait moins favo­ra­ble que celle qui aurait été la leur s’ils avaient conservé la qua­lité de fonc­tion­naire de caté­go­rie C titu­laire d’un grade doté de l’échelle 5 jusqu’à la date de nomi­na­tion dans l’un des corps régis par le pré­sent décret, et été reclas­sés en appli­ca­tion des dis­po­si­tions pré­vues au 2° ou au 3° .

2° Les autres fonc­tion­nai­res de caté­go­rie C ou de même niveau recru­tés à partir du 7 février 2006 sont clas­sés sur la base de la durée moyenne fixée, pour chaque avan­ce­ment d’échelon, par le statut par­ti­cu­lier de leur corps d’accueil en pre­nant en compte leur ancien­neté dans leur grade d’ori­gine à raison des deux tiers de sa durée.

L’ancien­neté dans le grade d’ori­gine cor­res­pond au temps néces­saire pour par­ve­nir, sur la base des durées moyen­nes fixées par l’arti­cle 2 du décret du 24 février 2006 sus­visé, à l’échelon occupé par l’inté­ressé, aug­menté de l’ancien­neté acquise dans cet échelon, ou, pour les moni­teurs d’ate­lier, sur la base des durées moyen­nes fixées par le décret du 26 mars 1993 sus­visé.

Cette ancien­neté est prise en compte dans la limite maxi­male de la durée moyenne de ser­vi­ces néces­saire pour par­ve­nir au der­nier échelon des échelles 3, 4 ou 5. Pour les moni­teurs d’ate­lier, cette ancien­neté est prise en compte dans la limite maxi­male de la durée moyenne de ser­vi­ces néces­saire pour par­ve­nir au der­nier échelon du corps.

3° Pour les fonc­tion­nai­res appar­te­nant à un corps de caté­go­rie C reclas­sés en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du titre II du décret du 24 février 2006 sus­visé, la durée d’ancien­neté est égale, si l’appli­ca­tion de cette moda­lité de calcul est plus favo­ra­ble que celle issue du 2° ci-dessus, au résul­tat de la for­mule « A + B - C » expli­ci­tée ci-des­sous :
 a) A est l’ancien­neté théo­ri­que déte­nue au 26 février 2006 dans l’une des échelles de rému­né­ra­tion de la caté­go­rie C pré­vues par le décret n° 88-1081 du 30 novem­bre 1988, en vigueur à la date de publi­ca­tion du décret du 24 février 2006 sus­visé ;
 b) B est l’ancien­neté théo­ri­que déte­nue dans l’une des échelles de rému­né­ra­tion de la caté­go­rie C pré­vues par le décret du 24 février 2006 sus­visé à la date de nomi­na­tion dans un des corps régis par le pré­sent décret ;
 c) C est l’ancien­neté théo­ri­que déte­nue dans l’une des échelles de rému­né­ra­tion de la caté­go­rie C pré­vues par le décret du 24 février 2006 sus­visé au 27 février 2006.

L’ancien­neté théo­ri­que dans le grade d’ori­gine cor­res­pond au temps néces­saire pour par­ve­nir, sur la base des durées moyen­nes fixées par l’arti­cle 2 du décret du 24 février 2006 sus­visé, à l’échelon occupé par l’inté­ressé, aug­menté de l’ancien­neté acquise dans cet échelon.

L’ancien­neté résul­tant de la for­mule défi­nie ci-dessus est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.

4° Les fonc­tion­nai­res autres que ceux men­tion­nés au 1°, au 2° et au 3° sont clas­sés à l’échelon du grade de début qui com­porte un indice égal ou, à défaut, immé­dia­te­ment supé­rieur à l’indice cor­res­pon­dant au trai­te­ment perçu en der­nier lieu dans leur corps d’ori­gine.

Dans la limite de l’ancien­neté moyenne fixée par leur statut par­ti­cu­lier pour une pro­mo­tion à l’échelon supé­rieur, ils conser­vent l’ancien­neté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’ori­gine lors­que l’aug­men­ta­tion de trai­te­ment consé­cu­tive à leur nomi­na­tion est infé­rieure à celle qui aurait résulté d’un avan­ce­ment d’échelon dans leur ancienne situa­tion.

Les fonc­tion­nai­res nommés alors qu’ils ont atteint le der­nier échelon de leur grade d’ori­gine conser­vent leur ancien­neté d’échelon dans les mêmes limi­tes, lors­que l’aug­men­ta­tion de trai­te­ment consé­cu­tive à leur nomi­na­tion est infé­rieure à celle qui a résulté de leur pro­mo­tion à ce der­nier échelon.

Les inté­res­sés peu­vent opter pour le régime ins­ti­tué par le 2°. Dans ce cas, les durées moyen­nes du temps passé dans chaque échelon de leur pré­cé­dent grade sont celles défi­nies pour ce grade par le statut par­ti­cu­lier du corps concerné.

Article 3

Les per­son­nes qui jus­ti­fient, avant leur nomi­na­tion dans un des corps régis par le pré­sent décret, de ser­vi­ces accom­plis en tant qu’agent public non titu­laire ou agent d’une orga­ni­sa­tion inter­na­tio­nale inter­gou­ver­ne­men­tale sont clas­sées, lors de leur nomi­na­tion, dans le grade de début à un échelon déter­miné en pre­nant en compte les ser­vi­ces accom­plis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la caté­go­rie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accom­plis dans un emploi de niveau infé­rieur à raison de la moitié de leur durée.

Article 4

Les per­son­nes qui jus­ti­fient, avant leur nomi­na­tion dans un des corps régis par le pré­sent décret, de l’exer­cice d’une ou plu­sieurs acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les accom­plies sous un régime juri­di­que autre que celui d’agent public en qua­lité de sala­rié dans des fonc­tions d’un niveau au moins équivalent à celui de la caté­go­rie B sont clas­sées, lors de leur nomi­na­tion, dans le grade de début du corps consi­déré, à un échelon déter­miné sur la base des durées moyen­nes fixées pour chaque avan­ce­ment d’échelon par le statut par­ti­cu­lier du corps d’accueil, en pre­nant en compte la moitié de cette durée totale d’acti­vité pro­fes­sion­nelle. Cette reprise de ser­vi­ces ne peut excé­der sept ans.

Un arrêté du minis­tre chargé de la santé pré­cise la liste des pro­fes­sions prises en compte et les condi­tions d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle.

Article 5

S’ils ne peu­vent pré­ten­dre à l’appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle 4, les lau­réats d’un concours orga­nisé en appli­ca­tion du 3° de l’arti­cle 29 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée béné­fi­cient, lors de leur nomi­na­tion, d’une boni­fi­ca­tion d’ancien­neté de :
 1° Deux ans, lors­que la durée des acti­vi­tés et man­dats men­tion­nés à ce 3° est infé­rieure à neuf ans ;
 2° Trois ans, lors­que cette durée est d’au moins neuf ans.

Article 6

Les per­son­nes qui jus­ti­fient, avant leur nomi­na­tion dans un des corps régis par le pré­sent décret, de ser­vi­ces accom­plis dans une admi­nis­tra­tion ou un orga­nisme d’un Etat membre de la Communauté euro­péenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen au sens de l’arti­cle 4 du décret sus­visé du 24 mai 2004, sont clas­sées, lors de leur nomi­na­tion, en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du titre II de ce décret.

Lorsqu’elles jus­ti­fient en outre de ser­vi­ces ne rele­vant pas de l’appli­ca­tion du même décret, elles peu­vent opter, dans les mêmes condi­tions que celles pré­vues à l’arti­cle 8, pour l’appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’un des arti­cles 2 à 7 plutôt que pour l’appli­ca­tion de celles de ce décret.

Article 7

Lorsqu’ils ne peu­vent être pris en compte en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du décret du 4 jan­vier 2006 sus­visé ou des arti­cles L. 4139-3 ou L. 4139-4 du code de la défense, les ser­vi­ces accom­plis en qua­lité de mili­taire, autres que ceux accom­plis en qua­lité d’appelé, sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée s’ils ont été effec­tués en qua­lité d’offi­cier ou de sous-offi­cier et, dans les autres cas, à raison de la moitié de leur durée.

Article 8

Une même per­sonne ne peut béné­fi­cier de l’appli­ca­tion de plus d’une des dis­po­si­tions des arti­cles 2 à 7. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces arti­cles.

Les per­son­nes qui, compte tenu de leurs acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les anté­rieu­res, relè­vent des dis­po­si­tions de plu­sieurs des arti­cles men­tion­nés au pre­mier alinéa sont clas­sées, lors de leur nomi­na­tion dans un des corps régis par le pré­sent décret, en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle cor­res­pon­dant à leur der­nière situa­tion.

Ces agents peu­vent tou­te­fois, dans un délai de six mois à comp­ter de la noti­fi­ca­tion de la déci­sion pro­non­çant leur clas­se­ment dans les condi­tions pré­vues à l’alinéa pré­cé­dent, deman­der que leur soient appli­quées les dis­po­si­tions d’un autre de ces arti­cles, si elles leur sont plus favo­ra­bles.

Article 9

La durée effec­tive du ser­vice natio­nal accom­plie en tant qu’appelé est prise en compte pour sa tota­lité, en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 63 du code du ser­vice natio­nal.

Article 10

I. - Lorsque les agents sont clas­sés en appli­ca­tion de l’arti­cle 2 à un échelon doté d’un trai­te­ment infé­rieur à celui qu’ils per­ce­vaient avant leur nomi­na­tion, ils conser­vent à titre per­son­nel le béné­fice de leur trai­te­ment anté­rieur, jusqu’au jour où ils béné­fi­cient dans leur nou­veau grade d’un trai­te­ment au moins égal.

Toutefois, le trai­te­ment ainsi main­tenu ne peut excé­der la limite du trai­te­ment indi­ciaire affé­rent au der­nier échelon du corps consi­déré.

II. - Les agents qui, avant leur nomi­na­tion, avaient la qua­lité d’agent non titu­laire de droit public et qui sont clas­sés en appli­ca­tion de l’arti­cle 3 à un échelon doté d’un trai­te­ment dont le mon­tant est infé­rieur à celui qu’ils per­ce­vaient avant leur nomi­na­tion conser­vent à titre per­son­nel le béné­fice d’un trai­te­ment égal à un pour­cen­tage de leur rému­né­ra­tion anté­rieure, jusqu’au jour où ils béné­fi­cient dans leur nou­veau grade d’un trai­te­ment au moins égal à ce mon­tant. Toutefois, le trai­te­ment ainsi déter­miné ne peut excé­der la limite du trai­te­ment indi­ciaire affé­rent au der­nier échelon du pre­mier grade du corps consi­déré.

Le pour­cen­tage men­tionné à l’alinéa pré­cé­dent et les éléments de la rému­né­ra­tion pris en compte sont fixés par arrêté conjoint des minis­tres char­gés de la santé et du budget.

La rému­né­ra­tion prise en compte pour l’appli­ca­tion du même alinéa est celle qui a été perçue au titre du der­nier emploi occupé avant la nomi­na­tion, sous réserve que l’agent jus­ti­fie d’au moins six mois de ser­vi­ces effec­tifs dans cet emploi au cours des douze mois pré­cé­dant cette nomi­na­tion.

Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Quelle partie du rôle propre infirmier peut être confiée à une aide-soignante ?

Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2021-980 du 23 juillet 2021, le périmètre d’intervention (…)

Des médicaments dans l’eau, et personne pour les filtrer ?

L’eau du robinet contient aujourd’hui plus de résidus médicamenteux que de pesticides. Et tout (…)

Oxyde d’éthylène : l’ombre toxique de la stérilisation plane sur les soignants

La stérilisation sauve des vies. Mais quand elle empoisonne ceux qui soignent, qui protège les (…)

Formation infirmière : la France choisit l’impasse pendant que le monde avance

Mieux formés, les infirmiers sauvent plus de vies. C’est prouvé, documenté, validé. Mais la (…)

Partout où la guerre détruit, les soins reconstruisent

La paix ne commence pas dans les traités, mais dans les gestes quotidiens. C’est l’un des (…)

Redéfinir l’infirmière, c’est refonder la santé

À quoi reconnaît-on une infirmière ? Par la blouse ? Les soins prodigués au chevet ? Trop (…)