FPT : auxiliaire de soins

17 novembre 2010

Décret n° 2010-1398 du 12 novem­bre 2010 modi­fiant le décret no 92-866 du 28 août 1992 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des auxi­liai­res de soins ter­ri­to­riaux.

Depuis un décret du 28 août 1992 fixant leur statut par­ti­cu­lier, les auxi­liai­res de soins ter­ri­to­riaux cons­ti­tuent un cadre d’emplois médico-social de caté­go­rie C.

Ce cadre d’emplois com­prend divers grades. Les auxi­liai­res de soins ter­ri­to­riaux exer­çant les fonc­tions d’aide-soi­gnant col­la­bo­rent à la dis­tri­bu­tion des soins infir­miers dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle R4311-4 du CSP. Les auxi­liai­res de soins exer­çant des fonc­tions d’aide médico-psy­cho­lo­gi­que par­ti­ci­pent aux tâches éducatives sous la res­pon­sa­bi­lité de l’éducateur ou de tout autre tech­ni­cien formé à cet effet.

Enfin, les auxi­liai­res de soins exer­çant des fonc­tions d’assis­tant den­taire assis­tent le chi­rur­gien-den­tiste dans les tâches maté­riel­les et les pré­pa­ra­tions cou­ran­tes néces­si­tées par l’exé­cu­tion des soins den­tai­res. Le recru­te­ment en qua­lité d’auxi­liaire de soins ter­ri­to­rial de 1re classe inter­vient après ins­crip­tion sur une liste d’apti­tude .

Le pré­sent arrêté dis­pose que sont ins­crits sur la liste d’apti­tude prévue les can­di­dats décla­rés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert dans les spé­cia­li­tés sui­van­tes :
 1° Pour la spé­cia­lité aide-soi­gnant : aux can­di­dats titu­lai­res du diplôme d’Etat d’aide-soi­gnant, du cer­ti­fi­cat d’apti­tude aux fonc­tions d’aide-soi­gnant, du diplôme pro­fes­sion­nel d’aide-soi­gnant ou autres diplô­mes, cer­ti­fi­cats ou titres men­tion­nés aux arti­cles L. 4391-1 à L. 4391-4 du code de la santé publi­que ;
 2° Pour la spé­cia­lité aide médico-psy­cho­lo­gi­que : aux can­di­dats titu­lai­res du diplôme d’Etat d’aide médi­co­psy­cho­lo­gi­que ;
 3° Pour la spé­cia­lité assis­tant den­taire : aux can­di­dats titu­lai­res d’un diplôme ou titre au moins de niveau V ins­crit au réper­toire natio­nal des cer­ti­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les déli­vré dans le domaine den­taire.

L’arrêté pré­cise enfin que ce concours est également ouvert aux per­son­nes ayant satis­fait à l’examen de pas­sage de pre­mière en deuxième année du diplôme d’Etat d’infir­mier après 1971 ou du diplôme d’infir­mier de sec­teur psy­chia­tri­que après 1979.

http://www.legi­france.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101116&num­Texte=92&page­De­but=&page­Fin=

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