Hospitaliers handicapés : abaissement de l’âge de la retraite

15 janvier 2007

Décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 relatif à l’abaissement de l’âge de la retraite pour les agents de la fonction publique handicapés pris pour l’application du 5 du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et modifiant la partie réglementaire de ce code, publié au J.O n° 288 du 13 décembre 2006.

Chapitre 2 : Dispositions rela­ti­ves aux fonc­tion­nai­res affi­liés à la Caisse natio­nale de retraite des agents des col­lec­ti­vi­tés loca­les CNRACL.

Article 5

Après l’arti­cle 24 du décret du décret du 26 décem­bre 2003, il est ajouté dans la même sec­tion un arti­cle 24 bis ainsi rédigé :

« Art. 24 bis. - I. - Une majo­ra­tion de pen­sion est accor­dée aux fonc­tion­nai­res han­di­ca­pés men­tion­nés au II de l’arti­cle 25.

« II. - Le taux de la majo­ra­tion est fixé à un tiers du quo­tient obtenu en divi­sant la durée des ser­vi­ces accom­plis au sens de l’arti­cle 8 durant laquelle l’inté­ressé était atteint d’une inca­pa­cité per­ma­nente au moins égale à 80 %, par la durée de ser­vi­ces et boni­fi­ca­tions admise en liqui­da­tion. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au cen­tième le plus proche.

« III. - La pen­sion ainsi majo­rée ne peut excé­der la pen­sion qui aurait été obte­nue par appli­ca­tion du pour­cen­tage maxi­mum men­tionné au I de l’arti­cle 16. Lorsque la pen­sion est également majo­rée en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle 24, son mon­tant ne peut excé­der celui des éléments de rému­né­ra­tion déter­mi­nés à l’arti­cle 17. »

Article 6

L’arti­cle 25 du même décret est ainsi modi­fié :

1° Le II devient le III ;

2° Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l’appli­ca­tion aux fonc­tion­nai­res men­tion­nés à l’arti­cle 1er du pré­sent décret des dis­po­si­tions du 5° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite, la condi­tion d’âge de 60 ans est abais­sée :

« 1° A cin­quante-cinq ans s’ils jus­ti­fient, alors qu’ils étaient atteints d’une inca­pa­cité per­ma­nente au moins égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assu­rance au moins égale au nombre de tri­mes­tres néces­saire pour obte­nir le pour­cen­tage maxi­mum de pen­sion men­tionné au second alinéa de l’arti­cle 16, dimi­nué de 40 tri­mes­tres, et d’une durée d’assu­rance ayant donné lieu à coti­sa­tion à leur charge au moins égale au nombre de tri­mes­tres fixé à l’arti­cle 16, dimi­nué de 60 tri­mes­tres ;

« 2° A cin­quante-six ans s’ils jus­ti­fient, alors qu’ils étaient atteints d’une inca­pa­cité per­ma­nente au moins égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assu­rance au moins égale au nombre de tri­mes­tres néces­saire pour obte­nir le pour­cen­tage maxi­mum de pen­sion men­tionné au second alinéa de l’arti­cle 16, dimi­nué de 50 tri­mes­tres, et d’une durée d’assu­rance ayant donné lieu à coti­sa­tion à leur charge au moins égale au nombre de tri­mes­tres fixé par l’arti­cle 16, dimi­nué de 70 tri­mes­tres ;

« 3° A cin­quante-sept ans s’ils jus­ti­fient, alors qu’ils étaient atteints d’une inca­pa­cité per­ma­nente au moins égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assu­rance au moins égale au nombre de tri­mes­tres néces­saire pour obte­nir le pour­cen­tage maxi­mum de pen­sion men­tionné au second alinéa de l’arti­cle 16, dimi­nué de 60 tri­mes­tres, et d’une durée d’assu­rance ayant donné lieu à coti­sa­tion à leur charge au moins égale au nombre de tri­mes­tres fixé par l’arti­cle 16, dimi­nué de 80 tri­mes­tres ;

« 4° A cin­quante-huit ans s’ils jus­ti­fient, alors qu’ils étaient atteints d’une inca­pa­cité per­ma­nente au moins égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assu­rance au moins égale au nombre de tri­mes­tres néces­saire pour obte­nir le pour­cen­tage maxi­mum de pen­sion men­tionné au second alinéa de l’arti­cle 16, dimi­nué de 70 tri­mes­tres, et d’une durée d’assu­rance ayant donné lieu à coti­sa­tion à leur charge au moins égale au nombre de tri­mes­tres fixé par l’arti­cle 16, dimi­nué de 90 tri­mes­tres ;

« 5° A cin­quante-neuf ans s’ils jus­ti­fient, alors qu’ils étaient atteints d’une inca­pa­cité per­ma­nente au moins égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assu­rance au moins égale au nombre de tri­mes­tres néces­saire pour obte­nir le pour­cen­tage maxi­mum de pen­sion men­tionné au second alinéa de l’arti­cle 16, dimi­nué de 80 tri­mes­tres, et d’une durée d’assu­rance ayant donné lieu à coti­sa­tion à leur charge au moins égale au nombre de tri­mes­tres fixé par l’arti­cle 16, dimi­nué de 100 tri­mes­tres. »

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