IDE hospitaliers : passage en classe sup amélioré
17 mai 2007
Un décret du 15 mai accorde une bonification en début de carrière, et augmente de 13 % le nombre d’infirmières de classe supérieure dans la Fonction Publique Hospitalière (même travail, mais meilleure rémunération !).
Selon ce texte, conformément au protocole d’octobre 2006 (signé par la CFE-CGC) :
la proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l’effectif total du corps des infirmiers passe de 30 % actuellement, à 34 % à compter du 1er juillet 2007.
Une bonification de six mois d’ancienneté est accordée aux infirmiers classés au 2e échelon de la classe normale.
Le dernier échelon de la classe supérieure permet de gagner 220 euros de plus que le dernier échelon de la classe normale. Le SNPI CFE-CGC réclame que le pourcentage passe à 100 %, comme c’est déjà le cas pour les IDE spécialisées depuis 2001.
Principaux extraits du Décret n° 2007-964 du 15 mai 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives aux corps des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques de catégorie B de la fonction publique hospitalière (JO du 16.05.07, NOR : SANH0721656D)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Article 2
Une bonification de six mois d’ancienneté est accordée aux infirmiers classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l’échelon supérieur. »
Article 3
« La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l’effectif total du corps des infirmiers est fixée ainsi qu’il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009. »
Article 4
Les agents nommés dans le corps des infirmiers régi par le présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire sont reclassés dans les conditions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l’article 1er. »
Article 9
Peuvent être détachés dans l’un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois d’infirmier.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l’intéressé dans son grade d’origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l’un des corps mentionnés au présent décret concourent pour les avancements d’échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ces corps.
II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l’un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration. »