Infirmière en maisons de retraite publiques

10 octobre 2010

Les agents des maisons de retraite connaissent des traitements différents pour le calcul de la durée du temps de travail selon qu’ils appartiennent à la fonction publique hospitalière ou à la FPT. Le ministère rappelle qu’une indemnité horaire pour travail de nuit peut être attribuée aux infirmiers territoriaux et aux cadres de santé infirmiers.

Texte de la ques­tion du Député Yvan Lachaud ( Nouveau Centre - Gard ), avec la réponse du Ministère de la Fonction publi­que le 05/10/2010 :
http://ques­tions.assem­blee-natio­nale.fr/q13/13-75210QE.htm

M. Yvan Lachaud attire l’atten­tion de M. le secré­taire d’État chargé de la fonc­tion publi­que sur la dif­fé­rence de statut entre fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux et fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers, notam­ment la durée de tra­vail quand ils exer­cent leur mis­sion dans une maison de retraite.
- Les fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux soumis à la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 et son décret d’appli­ca­tion n° 2000-815 du 25 août 2000 modi­fié effec­tuent une durée annuelle de temps de tra­vail de 1607 heures.
- Les fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers soumis au régime de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière et du décret n° 2002-9 du 4 jan­vier 2002 modi­fié béné­fi­cient d’un décompte annuel de leur temps de tra­vail dif­fé­rent (1 607 heures, 1 582 heures pour les agents en repos varia­ble, 1 476 heures pour les agents effec­tuant un tra­vail de nuit).

Dès lors que la défi­ni­tion de "mai­sons de retraite publi­ques" figu­rant à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 serait pré­ci­sée, établissements auto­no­mes soumis au statut hos­pi­ta­lier ou l’ensem­ble des mai­sons de retraite y com­pris celles gérées par un CCAS, il sou­haite savoir si le Gouvernement entend sou­met­tre les agents des deux fonc­tions publi­ques, exer­çant des mis­sions iden­ti­ques, au même calcul de la durée annuelle du temps de tra­vail tel que figu­rant dans le décret n° 2002-9 du 4 jan­vier 2002.

Texte de la réponse

Le secré­taire d’État chargé de la fonc­tion publi­que a pris connais­sance avec inté­rêt de la ques­tion rela­tive aux dif­fé­ren­ces de statut entre fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux et fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers. La loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale s’appli­que, aux termes de son arti­cle 2, aux fonc­tion­nai­res des col­lec­ti­vi­tés loca­les ou des établissements publics en rele­vant, à l’exclu­sion des per­son­nels appar­te­nant aux établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

Si, parmi les établissements ainsi men­tion­nés par cette der­nière loi, figu­rent les « mai­sons de retraite publi­ques à l’exclu­sion de celles rat­ta­chées au bureau d’aide sociale de Paris », ces dis­po­si­tions doi­vent être inter­pré­tées comme ne s’appli­quant pas aux ser­vi­ces non per­son­na­li­sés des cen­tres com­mu­naux d’action sociale char­gés notam­ment, en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 123-5 du code de l’action sociale et des famil­les, de l’héber­ge­ment des per­son­nes âgées.

L’ensem­ble du per­son­nel des cen­tres com­mu­naux d’action sociale, y com­pris lorsqu’il relève de tels ser­vi­ces non per­son­na­li­sés, se trouve soumis au statut de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale. Dès lors, les règles qui leur sont appli­ca­bles, notam­ment en matière de temps de tra­vail, sont celles de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et non de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

Il n’est pas envi­sagé de modi­fier cette situa­tion, même si, de façon géné­rale, il doit être noté qu’un effort est fait pour rap­pro­cher les sta­tuts de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière. Ainsi, une har­mo­ni­sa­tion avec la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière est inter­ve­nue en juillet 2003. La situa­tion sta­tu­taire des infir­miers, des réé­du­ca­teurs et des assis­tants médico-tech­ni­ques de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale a été pro­fon­dé­ment réfor­mée, dans le souci d’har­mo­ni­ser leurs sta­tuts par­ti­cu­liers avec ceux des corps homo­lo­gues de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, tout en tenant compte des sujé­tions pro­pres à ces per­son­nels.

Concernant la pro­blé­ma­ti­que du temps de tra­vail et des dis­pa­ri­tés en la matière entre les deux fonc­tions publi­ques, il convient de sou­li­gner qu’une indem­nité horaire pour tra­vail de nuit peut être attri­buée à cer­tains cadres d’emplois de la filière médico-sociale : infir­miers ter­ri­to­riaux, auxi­liai­res de soins ter­ri­to­riaux, cadres de santé infir­miers. Les fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux peu­vent également béné­fi­cier de l’indem­nité horaire pour tra­vail de nuit et de la majo­ra­tion spé­ciale pour tra­vail inten­sif si l’assem­blée déli­bé­rante de la col­lec­ti­vité le décide.

Par ailleurs, le décret n° 2008-797 du 20 août 2008 a été pris dans le but d’un rap­pro­che­ment avec les per­son­nels soi­gnants : il met en place une indem­nité for­fai­taire pour tra­vail du diman­che ou d’un jour férié aux agents sociaux ter­ri­to­riaux (auxi­liai­res de vie notam­ment). Il permet aux agents sociaux de pou­voir béné­fi­cier d’une indem­nité d’un mon­tant équivalent à celui pou­vant être perçu par les per­son­nels soi­gnants.
Conformément à l’arti­cle 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, l’organe déli­bé­rant de la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale peut réduire la durée annuelle de tra­vail pour tenir compte de sujé­tions liées à la nature des mis­sions et à la défi­ni­tion des cycles de tra­vail qui en résul­tent, et notam­ment en cas de tra­vail de nuit, de tra­vail le diman­che, de tra­vail en horai­res déca­lés, de tra­vail en équipes, de modu­la­tion impor­tante du cycle de tra­vail ou de tra­vaux péni­bles ou dan­ge­reux et ce, après avis du comité tech­ni­que pari­taire com­pé­tent.

Partager l'article