Maladie lors d’un mi-temps thérapeutique
13 août 2007
Dans la CCN 66, le mi-temps thérapeutique ne permet pas le maintien du salaire prévu en cas de maladie précise, le 21 mars 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation.
Un médecin psychiatre s’est retrouvé en arrêt de travail pour maladie pendant un peu plus de trois semaines. Il a ensuite alterné périodes de mi-temps thérapeutique et périodes d’arrêt de travail.
Il a poursuivi son employeur aux prud’hommes, lui réclamant un rappel de salaires correspondant aux demi-journées de non travail de son mi-temps thérapeutique. Au soutien de son action, l’article 6 de l’annexe 6 de la CCN des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966, qui prévoit le maintien du salaire net pour les cadres pendant les six premiers mois d’arrêt de travail.
Selon l’intéressé, « le salarié en mi-temps thérapeutique se trouve en arrêt de travail pour maladie pour la partie non travaillée ». La thèse est rejetée par la Haute juridiction : « Le conseil de prud’hommes qui a relevé que le contrat de travail n’était plus suspendu a exactement décidé que le salarié en situation de mi-temps thérapeutique devait être considéré comme ayant repris le travail ». L’article 6 n’était dès lors « pas applicable au salarié en situation de mi-temps thérapeutique ».
Un salarié n’a donc aucun intérêt financier à reprendre le travail en situation de mi-temps thérapeutique, sauf l’hypothèse où la convention collective maintient expressément le salaire dans cette situation.
La solution pourrait être différente dans les cas où une visite de reprise est imposée par la loi (ex : absence d’au moins 21 jours pour maladie non professionnelle), puisque seule cette visite met fin à la suspension du contrat.
Cass. soc., 21 mars 2007, n° 06-40.891 FS-D