RTT en cas de congés maladie en fonction publique d’Etat
25 février 2013
Avez vous droit au bénéfice des RTT en cas de congés maladie ?
Rappel règlementaire :
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 20) ;
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat (article 34) ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (article 20) ;
le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature (article 1er et 2) ;
la circulaire ministérielle NOR/INT/C/03/00002/C du 10 janvier 2003 applicable au 1er janvier 2002 ;
-la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 applicable au 1er janvier 2011 (article 115).
Historiquement, le ministère de l’Intérieur considérait, notamment par la circulaire NOR/INT/C/03/00002/C du 10 janvier 2003 applicable au 1er janvier 2002, que certains congés de maladie (à l’exception d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’un accident de trajet) réduisaient de facto les droits RTT proportionnellement à la durée d’absence.
Cette circulaire a été la source de nombreux contentieux en raison de l’inégalité de traitement des agents de la Fonction Publique d’Etat :
Par deux jugements du 9 octobre 2012, le Tribunal administratif de Lille (de KEPPER n° 1007380 et SZYNDLER n° 1005406) a jugé que le droit au congé maladie prévu par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 fait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps pendant lequel les agents sont en congés maladie ; que la définition de la durée de travail effectif donnée par l’article 2 du décret du 25 août 2000 n’a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, d’exclure du temps de travail effectif le temps des congés maladie ;
Par un jugement du 23 mai 2012, le Tribunal administratif de Montpellier (de BONFANTI n° 1100831) a utilisé les mêmes arguments juridiques ;
De même que la Cour administrative d’appel dans un arrêt du 11 février 2008 (syndicat CFDT n° 05BX00130).
La loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010, applicable au 1er janvier 2011 a mis fin aux contentieux en disposant que, dorénavant tous les congés maladie ne pouvaient générer les droits à RTT. La circulaire NOR MFPF120221C relative aux modalités de mise en oeuvre de l’art 115 de cette loi a été mise en application le 18 janvier 2012.
Dans ces conditions, il appartiendra à chaque agent concerné qui le souhaite, d’adresser un recours demandant le
rétablissement de ses droits pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2010.
MODELE DE RECOURS GRACIEUX
OBJET : Recours gracieux. Demande de restitution des jours ARTT indûment déduits lors de congés maladie non imputables au service (attention cela ne couvre que la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2010).
REFERENCES :
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 applicable au 1er janvier 2011 ;
le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
la circulaire NOR/INT/C/03/00002/C du 10 janvier 2003 applicable au 1er janvier 2002 ;
les jugements rendus par le TA de Lille n° 1007380 de la 3ème chambre (audience du 25 septembre 2012 - lecture le 9 octobre 2012) Aff. DE KEPPER, n° 1005406 Aff SZYNDLER ; le TA de Montpellier n°1100831 (audience du 23 mai 2012 - lecture du 6 juin 2012) Aff. BONFANTI.
J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance la restitution des jours ARTT qui m’ont été indûment retirés lors de (mon congé ou de mes congés) maladie.
Les jugements visés supra ont déclaré non conforme la circulaire de 2003, en raison de la méconnaissance de la loi 84-16 du 11 juin 1984, qui dans son article 34, fait obligation de prendre en compte pour le calcul des durées annuelles de travail effectif le temps pendant lequel les agents sont en congés de maladie. Il a été également considéré que dans l’article 2 du décret du 25 août 2000, le cadre de la définition de la durée du travail effectif n’a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet, d’exclure du temps de travail effectif le temps des congés maladie.
Le législateur a ainsi mis fin à une jurisprudence qui considérait que l’agent en congé de maladie devait être regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son cycle de travail et que, de ce fait, il pouvait prétendre à des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) générés sur cette période de maladie, en édictant la loi du 29 décembre 2010-art 115 modifiant la loi de 1984.
Cette disposition n’est entrée en vigueur qu’au 1er janvier 2011, donc postérieurement à la période, objet du présent litige.
Les conclusions de ces tribunaux ont été de procéder à la restitution des jours d’aménagement et réduction du temps de travail. Il apparaît donc que X jours ARTT m’ont été indûment retirés et j’en demande la restitution.
(Faire liste des jours maladie et du nombre de RTT déduits et faire le total).