Ratio d’IDE par patients en hémodialyse

18 janvier 2008

Décret n° 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique (NOR : SANH0222824D)

« Selon l’Article D. 712-144 :
- L’unité d’auto­dia­lyse dite simple dis­pose au mini­mum en per­ma­nence en cours de séance d’un infir­mier ou d’une infir­mière ayant une for­ma­tion à l’hémo­dia­lyse pour huit patients trai­tés, sans pré­ju­dice d’autres per­son­nels para­mé­di­caux.
- L’unité d’auto­dia­lyse assis­tée dis­pose au mini­mum en per­ma­nence en cours de séance d’un infir­mier ou d’une infir­mière ayant une for­ma­tion à l’hémo­dia­lyse pour six patients trai­tés, sans pré­ju­dice d’autres per­son­nels para­mé­di­caux.
- Toute unité dis­pose d’un infir­mier ou d’une infir­mière pen­dant la séance, même lors­que seu­le­ment deux patients sont trai­tés simul­ta­né­ment.

Voici le texte du décret :

« Conditions tech­ni­ques de fonc­tion­ne­ment rela­ti­ves au trai­te­ment de l’insuf­fi­sance rénale chro­ni­que par la pra­ti­que de l’épuration extra­ré­nale

Paragraphe 1 : Dispositions géné­ra­les

Article D. 712-127

« La for­ma­tion du patient et de la tierce per­sonne aidant le patient pour d’auto­dia­lyse ou la dia­lyse à domi­cile est placée sous la res­pon­sa­bi­lité d’un méde­cin néphro­lo­gue, qua­li­fié ou com­pé­tent en néphro­lo­gie au regard des règles ordi­na­les ; elle est dis­pen­sée par des infir­miers ou des infir­miè­res diplô­més d’Etat formés à la dia­lyse. Le centre d’hémo­dia­lyse dis­pose à cette fin d’un local spé­ci­fi­que.

« Article D. 712-128

« L’établissement de santé auto­risé dis­pose de postes d’hémo­dia­lyse de trai­te­ment, de postes de repli et de postes d’entraî­ne­ment à l’hémo­dia­lyse à domi­cile ou à l’auto­dia­lyse lorsqu’il assure ces deux der­niè­res mis­sions.

« Le poste d’hémo­dia­lyse est cons­ti­tué par l’asso­cia­tion d’un lit ou d’un fau­teuil pour le patient, avec un géné­ra­teur d’hémo­dia­lyse et une arri­vée d’eau trai­tée pour la dia­lyse.

« Le poste de repli est un poste d’hémo­dia­lyse réservé à la prise en charge tem­po­raire du patient en cas de cir­cons­tan­ces à carac­tère médi­cal, tech­ni­que ou social. Il ne se trouve qu’en centre d’hémo­dia­lyse ou en unité médi­ca­li­sée.

« Le poste d’entraî­ne­ment est un poste d’hémo­dia­lyse réservé à la for­ma­tion men­tion­née à l’arti­cle D. 712-127.

« Article D. 712-129

« Tout établissement de santé auto­risé dis­pose, soit en propre, soit par voie de contrats, d’un ou plu­sieurs tech­ni­ciens formés à l’uti­li­sa­tion et à l’entre­tien des géné­ra­teurs d’hémo­dia­lyse et des sys­tè­mes de trai­te­ment de l’eau, en mesure d’inter­ve­nir à tout moment pen­dant toute la période d’ouver­ture de l’établissement.

« Un arrêté du minis­tre chargé de la santé pré­cise, pour cha­cune des moda­li­tés pré­vues à l’arti­cle R. 712-96, les condi­tions de fonc­tion­ne­ment en matière de locaux, de maté­riel tech­ni­que, de dis­po­si­tifs médi­caux, y com­pris leur main­te­nance, et de dis­po­si­tifs de sécu­rité.

« Article D. 712-130

« Le trans­fert, le repli, tem­po­raire ou défi­ni­tif, en centre d’hémo­dia­lyse ou en unité de dia­lyse médi­ca­li­sée, ou l’hos­pi­ta­li­sa­tion d’un patient sont déci­dés par un méde­cin néphro­lo­gue de l’établissement.

« L’hos­pi­ta­li­sa­tion, liée à une urgence médi­cale ou à une com­pli­ca­tion du trai­te­ment, est effec­tuée dans des lits dédiés à la néphro­lo­gie dans l’établissement où le patient est dia­lysé ou dans un autre établissement de santé. Dans ce der­nier cas, la conti­nuité des soins d’épuration extra­ré­nale est assu­rée par le centre d’hémo­dia­lyse.

« En vue de cette hos­pi­ta­li­sa­tion, l’établissement de santé dis­pose d’un lit d’hos­pi­ta­li­sa­tion pour 40 patients dia­ly­sés par an.

Paragraphe 2 : Des cen­tres d’hémo­dia­lyse

« Article D. 712-131

« Le centre d’hémo­dia­lyse, défini à l’arti­cle R. 712-99, com­porte au moins huit postes d’hémo­dia­lyse de trai­te­ment.

« Un même poste d’hémo­dia­lyse ne peut servir à plus de trois patients par 24 heures.

« Le centre dis­pose également d’au moins un géné­ra­teur d’hémo­dia­lyse de secours pour huit postes de trai­te­ment ins­tal­lés, réservé à cet usage.

« Deux postes d’hémo­dia­lyse sont en outre réser­vés à l’entraî­ne­ment à la dia­lyse à domi­cile et à l’auto­dia­lyse, sauf quand la for­ma­tion des patients est assu­rée par une unité réser­vée à cet effet.

« De plus, un poste d’hémo­dia­lyse au moins est réservé au repli des patients men­tionné à l’arti­cle D. 712-128. Le centre d’hémo­dia­lyse dis­pose d’au moins un poste de repli pour 30 à 45 patients trai­tés hors centre et pour les­quels il assure le repli. Lorsque le nombre de postes de repli est supé­rieur, le centre peut uti­li­ser tem­po­rai­re­ment ces postes pour faire face à un afflux de patients en dépla­ce­ment ou en vacan­ces, sous réserve qu’un poste de repli, au moins, demeure tou­jours dis­po­ni­ble pour les urgen­ces.

« Le centre d’hémo­dia­lyse dis­pose au mini­mum de deux boxes pour la prise en charge des patients néces­si­tant un iso­le­ment.

« Article D. 712-132

« Le centre d’hémo­dia­lyse dis­pose d’une équipe médi­cale d’au mois deux néphro­lo­gues. Au-delà de quinze postes de trai­te­ment chro­ni­que, cette équipe com­porte un néphro­lo­gue sup­plé­men­taire par tran­che de huit postes. Un méde­cin néphro­lo­gue, au moins, assure une pré­sence médi­cale per­ma­nente sur le site de l’établissement de santé pen­dant toute la durée des séan­ces d’hémo­dia­lyse. Chacun de ces néphro­lo­gues est qua­li­fié ou com­pé­tent en néphro­lo­gie au regard des règles ordi­na­les. L’effec­tif médi­cal demeure conforme à la déci­sion d’auto­ri­sa­tion et aux cri­tè­res de bonnes pra­ti­ques vali­dés par l’Agence natio­nale d’accré­di­ta­tion et d’évaluation en santé.

« Dans les établissements de santé dotés d’un ser­vice de soins inten­sifs en néphro­lo­gie, la sur­veillance peut être momen­ta­né­ment confiée au méde­cin néphro­lo­gue de garde.

« En dehors des heures d’ouver­ture du centre, une astreinte est assu­rée par un néphro­lo­gue de l’équipe médi­cale sus­men­tion­née. Cette astreinte peut cou­vrir les dif­fé­ren­tes moda­li­tés de dia­lyse que l’établissement est auto­risé à pra­ti­quer. Elle peut également cou­vrir les acti­vi­tés de trai­te­ment exer­cées par plu­sieurs établissements de santé, lorsqu’ils sont liés par une conven­tion de coo­pé­ra­tion prévue au I de l’arti­cle R. 712-97.

« Dans les établissements de santé dis­po­sant d’une unité de soins inten­sifs en néphro­lo­gie, l’astreinte peut être assu­rée par le néphro­lo­gue de garde de cette unité.

« Le centre d’hémo­dia­lyse assure régu­liè­re­ment à chaque patient une consul­ta­tion de néphro­lo­gie avec un examen médi­cal com­plet dans un local de consul­ta­tion.

« Le centre d’hémo­dia­lyse s’assure la col­la­bo­ra­tion d’un car­dio­lo­gue, d’un anes­thé­siste-réa­ni­ma­teur ou d’un réa­ni­ma­teur médi­cal, d’un chi­rur­gien et d’un radio­lo­gue.

« Article D. 712-133

« Tous les actes de soins néces­sai­res à la réa­li­sa­tion de chaque séance de trai­te­ment des patients hémo­dia­ly­sés en centre sont accom­plis par l’équipe de per­son­nel soi­gnant. Cette équipe, diri­gée par un cadre infir­mier, ou par un infir­mier ou une infir­mière, doit assu­rer la pré­sence per­ma­nente en cours de séance d’au moins un infir­mier ou une infir­mière pour quatre patients et un aide-soi­gnant ou une aide-soi­gnante, ou éventuellement d’un autre infir­mier ou d’une autre infir­mière pour huit patients.

« Lorsque le centre d’hémo­dia­lyse assure des séan­ces lon­gues, de six heures au mini­mum, pour l’ensem­ble des patients de la séance, l’équipe doit assu­rer la pré­sence en cours de séance d’au moins un infir­mier ou d’une infir­mière pour cinq patients et d’un aide-soi­gnant ou d’une aide-soi­gnante pour dix patients.

« Pendant les séan­ces d’entraî­ne­ment à la dia­lyse à domi­cile ou à l’auto­dia­lyse, un infir­mier ou une infir­mière sup­plé­men­taire est pré­sent en per­ma­nence.

« En dehors des heures d’ouver­ture du centre, une astreinte est assu­rée par un des infir­miers ou des infir­miè­res de l’équipe sus­men­tion­née.

« Dans les établissements de santé dis­po­sant d’une unité de soins inten­sifs en néphro­lo­gie, l’astreinte infir­mière peut être assu­rée par un infir­mier ou par une infir­mière de cette unité.

Paragraphe 3 : Des cen­tres d’hémo­dia­lyse pour enfants

« Article D. 712-134

« Le centre d’hémo­dia­lyse pour enfants, défini à l’arti­cle R. 712-100, com­porte de deux à huit postes.

« Le centre dis­pose également d’au moins un géné­ra­teur d’hémo­dia­lyse de secours par groupe de quatre postes de trai­te­ment ins­tal­lés, réservé exclu­si­ve­ment à cet usage.

« Un même poste d’hémo­dia­lyse ne peut servir à plus de trois enfants par 24 heures.

« Le centre d’hémo­dia­lyse est en mesure d’accueillir des enfants en dépla­ce­ment ou en séjour de vacan­ces.

« Article D. 712-135

« Le centre dis­pose d’une équipe médi­cale qui assure la pré­sence per­ma­nente sur place d’un méde­cin pédia­tre, ou d’un méde­cin néphro­lo­gue exer­çant en pédia­trie, pen­dant toute la durée des séan­ces de dia­lyse. Au moins deux de ces pédia­tres sont qua­li­fiés ou com­pé­tents en pédia­trie au regard des règles ordi­na­les et jus­ti­fient d’une expé­rience pro­fes­sion­nelle d’au moins deux ans passés dans un ser­vice de néphro­lo­gie pédia­tri­que uni­ver­si­taire.

« En dehors des heures d’ouver­ture du centre, une astreinte est assu­rée par un pédia­tre de l’équipe médi­cale sus­men­tion­née.

« Article D. 712-136

« Tous les actes néces­sai­res à la réa­li­sa­tion de chaque séance de trai­te­ment par hémo­dia­lyse de ces enfants sont accom­plis par l’équipe soi­gnante, diri­gée par un cadre infir­mier.

« Sont pré­sents en per­ma­nence en cours de séance au moins un infir­mier ou une infir­mière, ayant une pra­ti­que de la pédia­trie et de la dia­lyse, pour deux enfants en cours de trai­te­ment ainsi qu’une auxi­liaire de pué­ri­culture ou un aide-soi­gnant ou une aide-soi­gnante pour quatre enfants.

« En dehors des heures d’ouver­ture du centre, une astreinte est assu­rée par un des infir­miers ou infir­miè­res de l’équipe sus­men­tion­née.

Paragraphe 4 : Des unités sai­son­niè­res d’hémo­dia­lyse

« Article D. 712-137

« Les condi­tions tech­ni­ques de fonc­tion­ne­ment appli­ca­bles à l’unité sai­son­nière d’hémo­dia­lyse, défi­nie à l’arti­cle R. 712-101, demeu­rent celles qui sont appli­ca­bles aux autres moda­li­tés d’hémo­dia­lyse que l’établissement de santé est auto­risé à exer­cer.

Paragraphe 5 : Des unités de dia­lyse médi­ca­li­sée

« Article D. 712-138

« L’unité de dia­lyse médi­ca­li­sée, défi­nie à l’arti­cle R. 712-102, com­porte au moins six postes de trai­te­ment d’hémo­dia­lyse.

« Un même poste d’hémo­dia­lyse ne peut servir à plus de trois patients par 24 heures.

« L’unité de dia­lyse médi­ca­li­sée dis­pose également, par tran­che de six postes, d’au moins un géné­ra­teur d’hémo­dia­lyse de secours pour six postes de trai­te­ment ins­tal­lés, réservé à cet usage.

« Le repli des patients trai­tés en unité de dia­lyse médi­ca­li­sée est assuré en centre d’hémo­dia­lyse dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle D. 712-130. Lorsque ce repli est prévu par conven­tion, celle-ci men­tionne le nombre de patients pris en charge, à pren­dre en compte pour le nombre de postes de repli.

« Lorsque l’unité de dia­lyse médi­ca­li­sée pra­ti­que la for­ma­tion à l’hémo­dia­lyse à domi­cile et à l’auto­dia­lyse, au moins un poste d’hémo­dia­lyse est réservé à l’entraî­ne­ment.

« L’unité de dia­lyse médi­ca­li­sée dis­pose au mini­mum, par tran­che de six postes, d’un box pour six postes d’hémo­dia­lyse, pour la prise en charge des patients néces­si­tant un iso­le­ment.

« Article D. 712-139

« L’unité de dia­lyse médi­ca­li­sée fonc­tionne avec le concours d’une équipe de méde­cins néphro­lo­gues, dont chacun est qua­li­fié ou com­pé­tent en néphro­lo­gie au regard des règles ordi­na­les. Cette équipe peut être com­mune avec celle d’un centre d’hémo­dia­lyse ; elle est tou­jours en effec­tif suf­fi­sant, d’une part, pour qu’un méde­cin néphro­lo­gue, sans être habi­tuel­le­ment pré­sent au cours de la séance, puisse inter­ve­nir en cours de séance, dans des délais com­pa­ti­bles avec l’impé­ra­tif de sécu­rité, sur appel d’un infir­mier ou d’une infir­mière et, d’autre part, pour qu’une astreinte médi­cale soit assu­rée par un de ses mem­bres, hors des heures de fonc­tion­ne­ment de l’unité de dia­lyse. Cette astreinte peut également être assu­rée dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle D. 712-132.

« L’unité assure à chaque patient la visite d’un néphro­lo­gue de l’équipe sus­men­tion­née une à trois fois par semaine, en cours de séance, selon le besoin médi­cal du patient, ainsi qu’une consul­ta­tion avec un examen médi­cal com­plet dans un local de consul­ta­tion, au moins une fois par mois.

« Article D. 712-140

« Tous les actes néces­sai­res à la réa­li­sa­tion de chaque séance de trai­te­ment par hémo­dia­lyse de ces patients sont accom­plis par l’équipe de per­son­nel soi­gnant.

« Cette équipe est en effec­tif suf­fi­sant pour assu­rer la pré­sence per­ma­nente, en cours de séance, d’au moins un infir­mier ou une infir­mière pour quatre patients, sans pré­ju­cide d’autres per­son­nels para­mé­di­caux.

« Si l’unité orga­nise des séan­ces d’entraî­ne­ment à la dia­lyse à domi­cile ou à l’auto­dia­lyse, un infir­mier ou une infir­mière sup­plé­men­taire est pré­sent pen­dant ces séan­ces.

« Lorsque l’unité de dia­lyse médi­ca­li­sée assure des séan­ces lon­gues, de six heures au mini­mum, pour l’ensem­ble des patients de la séance, la pré­sence en cours de séance d’au moins un infir­mier ou une infir­mière pour cinq patients est suf­fi­sante.

Paragraphe 6 : Des unités d’auto­dia­lyse

« Article D. 712-141

« L’auto­dia­lyse dite simple, défi­nie à l’arti­cle R. 712-104, ne prend en charge que des patients formés, en mesure d’assu­rer eux-mêmes tous les gestes néces­sai­res à leur trai­te­ment, notam­ment la pesée, la sur­veillance ten­sion­nelle, la pré­pa­ra­tion du géné­ra­teur de dia­lyse, le bran­che­ment et le débran­che­ment du cir­cuit de cir­cu­la­tion extracor­po­relle et la mise en route de la désin­fec­tion auto­ma­ti­sée du géné­ra­teur en fin de séance.

« Article D. 712-142

« Le repli est assuré en centre d’hémo­dia­lyse ou en unité de dia­lyse médi­ca­li­sée dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle D. 712-130. Lorsqu’il est prévu par conven­tion, celle-ci men­tionne le nombre de patients dia­ly­sés pris en charge ; cet effec­tif est à pren­dre en compte par les établissements de santé qui effec­tuent le repli, pour cal­cu­ler le nombre de postes de repli néces­sai­res.

« Article D. 712-143

« Toute unité d’auto­dia­lyse fonc­tionne avec le concours de méde­cins néphro­lo­gues qua­li­fiés ou com­pé­tents en néphro­lo­gie au regard des règles ordi­na­les.

« L’équipe de méde­cins néphro­lo­gues peut être com­mune avec celle d’un centre d’hémo­dia­lyse ou d’une unité de dia­lyse médi­ca­li­sée.

« Cette équipe assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de répon­dre à toute urgence médi­cale des patients dia­ly­sés dans l’unité. Cette astreinte peut également être assu­rée dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle D. 712-132.

« L’unité assure à chaque patient traité la visite d’un néphro­lo­gue de l’équipe sus­men­tion­née, en cours de séance, au moins une fois par tri­mes­tre en auto­dia­lyse simple et au moins une fois par mois en auto­dia­lyse assis­tée, ainsi qu’une consul­ta­tion avec un examen médi­cal com­plet dans un local de consul­ta­tion, pou­vant être exté­rieur à l’unité d’auto­dia­lyse, au moins une fois par tri­mes­tre, sans pré­ju­dice des autres consul­ta­tions de néphro­lo­gie selon le besoin médi­cal du patient.

« Article D. 712-144

« L’unité d’auto­dia­lyse dite simple dis­pose au mini­mum en per­ma­nence en cours de séance d’un infir­mier ou d’une infir­mière ayant une for­ma­tion à l’hémo­dia­lyse pour huit patients trai­tés, sans pré­ju­dice d’autres per­son­nels para­mé­di­caux.

« L’unité d’auto­dia­lyse assis­tée dis­pose au mini­mum en per­ma­nence en cours de séance d’un infir­mier ou d’une infir­mière ayant une for­ma­tion à l’hémo­dia­lyse pour six patients trai­tés, sans pré­ju­dice d’autres per­son­nels para­mé­di­caux.

« Toute unité dis­pose d’un infir­mier ou d’une infir­mière pen­dant la séance, même lors­que seu­le­ment deux patients sont trai­tés simul­ta­né­ment.

« Article D. 712-145

« Les locaux dans les­quels est ins­tal­lée l’unité d’auto­dia­lyse dite simple ou l’unité d’auto­dia­lyse assis­tée peu­vent être com­muns à ces unités, à une unité de dia­lyse médi­ca­li­sée ou à un centre d’hémo­dia­lyse. Dans ce cas, les patients trai­tés simul­ta­né­ment sont dia­ly­sés dans des salles dis­tinc­tes, selon qu’il s’agit d’auto­dia­lyse simple, d’auto­dia­lyse assis­tée ou de dia­lyse médi­ca­li­sée. Il est néan­moins pos­si­ble de trai­ter suc­ces­si­ve­ment et dans la même salle un groupe de patients hémo­dia­ly­sés en centre d’hémo­dia­lyse, en unité de dia­lyse médi­ca­li­sée ou en unité d’auto­dia­lyse assis­tée.

« Lorsque la salle d’hémo­dia­lyse est par­ta­gée par des patients d’auto­dia­lyse assis­tée, il est impos­si­ble d’effec­tuer plus de deux séan­ces d’hémo­dia­lyse par jour sur un même poste. Une salle est tou­jours réser­vée pour les patients trai­tés en unité d’auto­dia­lyse simple.

« Article D. 712-146

« Dans l’unité d’auto­dia­lyse simple, un géné­ra­teur est attri­bué, sans par­tage, à chaque patient afin d’assu­rer à ce der­nier une large ampli­tude d’horaire pour effec­tuer son trai­te­ment. Le patient sur­veille lui-même le dérou­le­ment de la séance de dia­lyse et assure lui-même le net­toyage et la mise en route de la désin­fec­tion auto­ma­ti­sée du géné­ra­teur.

« Dans l’unité d’auto­dia­lyse assis­tée, un poste d’hémo­dia­lyse ne peut servir qu’à deux patients par jour au maxi­mum, afin de leur per­met­tre d’effec­tuer des séan­ces plus lon­gues selon le choix de ces patients ou sur indi­ca­tion médi­cale. La désin­fec­tion du géné­ra­teur est mise en route et contrô­lée par le per­son­nel de l’unité. Toute unité d’auto­dia­lyse dis­pose d’au moins un géné­ra­teur de secours.

Paragraphe 7 : De l’hémo­dia­lyse à domi­cile

« Article D. 712-147

« La mise en oeuvre de l’hémo­dia­lyse à domi­cile, défi­nie à l’arti­cle R. 712-105, est gérée par un établissement de santé, titu­laire à cet effet de l’auto­ri­sa­tion d’acti­vité de trai­te­ment de l’insuf­fi­sance rénale chro­ni­que par la pra­ti­que de l’épuration extra­ré­nale. Cet établissement de santé ins­talle, au domi­cile du patient qu’il prend en charge, un géné­ra­teur d’hémo­dia­lyse et un sys­tème pro­dui­sant l’eau pour l’hémo­dia­lyse.

« Il four­nit également les médi­ca­ments, les objets et pro­duits direc­te­ment liés à la réa­li­sa­tion du trai­te­ment par hémo­dia­lyse.

« L’hémo­dia­lyse à domi­cile est offerte à des patients, formés à cette tech­ni­que, en mesure d’assu­rer habi­tuel­le­ment eux-mêmes tous les gestes néces­sai­res à leur trai­te­ment, en pré­sence d’une tierce per­sonne de l’entou­rage habi­tuel qui peut leur prêter assis­tance. Le domi­cile ou le lieu de rési­dence du patient doit être adapté à la pra­ti­que de l’hémo­dia­lyse dans des condi­tions suf­fi­san­tes de sécu­rité et de confort. L’aide d’un infir­mier ou d’une infir­mière peut être sol­li­ci­tée.

« Article D. 712-148

« L’établissement de santé ges­tion­naire pro­pose une for­ma­tion adé­quate au patient et à la tierce per­sonne qui l’assis­tera soit en centre d’hémo­dia­lyse, soit en unité de dia­lyse médi­ca­li­sée ou dans une unité de for­ma­tion à l’hémo­dia­lyse indé­pen­dante.

« L’établissement de santé ges­tion­naire s’assure le concours d’une équipe de méde­cins néphro­lo­gues, dont chacun des mem­bres est qua­li­fié ou com­pé­tent en néphro­lo­gie au regard des règles ordi­na­les. Un méde­cin néphro­lo­gue assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de pou­voir répon­dre à toute urgence médi­cale des patients trai­tés par hémo­dia­lyse à domi­cile, pris en charge par l’établissement de santé ges­tion­naire. Cette astreinte peut également être assu­rée dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle D. 712-132.

« L’établissement de santé ges­tion­naire assure le repli tem­po­raire du patient dans un centre d’hémo­dia­lyse, à sa demande ou sur pres­crip­tion médi­cale, son orien­ta­tion défi­ni­tive vers une autre moda­lité de trai­te­ment ou son hos­pi­ta­li­sa­tion en cas de néces­sité.

« Le repli est assuré en centre d’hémo­dia­lyse ou en unité de dia­lyse médi­ca­li­sée dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle D. 712-130. Lorsqu’il est prévu par conven­tion, celle-ci men­tionne le nombre de patients pris en charge à pren­dre en compte pour le nombre de postes de repli.

Paragraphe 8 : De la dia­lyse péri­to­néale à domi­cile

« Article D. 712-149

« Le domi­cile ou le lieu où réside le patient est adapté à la pra­ti­que de la dia­lyse péri­to­néale dans des condi­tions suf­fi­san­tes de sécu­rité et de confort.

« Lorsque l’état du patient requiert l’aide d’une tierce per­sonne qui ne peut être trou­vée dans l’entou­rage habi­tuel du patient, il est fait appel à un infir­mier ou à une infir­mière. Le patient et la tierce per­sonne sont formés à la dia­lyse péri­to­néale.

« La for­ma­tion des patients à la tech­ni­que de dia­lyse péri­to­néale est donnée, sous le contrôle d’un méde­cin néphro­lo­gue, par des infir­miers ou par des infir­miè­res ayant une pra­ti­que de la dia­lyse péri­to­néale.

« L’établissement de santé, men­tionné à l’arti­cle R. 712-106, ins­talle, au domi­cile du patient qu’il prend en charge, l’équipement néces­saire en cas de pra­ti­que de la dia­lyse péri­to­néale auto­ma­ti­sée. Il four­nit également les médi­ca­ments, les objets et pro­duits direc­te­ment liés à la réa­li­sa­tion de la dia­lyse péri­to­néale.

« Article D. 712-150

« L’établissement s’assure le concours d’une équipe de méde­cins néphro­lo­gues, dont chacun des mem­bres est qua­li­fié ou com­pé­tent en néphro­lo­gie au regard des règles ordi­na­les.

« Lorqu’il existe une unité de for­ma­tion et de suivi de la dia­lyse péri­to­néale, l’équipe médi­cale peut être com­mune à l’établissement de santé ges­tion­naire et à ladite unité.

« L’équipe de méde­cins néphro­lo­gues sus­men­tion­née assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de pou­voir répon­dre à toute urgence médi­cale des patients trai­tés par dia­lyse péri­to­néale, pris en charge par l’établissement de santé ges­tion­naire. Cette astreinte peut également être assu­rée dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle D. 712-132.

« Article D. 712-151

« L’établissement de santé ges­tion­naire de la dia­lyse péri­to­néale assure le repli tem­po­raire du patient, à sa demande ou sur pres­crip­tion médi­cale, dans un centre d’hémo­dia­lyse, son orien­ta­tion défi­ni­tive vers une autre moda­lité de trai­te­ment ou son hos­pi­ta­li­sa­tion en cas de néces­sité. Quand la pra­ti­que de dia­lyse péri­to­néale n’est plus adap­tée à l’état du patient, le repli est tou­jours effec­tué vers un centre d’hémo­dia­lyse, puis, si son état le permet, vers une moda­lité d’hémo­dia­lyse hors centre.

« Le repli est assuré en centre d’hémo­dia­lyse dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle D. 712-130. Lorsqu’il est prévu par conven­tion, celle-ci men­tionne le nombre de patients pris en charge par dia­lyse péri­to­néale à pren­dre en compte pour le nombre de postes de repli.

« Article D. 712-152

« L’établissement de santé dis­pose d’une équipe soi­gnante, qui peut être com­mune avec celle de l’unité de for­ma­tion et de suivi de la dia­lyse péri­to­néale. Cette équipe com­prend des infir­miers ou des infir­miè­res, obli­ga­toi­re­ment formés à la dia­lyse péri­to­néale. Les mem­bres de l’équipe soi­gnante peu­vent se rendre au domi­cile des patients.

« Tout établissement de santé qui assure l’ensem­ble des mis­sions des­ti­nées à la prise en charge du patient en dia­lyse péri­to­néale, qui sont men­tion­nées à l’arti­cle R. 712-106, dis­pose d’un poste d’infir­mier à temps plein pour dix patients. Lorsque l’établissement n’assure pas cer­tai­nes de ces mis­sions, il dis­pose d’un poste d’infir­mier à temps plein pour vingt patients.

« Une astreinte est assu­rée 24 heures sur 24 par un infir­mier ou par une infir­mière, formé à la dia­lyse péri­to­néale, afin de pou­voir répon­dre à toute urgence de tech­ni­que médi­cale des patients trai­tés par dia­lyse péri­to­néale. Cette astreinte peut être assu­rée par un infir­mier ou par une infir­mière pré­sente dans un ser­vice de néphro­lo­gie ou dans une unité de soins inten­sifs pra­ti­quant la dia­lyse péri­to­néale.

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