Réforme indiciaire de la catégorie B de la Fonction Publique de l’Etat

29 juin 2009

Synthèse du projet de Décret portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État

La com­mis­sion des sta­tuts de la FPE doit étudier le 9 juillet 2009 un projet de décret cadre rela­tif au nouvel espace sta­tu­taire de la caté­go­rie B. Le projet de décret vise à tra­duire, pour la fonc­tion publi­que de l’État, les dis­po­si­tions ten­dant à la créa­tion d’un nouvel espace sta­tu­taire pour la caté­go­rie B, pré­sen­tées le 7 avril 2009 aux orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves de la fonc­tion publi­que, dans le cadre de la mise en œuvre du troi­sième volet du relevé des conclu­sions du 21 février 2008.

Ce texte a voca­tion à s’appli­quer, au plus tard au 31 décem­bre 2011, à l’ensem­ble des corps de la caté­go­rie B de la fonc­tion publi­que de l’État, à l’excep­tion des corps rele­vant du sec­teur sani­taire et social et des corps sous sta­tuts spé­ciaux.

Ce projet de décret est orga­nisé en cinq cha­pi­tres, fixant notam­ment le cadre des prin­ci­pa­les étapes de la car­rière des agents : la struc­ture des corps, l’accès aux corps, le clas­se­ment à la nomi­na­tion, l’avan­ce­ment d’échelon et l’avan­ce­ment de grade, les dis­po­si­tions diver­ses. En ce sens, il compte davan­tage de dis­po­si­tions que le décret n° 94-1016 du 18 novem­bre 1994 fixant les dis­po­si­tions sta­tu­tai­res com­mu­nes appli­ca­bles à divers corps de fonc­tion­nai­res de la caté­go­rie B auquel il est pro­gres­si­ve­ment appelé à se sub­sti­tuer.

1. La struc­ture géné­rale des car­riè­res

Les corps régis par le pré­sent texte seront dotés de trois grades. L’accès par concours et pro­mo­tion interne (arti­cle 26 de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984) s’effec­tuera dans le grade de base ou dans le grade inter­mé­diaire, en fonc­tion des besoins iden­ti­fiés par chaque minis­tère.

2. L’accès par concours et pro­mo­tion interne

Pour l’accès aux corps par la voie du concours externe, des niveaux de diplô­mes dif­fé­ren­ciés sont exigés pour l’accès au grade de base et au grade inter­mé­diaire : niveau IV (BAC) pour le recru­te­ment dans le grade de base, niveau III (BAC+2) pour l’accès au grade inter­mé­diaire. Cette der­nière condi­tion de diplôme doit être satis­faite au plus tard à la date de titu­la­ri­sa­tion dans le corps : le niveau BAC+2 peut ainsi être exigé au niveau de l’accès au concours externe, ou déli­vré à l’issue d’une for­ma­tion avant titu­la­ri­sa­tion.

Les condi­tions d’ancien­neté pour l’accès aux concours inter­nes (grade de base et grade inter­mé­diaire) sont har­mo­ni­sées : il est exigé quatre années de ser­vi­ces publics.

Les minis­tè­res pour­ront également uti­li­ser la voie du troi­sième concours : dans ce cas de figure, les acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les per­met­tant l’accès à ces concours devront être dif­fé­ren­ciées en fonc­tion du niveau de recru­te­ment (grade de base ou grade inter­mé­diaire).

Enfin le texte fixe les moda­li­tés selon les­quel­les est orga­ni­sée la pro­mo­tion interne des agents de la caté­go­rie C :
  au choix et, par excep­tion, par examen pro­fes­sion­nel, dans le grade de base ;
  par voie d’examen pro­fes­sion­nel exclu­si­ve­ment dans le grade inter­mé­diaire. Le contenu des épreuves des exa­mens pro­fes­sion­nels repo­sera sur un dis­po­si­tif de reconnais­sance des acquis de l’expé­rience pro­fes­sion­nelle.
Les condi­tions d’ancien­neté ont également été har­mo­ni­sées : neuf ans pour l’accès au grade de base, onze ans pour l’accès au grade inter­mé­diaire.

Les décrets sta­tu­tai­res appli­ca­bles à chaque corps défi­ni­ront quels sont les agents éligibles à la pro­mo­tion interne (corps, admi­nis­tra­tion).

3. L’orga­ni­sa­tion de la période de stage

Elle est homo­gé­néi­sée pour l’accès au grade de base des corps : une année de stage.
Pour les agents recru­tés par concours dans le grade inter­mé­diaire, les dis­po­si­tions sta­tu­tai­res pro­pres à chaque corps défi­ni­ront la durée du stage, en fonc­tion de l’orga­ni­sa­tion de la for­ma­tion ini­tiale.
Les agents promus au titre de l’arti­cle 26 de la loi n°84-16 du 11 jan­vier 1984 sont dis­pen­sés de stage.

4. Le clas­se­ment

Il s’effec­tue dès la nomi­na­tion dans les corps.

  Le clas­se­ment dans le grade de base

Les règles en vigueur depuis la modi­fi­ca­tion, en décem­bre 2006, du décret n° 94-1016 du 18 novem­bre 1994 pré­cité ont été volon­tai­re­ment sim­pli­fiées : les retours d’expé­rience des ser­vi­ces ges­tion­nai­res lais­sent en effet appa­raî­tre des dif­fi­cultés de mise en œuvre, liées à la com­plexité des règles actuel­les.

Les tableaux de clas­se­ment prévus aux I et II de l’arti­cle 11, tout en cor­ri­geant ces imper­fec­tions, visent à garan­tir aux agents un gain moyen de rému­né­ra­tion équivalent à celui actuel­le­ment cons­taté lors de l’accès aux corps de la caté­go­rie B, dans leur confi­gu­ra­tion actuelle.

Les agents rele­vant de grilles spé­ci­fi­ques (issus de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, ou rele­vant de sta­tuts spé­ciaux) béné­fi­cient d’un gain de points d’indi­ces cor­res­pon­dant à la moyenne des gains cons­ta­tés pour un clas­se­ment depuis l’échelle 6 de la caté­go­rie C. Cette règle est plus favo­ra­ble que le clas­se­ment à indice égal ou immé­dia­te­ment supé­rieur actuel­le­ment prévu. Une clause de sau­ve­garde permet, par ailleurs, aux agents qui étaient clas­sés, préa­la­ble­ment à leur nomi­na­tion dans leur grade doté d’une grille spé­ci­fi­que, dans un grade doté de l’échelle 5, de béné­fi­cier, si cela leur est plus favo­ra­ble, du clas­se­ment qui leur aurait été appli­qué s’ils avaient conti­nué à rele­ver du grade doté de l’échelle 5.
Les autres dis­po­si­tifs de clas­se­ment sont iden­ti­ques aux dis­po­si­tifs exis­tants. Il convient, tou­te­fois, de noter que le pla­fond de reprise des ser­vi­ces réa­li­sés en qua­lité de sala­rié de droit privé a été rehaussé de sept à huit ans.

  Le clas­se­ment dans le grade inter­mé­diaire

La règle prévue à l’arti­cle 19 fixe le prin­cipe d’un clas­se­ment dans le grade inter­mé­diaire en deux temps : un pre­mier clas­se­ment fictif dans le pre­mier grade, en fonc­tion de la nature des ser­vi­ces pris en compte, puis l’appli­ca­tion d’un tableau de clas­se­ment iden­ti­que à celui prévu dans le cadre d’un avan­ce­ment au grade inter­mé­diaire.

Ce sys­tème permet, pour une reprise de ser­vi­ces iden­ti­ques, d’assu­rer une égalité de trai­te­ment entre les agents accé­dant direc­te­ment au deuxième grade, et ceux ayant été nommés dans le grade de base puis promus dans le grade inter­mé­diaire.

La nomi­na­tion directe dans le grade inter­mé­diaire confère ainsi un avan­tage de rému­né­ra­tion mais ne donne pas lieu à un avan­tage de car­rière irré­ver­si­ble.

5. L’avan­ce­ment d’échelon et de grade

Les durées de car­rière au sein des trois grades sont celles pré­sen­tées lors de la réu­nion du 7 avril der­nier. Pour la déter­mi­na­tion des durées mini­ma­les d’avan­ce­ment, il est prévu d’appli­quer les dis­po­si­tions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 rela­tif aux condi­tions géné­ra­les d’évaluation, de nota­tion et d’avan­ce­ment des fonc­tion­nai­res de l’État.

Concernant l’avan­ce­ment de grade, le projet de décret fixe les pro­por­tions mini­ma­les et maxi­ma­les d’avan­ce­ment pou­vant être pro­non­cées par cha­cune des deux voies, choix et examen pro­fes­sion­nel, dont les épreuves seront orien­tées vers la reconnais­sance des acquis de l’expé­rience pro­fes­sion­nelle : une four­chette ¼ - ¾ a ainsi été fixée.

Une condi­tion de trois années de ser­vi­ces dans un corps ou cadre d’emplois de caté­go­rie B a été insé­rée en sus de la condi­tion d’échelon.

Les règles de clas­se­ment dans les grades d’avan­ce­ment ont été pré­sen­tées lors de la réu­nion du 7 avril : elles visent à valo­ri­ser le pas­sage de grade en étant plus favo­ra­bles que la règle de clas­se­ment à l’indice égal.

6. Le déta­che­ment et l’inté­gra­tion directe

Le projet de texte pré­voit les moda­li­tés d’inté­gra­tion directe des agents dans les corps de caté­go­rie B, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du projet de loi rela­tif à la mobi­lité et aux par­cours pro­fes­sion­nels dans la fonc­tion publi­que.

Lors de l’inté­gra­tion après déta­che­ment, est désor­mais prise en compte la situa­tion la plus favo­ra­ble à l’agent, dans le grade d’ori­gine ou le grade de déta­che­ment.

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