Retraite aide-soignante : prime spéciale de sujétion
1er août 2008
Décret 2004-240 relatif à la prise en compte de la prime spéciale de sujétion au regard du droit à pension des agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière
(Journal Officiel du 19 mars 2004)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Article 1er
Après l’article 18 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé : « Art. 18-1. - Le supplément de pension prévu à l’article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 servi aux agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière est liquidé sur la base de la moyenne des montants mensuels de la prime spéciale de sujétion perçue pendant les six derniers mois d’activité avant la date d’admission à la retraite. Dans la limite de 10 % de traitement indiciaire, la prime spéciale de sujétion est soumise à la retenue prévue au I de l’article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé ainsi qu’à la contribution prévue au I de l’article 3 du même décret. Elle fait également l’objet de la retenue supplémentaire à la charge de l’agent et de la contribution supplémentaire à la charge des collectivités employeurs prévues au I de l’article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée dans la même limite. »
Article 2
Dans la limite de 10 % du traitement indiciaire, la prime spéciale de sujétion est prise en compte dans le calcul du supplément de pension ainsi que des retenues et contributions susmentionnées pour 20 % de son montant en 2004, 40 % en 2005, 60 % en 2006, 80 % en 2007 et 100 % à partir de l’année 2008. Ces dispositions sont également applicables aux agents mentionnés au II de l’article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.
Article 3
Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2004.
Article 4
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret fixant le taux de la retenue supplémentaire et de la contribution supplémentaire sur la prime spéciale de sujétion des agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière
(Journal Officiel du 19 mars 2004)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux de cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,
Article 1er
Le I de l’article 5 du décret du 28 juin 1991 susvisé est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l’article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %. »
Article 2
Le II de l’article 5 du même décret est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l’article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %. »
Article 3
Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2004.
Article 4
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.