Secret professionnel et obligation de signalement

7 mars 2012

La conciliation entre le secret professionnel et l’article 40 du CPP (obligation de signalement de certains faits auprès de l’autorité judiciaire)

Le secret pro­fes­sion­nel, ins­ti­tué dans l’inté­rêt des patients, s’impose à tout pro­fes­sion­nel de santé dans les condi­tions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connais­sance du soi­gnant dans l’exer­cice de sa pro­fes­sion, c’est-à-dire non seu­le­ment ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou com­pris.

Art. L.1110-4 du CSP : « Toute per­sonne prise en charge par un pro­fes­sion­nel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre orga­nisme par­ti­ci­pant à la pré­ven­tion et aux soins a droit au res­pect de sa vie privée et du secret des infor­ma­tion la concer­nant.
Excepté dans les cas de déro­ga­tion, expres­sé­ment prévus par la loi, ce secret couvre l’ensem­ble des infor­ma­tions concer­nant la per­sonne venues à la connais­sance du pro­fes­sion­nel de santé, de tout membre du per­son­nel de ces établissements ou orga­nis­mes ou toute autre per­sonne en rela­tion de par ses acti­vi­tés avec ces établissements ou orga­nis­mes. Il s’impose à tout pro­fes­sion­nel de santé ainsi qu’à tout les pro­fes­sion­nels inter­ve­nant dans le sys­tème de santé ».

Le code pénal punit l’atteinte à cette obli­ga­tion :
Article 226-13 : « La révé­la­tion d’une infor­ma­tion à carac­tère secret par une per­sonne qui en est dépo­si­taire, soit par état, ou par pro­fes­sion, soit en raison d’une fonc­tion ou d’une mis­sion tem­po­raire, est punie d’un an d’empri­son­ne­ment et de 15 000 euros d’amende. »

Dès lors se pose la ques­tion, pour les pro­fes­sion­nels de santé, de la conci­lia­tion entre cette règle avec celle de l’arti­cle 40 du CPP : Le pro­cu­reur de la République reçoit les plain­tes et les dénon­cia­tions et appré­cie la suite à leur donner confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 40-1. Toute auto­rité cons­ti­tuée, tout offi­cier public ou fonc­tion­naire qui, dans l’exer­cice de ses fonc­tions, acquiert la connais­sance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au
pro­cu­reur de la République et de trans­met­tre à ce magis­trat tous les
ren­sei­gne­ments, procès-ver­baux et actes qui y sont rela­tifs ».

La réponse est donnée à l’arti­cle 226-14 : « L’arti­cle 226-13 n’est pas appli­ca­ble dans les cas où la loi impose ou auto­rise la révé­la­tion du secret. En outre, il n’est pas appli­ca­ble :
- 1°) A celui qui informe les auto­ri­tés judi­ciai­res, médi­ca­les ou admi­nis­tra­ti­ves de
pri­va­tions ou de sévi­ces, y com­pris lorsqu’il s’agit d’attein­tes ou muti­la­tions sexuel­les
dont il a eu connais­sance et qui ont été infli­gés à un mineur ou à une per­sonne qui
n’est pas en mesure de se pro­té­ger en raison de son âge ou de son inca­pa­cité
phy­si­que ou psy­chi­que.
- 2° Au méde­cin qui, avec l’accord de la vic­time, porte à la connais­sance du pro­cu­reur
de la République les sévi­ces ou pri­va­tions qu’il a cons­ta­tés, sur le plan phy­si­que ou
psy­chi­que, dans l’exer­cice de sa pro­fes­sion et qui lui per­met­tent de pré­su­mer que
des vio­len­ces phy­si­ques, sexuel­les ou psy­chi­ques de toute nature ont été com­mi­ses.
Lorsque la vic­time est un mineur ou une per­sonne qui n’est pas en mesure de se
pro­té­ger en raison de son âge ou de son inca­pa­cité phy­si­que ou psy­chi­que, son
accord n’est pas néces­saire.
- 3° Aux pro­fes­sion­nels de la santé ou de l’action sociale qui infor­ment le préfet et, à
Paris, le préfet de police du carac­tère dan­ge­reux pour elles-mêmes ou pour autrui
des per­son­nes qui les consul­tent et dont ils savent qu’elles détien­nent une arme ou
qu’elles ont mani­festé leur inten­tion d’en acqué­rir une.
Le signa­le­ment aux auto­ri­tés com­pé­ten­tes effec­tué dans les condi­tions pré­vues au
pré­sent arti­cle ne peut faire l’objet d’aucune sanc­tion dis­ci­pli­naire ».

Il existe donc des déro­ga­tions léga­les impo­sées aux pro­fes­sion­nels de santé, les­quel­les peu­vent être soient obli­ga­toi­res, soit faculta­ti­ves.
Le tableau ci-joint syn­thé­tise les dif­fé­ren­tes situa­tions :

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