Aide-soignant libéral : réactions du SNPI et de la FNI
14 février 2009
Le député Moyne-Bressand a déposé une proposition de loi visant à autoriser un exercice libéral à l’aide soignant.
Pour le S.N.P.I, ce parlementaire ne connait ni la réalité du travail d’une aide soignante, ni ce qu’est une profession libérale.
En effet, constitue une profession libérale l’activité professionnelle indépendante :
dans laquelle prédominent les prestations d’ordre intellectuel,
et qui consiste à pratiquer une science, une technique ou un art.
Cette définition est donc inadaptée au référentiel d’activité et au référentiel de compétences d’aide soignant.
Le statut libéral de l’aide soignant relève :
au mieux d’une action de communication démagogique
au pire d’une dérive économique : essayer de placer coute que coute les "moins coutants" pour des glissements de tâches, sur le modèles des auxiliaires de vie hier, des assistants de gérontologie demain.
L’activité libérale doit être exercée en toute indépendance sans qu’il existe de lien de subordination, par des professionnels diplômés dotés de compétences et responsabilités, tels :
les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicure-podologues, vétérinaires, etc.
les avocats, notaires, avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs, syndics ou administrateurs et liquidateurs de justice, greffiers, experts devant les tribunaux,
les architectes, experts-comptables, courtiers en valeurs, arbitres devant le tribunal de commerce, ingénieurs-conseils,
La FNI a adressé un long courrier aux députés pour faire valoir ses arguments. Elle relève que le député Bressand dans l’exposé des motifs de sa proposition qualifiait l’aide soignante d’auxiliaire médicale ce qui relève d’une totale méconnaissance du code de la santé, et par ailleurs qu’il fait référence à des dispositions conventionnelles (quotas) abrogées depuis trois conventions.
Cette fédération d’infirmières libérales s’interroge aussi pour savoir si la proposition de loi aurait pour objectif de « faciliter et développer le maintien à domicile des personnes dépendantes, de nombreuses personnes ne trouvant pas de personnel disponible pour leur prodiguer des soins d’hygiène et de confort » ou pour satisfaire une demande de gardes de nuit à domicile ?
Pour la FNI, il convient de considérer :
1) Qu’un professionnel libéral n’exerce pas sous la responsabilité d’un tiers, il engage sa responsabilité personnelle.
L’indépendance professionnelle, au sens du code de déontologie des professions réglementées, indique que seul l’intérêt du client doit guider le professionnel libéral dans le choix et l’accomplissement de sa prestation. Toute considération financière ou sociale étant à exclure.
D’autre part, la responsabilité personnelle du professionnel libéral est toujours engagée et donne lieu à la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire, depuis le vote la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Aussi, la proposition de loi ne peut-elle disposer que les aides-soignantes « collaborent en application du rôle qui leur est dévolu ou sous la responsabilité du médecin ou d’une infirmière, à la distribution des soins d’hygiène et de confort ».
L’exercice libéral de la profession d’aide-soignante suppose que l’aide-soignante dispose d’une compétence ou d’une délégation de compétence à l’instar des infirmières qui sont dotées d’un rôle propre et d’une délégation de compétences d’actes médicaux.
2) Que dans l’exposé des motifs, il y a confusion entre le concept « d’aide à la personne » et de « soins infirmiers ». L’intervention des aides-soignantes auprès des personnes en situation de dépendance n’est pas différenciée de celui des infirmières, des auxiliaires de vie sociale ou des aides ménagères.
La FNI précise également que « L’activité des aides-soignants s’exerce uniquement dans le champ du décret d’actes infirmiers. Il n’existe pas de rôle propre de l’aide-soignant »
« Lorsqu’il intervient physiquement seul auprès du patient, situation évoquée dans le référentiel de formation, l’aide-soignant reste sous la responsabilité de l’infirmier et agit nécessairement dans le cadre d’un protocole et d’une structure de soins ».
« Aucun acte médical ou paramédical n’est délégué aux aides-soignants. Il n’existe pas de « délégation » entre un infirmier et un aide-soignant (...) l’infirmier ou l’infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants (...). Les aides soignants dispensent donc des soins sous la responsabilité des infirmiers qui ont comme mission de les encadrer.
3) Que le niveau de culture générale minimal pour exercer à titre libéral n’est pas pris en compte dans la proposition de loi.
4) Que le statut libéral des aides-soignantes ne constitue pas une réponse adaptée aux problèmes révélés par la canicule.
5) La création d’un auxiliaire médical libéral supplémentaire à domicile complique l’élaboration d’un projet de prise en charge pluridisciplinaire et la coordination des professionnels de santé à domicile.
6) Que le financement des prestations des aides soignantes par la famille est illusoire.