Aide-soignant libéral : réactions du SNPI et de la FNI

14 février 2009

Le député Moyne-Bressand a déposé une pro­po­si­tion de loi visant à auto­ri­ser un exer­cice libé­ral à l’aide soi­gnant.
Pour le S.N.P.I, ce par­le­men­taire ne connait ni la réa­lité du tra­vail d’une aide soi­gnante, ni ce qu’est une pro­fes­sion libé­rale.

En effet, cons­ti­tue une pro­fes­sion libé­rale l’acti­vité pro­fes­sion­nelle indé­pen­dante :
- dans laquelle pré­do­mi­nent les pres­ta­tions d’ordre intel­lec­tuel,
- et qui consiste à pra­ti­quer une science, une tech­ni­que ou un art.

Cette défi­ni­tion est donc ina­dap­tée au réfé­ren­tiel d’acti­vité et au réfé­ren­tiel de com­pé­ten­ces d’aide soi­gnant.

Le statut libé­ral de l’aide soi­gnant relève :
- au mieux d’une action de com­mu­ni­ca­tion déma­go­gi­que
- au pire d’une dérive économique : essayer de placer coute que coute les "moins cou­tants" pour des glis­se­ments de tâches, sur le modè­les des auxi­liai­res de vie hier, des assis­tants de géron­to­lo­gie demain.

L’acti­vité libé­rale doit être exer­cée en toute indé­pen­dance sans qu’il existe de lien de subor­di­na­tion, par des pro­fes­sion­nels diplô­més dotés de com­pé­ten­ces et res­pon­sa­bi­li­tés, tels :
- les méde­cins, chi­rur­giens-den­tis­tes, sages-femmes, phar­ma­ciens, infir­miers, mas­seurs kiné­si­thé­ra­peu­tes, pédi­cure-podo­lo­gues, vété­ri­nai­res, etc.
- les avo­cats, notai­res, avoués, huis­siers de jus­tice, com­mis­sai­res-pri­seurs, syn­dics ou admi­nis­tra­teurs et liqui­da­teurs de jus­tice, gref­fiers, experts devant les tri­bu­naux,
- les archi­tec­tes, experts-comp­ta­bles, cour­tiers en valeurs, arbi­tres devant le tri­bu­nal de com­merce, ingé­nieurs-conseils,

La FNI a adressé un long cour­rier aux dépu­tés pour faire valoir ses argu­ments. Elle relève que le député Bressand dans l’exposé des motifs de sa pro­po­si­tion qua­li­fiait l’aide soi­gnante d’auxi­liaire médi­cale ce qui relève d’une totale méconnais­sance du code de la santé, et par ailleurs qu’il fait réfé­rence à des dis­po­si­tions conven­tion­nel­les (quotas) abro­gées depuis trois conven­tions.

Cette fédé­ra­tion d’infir­miè­res libé­ra­les s’inter­roge aussi pour savoir si la pro­po­si­tion de loi aurait pour objec­tif de « faci­li­ter et déve­lop­per le main­tien à domi­cile des per­son­nes dépen­dan­tes, de nom­breu­ses per­son­nes ne trou­vant pas de per­son­nel dis­po­ni­ble pour leur pro­di­guer des soins d’hygiène et de confort » ou pour satis­faire une demande de gardes de nuit à domi­cile ?

Pour la FNI, il convient de consi­dé­rer :

1) Qu’un pro­fes­sion­nel libé­ral n’exerce pas sous la res­pon­sa­bi­lité d’un tiers, il engage sa res­pon­sa­bi­lité per­son­nelle.

L’indé­pen­dance pro­fes­sion­nelle, au sens du code de déon­to­lo­gie des pro­fes­sions régle­men­tées, indi­que que seul l’inté­rêt du client doit guider le pro­fes­sion­nel libé­ral dans le choix et l’accom­plis­se­ment de sa pres­ta­tion. Toute consi­dé­ra­tion finan­cière ou sociale étant à exclure.

D’autre part, la res­pon­sa­bi­lité per­son­nelle du pro­fes­sion­nel libé­ral est tou­jours enga­gée et donne lieu à la sous­crip­tion d’une assu­rance res­pon­sa­bi­lité civile pro­fes­sion­nelle obli­ga­toire, depuis le vote la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 rela­tive aux droits des mala­des et à la qua­lité du sys­tème de santé.

Aussi, la pro­po­si­tion de loi ne peut-elle dis­po­ser que les aides-soi­gnan­tes « col­la­bo­rent en appli­ca­tion du rôle qui leur est dévolu ou sous la res­pon­sa­bi­lité du méde­cin ou d’une infir­mière, à la dis­tri­bu­tion des soins d’hygiène et de confort ».

L’exer­cice libé­ral de la pro­fes­sion d’aide-soi­gnante sup­pose que l’aide-soi­gnante dis­pose d’une com­pé­tence ou d’une délé­ga­tion de com­pé­tence à l’instar des infir­miè­res qui sont dotées d’un rôle propre et d’une délé­ga­tion de com­pé­ten­ces d’actes médi­caux.

2) Que dans l’exposé des motifs, il y a confu­sion entre le concept « d’aide à la per­sonne » et de « soins infir­miers ». L’inter­ven­tion des aides-soi­gnan­tes auprès des per­son­nes en situa­tion de dépen­dance n’est pas dif­fé­ren­ciée de celui des infir­miè­res, des auxi­liai­res de vie sociale ou des aides ména­gè­res.

La FNI pré­cise également que « L’acti­vité des aides-soi­gnants s’exerce uni­que­ment dans le champ du décret d’actes infir­miers. Il n’existe pas de rôle propre de l’aide-soi­gnant »

« Lorsqu’il inter­vient phy­si­que­ment seul auprès du patient, situa­tion évoquée dans le réfé­ren­tiel de for­ma­tion, l’aide-soi­gnant reste sous la res­pon­sa­bi­lité de l’infir­mier et agit néces­sai­re­ment dans le cadre d’un pro­to­cole et d’une struc­ture de soins ».

« Aucun acte médi­cal ou para­mé­di­cal n’est délé­gué aux aides-soi­gnants. Il n’existe pas de « délé­ga­tion » entre un infir­mier et un aide-soi­gnant (...) l’infir­mier ou l’infir­mière peut, sous sa res­pon­sa­bi­lité, les assu­rer avec la col­la­bo­ra­tion d’aides-soi­gnants (...). Les aides soi­gnants dis­pen­sent donc des soins sous la res­pon­sa­bi­lité des infir­miers qui ont comme mis­sion de les enca­drer.

3) Que le niveau de culture géné­rale mini­mal pour exer­cer à titre libé­ral n’est pas pris en compte dans la pro­po­si­tion de loi.

4) Que le statut libé­ral des aides-soi­gnan­tes ne cons­ti­tue pas une réponse adap­tée aux pro­blè­mes révé­lés par la cani­cule.

5) La créa­tion d’un auxi­liaire médi­cal libé­ral sup­plé­men­taire à domi­cile com­pli­que l’élaboration d’un projet de prise en charge plu­ri­dis­ci­pli­naire et la coor­di­na­tion des pro­fes­sion­nels de santé à domi­cile.

6) Que le finan­ce­ment des pres­ta­tions des aides soi­gnan­tes par la famille est illu­soire.

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