Analyse FHF de l’obligation ordinale

18 avril 2008

Pour les juristes de la Fédération Hospitalière de France (FHF), le défaut d’inscription peut entraîner le risque de mise en cause de la responsabilité pénale pour exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute de l’établissement et/ou du directeur. A noter néanmoins que le masseur-kinésithérapeute non-inscrit à l’ordre encoure lui-même le risque de mise en cause de sa responsabilité pénale pour exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute.

La Fédération Hospitalière de France a été saisie par de nom­breux établissements de dif­fi­cultés rela­ti­ves à l’ins­crip­tion des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes à leur ordre pro­fes­sion­nel. Elle a saisi le Ministère de cette ques­tion par une lettre en date du 16 juin der­nier.

En l’absence de réponse du Ministère on peut tou­te­fois appor­ter quel­ques pré­ci­sions sur le sujet :

L’ins­crip­tion au tableau de l’Ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes est une obli­ga­tion légale décou­lant de l’arti­cle L.4321-10 du code de la santé publi­que. Un mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute ne peut donc exer­cer sa pro­fes­sion que si ses diplô­mes, titres ou auto­ri­sa­tions ont été enre­gis­trés et s’il est ins­crit au tableau de l’ordre.

A noter que l’obli­ga­tion légale, sus­cep­ti­ble de mettre en jeu la res­pon­sa­bi­lité pénale concerne l’ins­crip­tion et non le paie­ment des coti­sa­tions. Cela signi­fie donc :
- que le paie­ment de la coti­sa­tion n’est pas une condi­tion préa­la­ble à l’ins­crip­tion à l’Ordre. Elle peut inter­ve­nir ulté­rieu­re­ment.
- que dès lors qu’un mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute est ins­crit à l’Ordre, même s’il n’a pas pro­cédé au paie­ment de sa coti­sa­tion, il ne sau­rait encou­rir le risque de mise en cause de sa res­pon­sa­bi­lité pénale.

En revan­che, le défaut d’ins­crip­tion peut entraî­ner le risque de mise en cause de la res­pon­sa­bi­lité pénale pour exer­cice illé­gal de la pro­fes­sion de mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute de l’établissement et/ou du direc­teur. A noter néan­moins que le mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute non-ins­crit à l’ordre encoure lui-même le risque de mise en cause de sa res­pon­sa­bi­lité pénale pour exer­cice illé­gal de la pro­fes­sion de mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute.

Le direc­teur d’établissement doit donc veiller à ce que l’ensem­ble des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes exer­çant dans son établissement soient ins­crits à l’Ordre.

Il est donc impor­tant de veiller lors du recru­te­ment d’un nou­veau mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute à ce que ce der­nier soit bien ins­crit à l’Ordre des mas­seur-kiné­si­thé­ra­peu­tes.

En ce qui concerne les mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes déjà recru­tés dans l’établissement, il est vive­ment recom­mandé de faire une infor­ma­tion nomi­na­tive sur l’obli­ga­tion d’ins­crip­tion aux mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes concer­nés assor­tie de relan­ces si néces­saire et les infor­mant des ris­ques per­son­nels impor­tants que ceux-ci encou­rent en cas de non res­pect de cette obli­ga­tion.

Dans l’hypo­thèse où le refus d’ins­crip­tion per­siste, le Directeur peut mettre en demeure le mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute de s’ins­crire, et en cas de refus per­sis­tant de l’inté­ressé, le sus­pen­dre. Il est cer­tain que cette solu­tion est dif­fi­cile à envi­sa­ger eu égard à la grande pénu­rie de ces pro­fes­sion­nels dont souf­frent les établissements. Du reste en cas d’acci­dent met­tant en cause un mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute dans l’exer­cice de ses fonc­tions non-ins­crit (mais recruté anté­rieu­re­ment à la mise en place de l’Ordre), il n’est pas sûr que le juge, dans le contexte actuel, mette en cause la res­pon­sa­bi­lité pénale du direc­teur ou du mas­seur kiné­si­thé­ra­peute. Le risque ne peut néan­moins être exclu.

Il est à noter qu’il serait dif­fi­cile au mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute ne pour­rait, en tout état de cause, aller exer­cer ailleurs, la même obli­ga­tion d’ins­crip­tion s’impo­sant en libé­ral comme en sec­teur hos­pi­ta­lier.

Certains établissements ont à faire face également au refus, par cer­tains pro­fes­sion­nels de pro­cé­der à la for­ma­tion des étudiants et de vali­der leurs stages.

Si ces actions sont menées dans le cadre d’un refus de mise en place de l’Ordre, elles sont d’un point de vue juri­di­que de nature tout à fait dif­fé­rente et pour­raient enga­ger la res­pon­sa­bi­lité dis­ci­pli­naire des inté­res­sés. En effet, aux termes de l’arti­cle R4321-13 du code de la santé publi­que « Selon les sec­teurs d’acti­vité où il exerce et les besoins ren­contrés, le mas­seur kiné­si­thé­ra­peute par­ti­cipe à dif­fé­ren­tes actions d’éducation, de pré­ven­tion, de dépis­tage de for­ma­tion et d’enca­dre­ment »

Par ailleurs, l’arti­cle L6112-1 défi­nit les mis­sions du ser­vice public hos­pi­ta­lier parmi les­quel­les figu­rent « la for­ma­tion ini­tiale et conti­nue des sages-femmes et du per­son­nel para­mé­di­cal... »

Le Ministère de la santé a réuni à la fin du mois de mars l’ensem­ble des pro­fes­sion­nels sur ce sujet (Fédérations pro­fes­sion­nel­les, Représentants syn­di­caux, repré­sen­tants d’asso­cia­tions pro­fes­sion­nel­les, repré­sen­tants des écoles, Ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes). Au cours de cette réu­nion, la Fédération Hospitalière de France a fait état des gran­des dif­fi­cultés dans laquelle les établissements se trou­vaient plon­gés et fait valoir qu’elle consi­dé­rait que la coti­sa­tion demandé par l’Ordre des kiné­si­thé­ra­peu­tes était exces­sive en tenant compte des rému­né­ra­tions que per­çoi­vent les kiné­si­thé­ra­peu­tes sala­riés notam­ment en début de car­rière et eu égard aux ser­vi­ces rendus par l’Ordre dont une bonne part ne concer­nera pas les kiné­si­thé­ra­peu­tes sala­riés.

La Fédération Hospitalière de France estime donc que la coti­sa­tion à l’Ordre devrait, pour les mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes sala­riés être, sen­si­ble­ment réduite, voire sym­bo­li­que.

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