Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant

16 juillet 2021

Le diplôme d’Etat d’aide-soi­gnant atteste de l’acqui­si­tion des com­pé­ten­ces requi­ses pour exer­cer la pro­fes­sion d’aide-soi­gnant sous la res­pon­sa­bi­lité d’un infir­mier dans le cadre de l’arti­cle R. 4311-4 du code de la santé publi­que. Les mis­sions et les acti­vi­tés de l’aide-soi­gnant aux­quel­les sont asso­ciés des soins, sont défi­nies dans le réfé­ren­tiel d’acti­vi­tés à l’annexe I du pré­sent arrêté.

Le diplôme d’Etat d’aide-soi­gnant atteste de l’obten­tion et de la vali­da­tion des cinq blocs de com­pé­ten­ces défi­nis dans le réfé­ren­tiel de cer­ti­fi­ca­tion figu­rant en annexe II du pré­sent arrêté pour l’exer­cice de la pro­fes­sion. Le diplôme d’Etat est enre­gis­tré au niveau 4 du cadre natio­nal des cer­ti­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les.

Il est déli­vré aux per­son­nes ayant suivi la for­ma­tion défi­nie en annexe III, ou en annexe VII pour les per­son­nes rele­vant de l’arti­cle 14, et validé les cinq blocs de com­pé­ten­ces requis, ainsi qu’aux per­son­nes ayant validé les acquis de leur expé­rience en vue de l’obten­tion de la cer­ti­fi­ca­tion.

Le réfé­ren­tiel de cer­ti­fi­ca­tion figu­rant à l’annexe II fixe pour chaque bloc de com­pé­ten­ces requis la liste des com­pé­ten­ces et les cri­tè­res d’évaluation de chaque com­pé­tence.

Le réfé­ren­tiel de for­ma­tion de l’annexe III pré­cise les moda­li­tés d’acqui­si­tion de chaque com­pé­tence et les moda­li­tés d’évaluation pour chaque bloc de com­pé­ten­ces. Il décrit les conte­nus et la durée des modu­les de for­ma­tion théo­ri­que ainsi que les objec­tifs des pério­des de suivi de la for­ma­tion en milieu pro­fes­sion­nel.

Article 2

La for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’aide-soi­gnant est ouverte dans les condi­tions fixées par l’arrêté du 7 avril 2020 modi­fié sus­visé.

D’une durée totale de 1 540 heures, la for­ma­tion est orga­ni­sée confor­mé­ment au réfé­ren­tiel de for­ma­tion prévu à l’annexe III. Elle com­prend des ensei­gne­ments théo­ri­ques et pra­ti­ques orga­ni­sés en ins­ti­tut ou à dis­tance et une for­ma­tion réa­li­sée en milieu pro­fes­sion­nel.

La for­ma­tion théo­ri­que et pra­ti­que est d’une durée totale de 770 heures ou 22 semai­nes. La for­ma­tion en milieu pro­fes­sion­nel com­prend 770 heures cor­res­pon­dant à un total de 22 semai­nes de 35 heures.

La for­ma­tion peut être suivie de façon conti­nue ou dis­conti­nue sur une période maxi­male de deux ans. Cette limite ne s’appli­que pas aux élèves ins­crits dans le cadre de la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience. Les élèves béné­fi­ciant d’un contrat d’appren­tis­sage sont ins­crits pour une période ne pou­vant excé­der dix-huit mois.

Les élèves ins­crits en cursus com­plet de for­ma­tion à la ren­trée de sep­tem­bre ont droit à trois semai­nes de congés dont les pério­des sont défi­nies par le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion après avis de l’ins­tance com­pé­tente pour les orien­ta­tions géné­ra­les de l’ins­ti­tut prévue à l’arti­cle 39 de l’arrêté du 21 avril 2007 modi­fié rela­tif aux condi­tions de fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tuts de for­ma­tion para­mé­di­caux.

Les élèves ins­crits en cursus com­plet de for­ma­tion pour les ren­trées com­pri­ses entre jan­vier et mars ont droit à quatre semai­nes de congés dont les pério­des sont défi­nies par le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion après avis de l’ins­tance pré­ci­tée.

Article 3

La for­ma­tion théo­ri­que et pra­ti­que com­prend dix modu­les, un dis­po­si­tif d’accom­pa­gne­ment péda­go­gi­que indi­vi­dua­lisé, des tra­vaux per­son­nels guidés et un suivi péda­go­gi­que indi­vi­dua­lisé des appre­nants, dont le contenu et le volume horaire sont décrits en annexe III.

L’ensei­gne­ment théo­ri­que peut être réa­lisé à dis­tance en fonc­tion des modu­les concer­nés, dans la limite de 70 % de la durée totale de la for­ma­tion théo­ri­que, après avis de l’ins­tance com­pé­tente pour les orien­ta­tions géné­ra­les de l’ins­ti­tut prévue à l’arti­cle 39 de l’arrêté du 21 avril 2007 modi­fié rela­tif aux condi­tions de fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tuts de for­ma­tion para­mé­di­caux.

Il est réa­lisé sous forme de cours magis­traux, de tra­vaux diri­gés ou de tra­vaux pra­ti­ques en petits grou­pes d’appre­nants per­met­tant l’appren­tis­sage pro­gres­sif des gestes tech­ni­ques néces­sai­res à l’acqui­si­tion des com­pé­ten­ces.

Les ensei­gne­ments théo­ri­ques et pra­ti­ques peu­vent être mutua­li­sés entre clas­ses d’appre­nants y com­pris entre plu­sieurs ses­sions de for­ma­tion de l’ins­ti­tut, ou avec d’autres ins­ti­tuts de for­ma­tion d’aides-soi­gnants du même grou­pe­ment, hors grou­pe­ment, de la région ou en inter région, y com­pris avec d’autres ins­ti­tuts de for­ma­tion para­mé­di­cale.

Les outils de simu­la­tion en santé sont uti­li­sés pour favo­ri­ser les appren­tis­sa­ges pra­ti­ques et ges­tuels. L’inter pro­fes­sion­na­lité est recher­chée.

Article 4

La for­ma­tion en milieu pro­fes­sion­nel com­prend quatre pério­des de stages à réa­li­ser en milieu pro­fes­sion­nel. Ces pério­des peu­vent être effec­tuées dans dif­fé­ren­tes struc­tu­res employeurs, publi­ques ou pri­vées, du champ sani­taire, social ou médico-social, en établissement, en hos­pi­ta­li­sa­tion à domi­cile ou dans les ser­vi­ces d’accom­pa­gne­ment et d’aide à la per­sonne. Le par­cours de stage com­porte au moins une période auprès de per­son­nes en situa­tion de han­di­cap phy­si­que ou psy­chi­que, et une période auprès de per­son­nes âgées.

Trois stages de cinq semai­nes visent à explo­rer les trois mis­sions sui­van­tes de l’aide-soi­gnant :
 1° Accompagner la per­sonne dans les acti­vi­tés de sa vie quo­ti­dienne et sociale dans le res­pect de son projet de vie ;
 2° Collaborer aux pro­jets de soins per­son­na­li­sés dans son champ de com­pé­ten­ces ;
 3° Contribuer à la pré­ven­tion des ris­ques et au rai­son­ne­ment cli­ni­que inter­pro­fes­sion­nel dans dif­fé­rents contex­tes comme la prise en soins d’une per­sonne dont l’état de santé altéré est en phase aigüe et la prise en soins d’une per­sonne dont l’état de santé altéré est sta­bi­lisé.

Un stage de sept semai­nes, réa­lisé en fin de for­ma­tion, permet l’explo­ra­tion ou la conso­li­da­tion du projet pro­fes­sion­nel et le ren­for­ce­ment des com­pé­ten­ces de l’appre­nant afin de vali­der l’ensem­ble des blocs de com­pé­ten­ces. Il doit être réa­lisé en continu et ne peut être frac­tionné.

Au cours de ces stages, l’élève réa­lise au moins une expé­rience de tra­vail de nuit et une expé­rience de tra­vail le week-end.

Une conven­tion de stage est signée entre l’appre­nant, le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion et la struc­ture d’accueil en milieu pro­fes­sion­nel.

Article 5

Un port­fo­lio conforme au modèle pré­senté à l’annexe IV du pré­sent arrêté permet d’assu­rer le suivi des pério­des de for­ma­tion en milieu pro­fes­sion­nel effec­tuées par l’appre­nant et d’évaluer l’acqui­si­tion pro­gres­sive de ses com­pé­ten­ces.
L’évaluation des com­pé­ten­ces acqui­ses au cours de chaque période de for­ma­tion réa­li­sée en milieu pro­fes­sion­nel est prise en compte pour la vali­da­tion de chaque bloc de com­pé­ten­ces.

Le res­pon­sa­ble de la struc­ture d’accueil ou maître de stage ou le cas échéant le maître d’appren­tis­sage lors­que le stage est effec­tué par un apprenti auprès de son employeur, dési­gne un tuteur de stage qui assure l’enca­dre­ment du sta­giaire.
Le for­ma­teur réfé­rent de l’ins­ti­tut de for­ma­tion assure le suivi du sta­giaire au sein de l’ins­ti­tut de for­ma­tion. En cas de dif­fi­culté, un entre­tien entre le maître de stage, le tuteur de stage, le for­ma­teur réfé­rent en ins­ti­tut et l’appre­nant est pré­co­nisé. Les objec­tifs de stage, le cas échéant, sont réa­jus­tés.

A l’issue de chaque période de for­ma­tion en milieu pro­fes­sion­nel le tuteur de stage ou le maître de stage évalue les com­pé­ten­ces acqui­ses sur la base des cri­tè­res men­tion­nés dans le port­fo­lio. Une feuille d’évaluation de chaque période de for­ma­tion en milieu pro­fes­sion­nel conforme au modèle pré­senté à l’annexe V du pré­sent arrêté est remise à l’appre­nant au cours d’un entre­tien.

Article 6

La par­ti­ci­pa­tion de l’élève aux ensei­gne­ments et aux stages est obli­ga­toire durant toute la for­ma­tion.
Toute absence doit être jus­ti­fiée par un cer­ti­fi­cat médi­cal ou toute autre preuve attes­tant de l’impos­si­bi­lité d’être pré­sent à ces ensei­gne­ments.
Les absen­ces à l’ins­ti­tut et en période de for­ma­tion en milieu pro­fes­sion­nel ne peu­vent excé­der cinq un pour cent de la durée totale de la for­ma­tion à réa­li­ser par l’appre­nant.

Article 7

L’évaluation des com­pé­ten­ces acqui­ses par l’élève est assu­rée par l’ins­ti­tut de for­ma­tion et par le tuteur de stage tout au long de la for­ma­tion selon les moda­li­tés d’évaluation défi­nies dans le réfé­ren­tiel de for­ma­tion en annexe III du pré­sent arrêté. En fonc­tion des modu­les concer­nés, l’évaluation peut être réa­li­sée en situa­tions simu­lées.

L’élève doit obte­nir une note au moins égale à dix sur vingt à chaque module de for­ma­tion cons­ti­tuant le bloc de com­pé­tence. Il ne peut pas y avoir de com­pen­sa­tion entre module.

Le for­ma­teur réfé­rent en ins­ti­tut effec­tue la syn­thèse de l’acqui­si­tion des blocs de com­pé­ten­ces vali­dés par l’appre­nant sur la fiche réca­pi­tu­la­tive inti­tu­lée « Validation de l’acqui­si­tion des com­pé­ten­ces » figu­rant à l’annexe VI du pré­sent arrêté, à partir des résul­tats d’évaluation obte­nus à l’ensem­ble des pério­des réa­li­sées en milieu pro­fes­sion­nel ainsi qu’aux modu­les de for­ma­tion.

Article 8

L’accès à la cer­ti­fi­ca­tion est ouvert aux élèves n’ayant pas cumulé plus de cinq pour cent d’absence jus­ti­fiée, non rat­tra­pée, sur l’ensem­ble de la for­ma­tion.
Le diplôme d’Etat d’aide-soi­gnant s’obtient par la vali­da­tion de l’ensem­ble des blocs de com­pé­tence acquis en for­ma­tion théo­ri­que et pra­ti­que et en milieu pro­fes­sion­nel, selon les cri­tè­res d’évaluation défi­nis dans le réfé­ren­tiel de cer­ti­fi­ca­tion en annexe II.
L’ins­ti­tut de for­ma­tion s’assure que l’élève a acquis l’ensem­ble des com­pé­ten­ces métier.

Article 9

En cas de non vali­da­tion d’un bloc de com­pé­ten­ces, l’élève béné­fi­cie d’une ses­sion de rat­tra­page par année dans la limite de quatre ses­sions de jury, orga­ni­sées selon les mêmes moda­li­tés que la ses­sion ini­tiale.

Article 10

Lorsque les condi­tions de vali­da­tion ne sont pas rem­plies à l’issue des épreuves de rat­tra­page, l’élève peut se réins­crire et suivre les ensei­gne­ments des blocs de com­pé­ten­ces non vali­dés. Des frais de sco­la­rité cor­res­pon­dant aux volu­mes horai­res néces­si­tant une nou­velle vali­da­tion peu­vent être deman­dés.
L’élève est auto­risé à redou­bler une fois.

Pour voir l’ensem­ble du texte : Arrêté du 10 juin 2021 rela­tif à la for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’aide-soi­gnant et por­tant diver­ses dis­po­si­tions rela­ti­ves aux moda­li­tés de fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tuts de for­ma­tion para­mé­di­caux (NOR : SSAH2110960A)
https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646160

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