Contrôle d’arrêt de travail
17 octobre 2008
Communiqué du CNOM du 20 juin 2008
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 permet, à titre expérimental, aux organismes d’assurance maladie obligatoires de suspendre le versement des indemnités journalières sur la seule base de la transmission par le médecin contrôleur de son avis au médecin-conseil de l’Assurance maladie.
Compte tenu de la récente parution de son décret d’application (décret 2008-552 du 11 juin 2008 ), la loi va pouvoir entrer en vigueur dans 12 sites expérimentaux : l’Aude, les Côtes d’Armor, l’Eure, le Finistère, le Gard, la Gironde, la Marne, le Morbihan, la Somme, le Vaucluse, la Ville de Paris et le Val-de-Marne.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins avait exprimé de fortes réserves sur ce texte pour deux raisons majeures.
Il permet au service médical de l’assurance maladie de demander la suspension du versement des indemnités journalières, sans s’être assuré par ses propres moyens de l’absence de justification médicale de l’arrêt de travail. Comment un médecin peut-il procéder de la sorte sans examen de l’assuré ni même de son dossier ?
Il apparaît également anormal que lorsqu’un nouvel arrêt de travail est prescrit à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, il ne produise pas effet, dans l’attente de l’avis du service médical. Cette disposition jette une suspicion inacceptable sur la justification médicale de l’arrêt de travail prescrit et remet en cause la validité d’une prescription, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’un contrôle médical.
Pour être complet, il faut cependant observer que la loi et son décret d’application offrent à l’assuré social des voies de recours.
A notre demande, nous avons rencontré les services de la CNAMTS en charge de ce dossier. Il est ressorti de ces échanges, qu’en aucun cas le médecin contrôleur mandaté par l’employeur (directement ou par l’intermédiaire d’une société spécialisée) ne pourrait communiquer ses conclusions au service médical de l’assurance maladie, s’il n’avait pas procédé à un examen médical de la personne contrôlée.
En effet, la loi évoque la transmission d’un avis par le médecin contrôleur ; or, sans examen du patient permettant de s’assurer de la justification médicale de l’arrêt de travail, il n’y pas d’avis possible pour le médecin dont le rôle n’est pas de délivrer des constats de présence ou d’absence du patient à son domicile.
A cet effet, nous avons complété les recommandations émises en 2000 par un point 7 (page 13 du rapport) et avons fait connaître aux sociétés spécialisées la nécessité de compléter dans le même sens, les contrats qu’ils ont conclus avec les médecins contrôleurs.