Contrôle d’arrêt de travail

17 octobre 2008

Communiqué du CNOM du 20 juin 2008

La loi de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2008 permet, à titre expé­ri­men­tal, aux orga­nis­mes d’assu­rance mala­die obli­ga­toi­res de sus­pen­dre le ver­se­ment des indem­ni­tés jour­na­liè­res sur la seule base de la trans­mis­sion par le méde­cin contrô­leur de son avis au méde­cin-conseil de l’Assurance mala­die.

Compte tenu de la récente paru­tion de son décret d’appli­ca­tion (décret 2008-552 du 11 juin 2008 ), la loi va pou­voir entrer en vigueur dans 12 sites expé­ri­men­taux : l’Aude, les Côtes d’Armor, l’Eure, le Finistère, le Gard, la Gironde, la Marne, le Morbihan, la Somme, le Vaucluse, la Ville de Paris et le Val-de-Marne.

Le Conseil natio­nal de l’Ordre des méde­cins avait exprimé de fortes réser­ves sur ce texte pour deux rai­sons majeu­res.

Il permet au ser­vice médi­cal de l’assu­rance mala­die de deman­der la sus­pen­sion du ver­se­ment des indem­ni­tés jour­na­liè­res, sans s’être assuré par ses pro­pres moyens de l’absence de jus­ti­fi­ca­tion médi­cale de l’arrêt de tra­vail. Comment un méde­cin peut-il pro­cé­der de la sorte sans examen de l’assuré ni même de son dos­sier ?

Il appa­raît également anor­mal que lorsqu’un nouvel arrêt de tra­vail est pres­crit à la suite d’une déci­sion de sus­pen­sion des indem­ni­tés jour­na­liè­res, il ne pro­duise pas effet, dans l’attente de l’avis du ser­vice médi­cal. Cette dis­po­si­tion jette une sus­pi­cion inac­cep­ta­ble sur la jus­ti­fi­ca­tion médi­cale de l’arrêt de tra­vail pres­crit et remet en cause la vali­dité d’une pres­crip­tion, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’un contrôle médi­cal.

Pour être com­plet, il faut cepen­dant obser­ver que la loi et son décret d’appli­ca­tion offrent à l’assuré social des voies de recours.

A notre demande, nous avons ren­contré les ser­vi­ces de la CNAMTS en charge de ce dos­sier. Il est res­sorti de ces échanges, qu’en aucun cas le méde­cin contrô­leur man­daté par l’employeur (direc­te­ment ou par l’inter­mé­diaire d’une société spé­cia­li­sée) ne pour­rait com­mu­ni­quer ses conclu­sions au ser­vice médi­cal de l’assu­rance mala­die, s’il n’avait pas pro­cédé à un examen médi­cal de la per­sonne contrô­lée.

En effet, la loi évoque la trans­mis­sion d’un avis par le méde­cin contrô­leur ; or, sans examen du patient per­met­tant de s’assu­rer de la jus­ti­fi­ca­tion médi­cale de l’arrêt de tra­vail, il n’y pas d’avis pos­si­ble pour le méde­cin dont le rôle n’est pas de déli­vrer des cons­tats de pré­sence ou d’absence du patient à son domi­cile.

A cet effet, nous avons com­plété les recom­man­da­tions émises en 2000 par un point 7 (page 13 du rap­port) et avons fait connaî­tre aux socié­tés spé­cia­li­sées la néces­sité de com­plé­ter dans le même sens, les contrats qu’ils ont conclus avec les méde­cins contrô­leurs.

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