Cumul emploi-retraite : règles au 01.01.09
23 mars 2009
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) détaille, dans une circulaire du 13 mars 2009, les possibilités de cumul emploi-retraite.
Depuis le 1er janvier dernier, il est en effet possible pour un assuré de cumuler totalement sa retraite du régime général avec les revenus d’une activité salariée sous certaines conditions d’âge notamment. Après avoir rappelé le champ d’application de cette réforme, la circulaire énumère les pièces justificatives à produire et les informations à communiquer par l’assuré dans le cas du cumul total. Elle précise enfin le cas des retraites liquidées au titre de l’inaptitude au travail ou faisant suite à une pension d’invalidité, les modalités de mise en œuvre du cumul total à compter du 1er janvier pour les retraités bénéficiant des règles issues de la réforme de 2003 et l’information des assurés.
C’est l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui a modifié les règles en matière de cumul emploi-retraite.
Les conditions du cumul total de la retraite du régime général et des revenus d’activité salariée
Le principe prévu à l’article 88 de la LFSS pour 2009
L’article L.161-22 CSS est complété par 3 alinéas précisant que :
par dérogation aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.161-22 CSS, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
à partir de 65 ans, quelle que soit la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes,
à partir de 60 ans, sous réserve de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite mentionnée au 2ème alinéa de l’article L.351-1 CSS.
Le délai de six mois en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur
Dès lors que la rupture de la dernière activité salariée a permis le service de la retraite du régime général, le délai de six mois à compter de la date d’effet de ladite retraite, prévu au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS, n’est plus opposable, à compter du 1er janvier 2009, aux retraités remplissant les conditions citées au point 231.
La reprise d’une activité salariée pour le compte du dernier employeur est donc possible dès la date d’effet de la retraite du régime général, sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2009.
Du fait de l’obligation de cessation de l’activité, une reprise d’activité chez le dernier employeur donne lieu à un nouveau contrat de travail.
Exemple 1
Assuré ayant cotisé pendant toute sa carrière au régime général et à l’ARRCO
Date d’effet des retraites auprès de ces deux régimes : 1er mars 2009
Date de la cessation de l’activité : 28 février 2009
Né en février 1949 et justifiant de 161 trimestres d’assurance, sa retraite est calculée au taux plein de 50 %.
Dès lors que la retraite du régime général et celle de l’ARRCO ont une date d’effet au 1er mars 2009, la reprise d’une activité salariée, dès cette date, chez le dernier employeur ou chez un nouvel employeur, ne s’oppose pas au paiement de la retraite du régime général.
La liquidation des retraites personnelles de base et complémentaires
Aux termes de l’article 88 de la LFSS pour 2009, le cumul total est soumis à la condition d’avoir liquidé toutes les retraites personnelles des régimes légalement obligatoires de base et complémentaires dont a relevé l’assuré auprès des régimes français et étrangers ainsi qu’auprès des régimes propres aux organisations internationales.
De plus, les conditions d’âge (à partir de 65 ans) ou d’âge et de durée d’assurance (à partir de 60 ans sous réserve de justifier de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes (PRE) prévue au 2ème alinéa de l’article L.351-1 CSS) doivent aussi être remplies.
Le point 113 de la circulaire interministérielle ci-jointe, précise le terme " liquidé " : pour bénéficier du cumul total, les assurés doivent " être entrés en jouissance " des retraites personnelles dont ils remplissent les conditions d’attribution.
En conséquence, si le droit n’est pas ouvert auprès d’un ou plusieurs régimes, notamment en raison de l’âge minimum requis, mais que l’assuré a obtenu toutes les retraites personnelles de base et complémentaires dont il peut bénéficier à la date à laquelle il reprend une activité salariée, le cumul total est possible.
Mais, tant qu’il n’a pas demandé et obtenu toutes les retraites dont les droits sont ouverts, les conditions du cumul total ne sont pas remplies.
Dans cette éventualité, en cas de reprise d’une activité salariée donnant lieu à affiliation au régime général, les règles de cumul prévues aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.161-22 CSS sont mises en œuvre (voir point 13).
Il est rappelé que l’exercice d’une activité donnant lieu à affiliation à un régime non visé au 1er alinéa de l’article L.161-22 CSS, ne s’oppose pas au service de la retraite du régime général.
Exemple 2
Assuré ayant cotisé au régime général, à l’ARRCO et à l’AGIRC et au régime des salariés agricoles.
Date d’effet des retraites auprès des régimes précités : 1er juin 2009.
La retraite du régime général est liquidée au taux plein de 50 % : assuré né en mai 1949 et justifiant de 161 trimestres d’assurance.
L’assuré souhaite reprendre une activité salariée dès le 1er juin 2009.
Toutes les retraites personnelles de base et complémentaires ayant une date d’effet au 1er juin 2009 et l’intéressé justifiant de la durée d’assurance pour le taux plein, les conditions du cumul total sont remplies.
Exemple 3
Assuré ayant cotisé au régime général et à l’ARRCO puis au régime des professions libérales.
Né en février 1949 et justifiant de 161 trimestres d’assurance, sa retraite du régime général est liquidée au taux plein de 50 % .
Date d’effet des retraites auprès des régimes de salariés (base et complémentaire) : 1er mars 2009.
Le droit à la retraite des professions libérales est ouvert à 60 ans.
Plusieurs possibilités peuvent être envisagées :
l’assuré poursuit son activité libérale : compte tenu du 1er alinéa de l’article L.161-22 CSS, la poursuite ou la reprise d’une activité professionnelle ne donnant pas lieu à affiliation à un régime de salariés visé audit alinéa ne s’oppose pas au paiement de la retraite du régime général
— le cumul de la retraite du régime général et des revenus non salariés est total,
l’assuré poursuit son activité libérale et souhaite reprendre, en plus, une activité salariée au régime général :
— le cumul de la retraite du régime général et des revenus de l’activité salariée est soumis à la règle de cumul prévue au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS (voir point 13),
le cumul total est conditionné par la liquidation de la retraite des professions libérales. La date d’effet de cette dernière retraite sera donc la date à partir de laquelle le cumul total pourra s’appliquer.
Les pièces justificatives à produire et les informations à communiquer par l’assuré dans le cas du cumul total
La cessation de l’activité salariée
L’assuré doit compléter et signer l’attestation sur l’honneur de cessation d’activité (imprimé réf. S.5139). Cet imprimé sera modifié afin d’intégrer les informations concernant les modalités du cumul total à effet du 1er janvier 2009. Néanmoins ladite attestation doit être complétée et signée pour attester de la cessation de l’activité salariée.
Les informations qui figurent sur l’imprimé précité, de même que sur la notice jointe à la demande de retraite personnelle qui doit être également modifiée, et qui concernent :
la règle de cumul et le délai de six mois à compter de la date d’effet de la retraite opposable aux personnes qui reprennent une activité salariée chez leur dernier employeur, prévus au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS,
la suspension du service de la retraite en cas de dépassement de la limite de cumul, mentionnée au 3ème alinéa de l’article précité,
restent valables pour les assurés qui ne remplissent pas les conditions de cumul total et qui se voient appliquer les règles de cumul issues de la réforme de 2003 lorsqu’ils reprennent une activité salariée.
Ces règles ne sont pas opposables aux assurés qui remplissent les conditions du cumul total.
La reprise d’une activité salariée
Dans l’attente de la refonte des imprimés, il convient d’indiquer aux personnes qui remplissent les conditions pour bénéficier du cumul total :
qu’elles peuvent reprendre, avec un nouveau contrat de travail, une activité salariée chez leur dernier employeur dès la date d’effet de leur retraite du régime général,
qu’aucune limite de cumul ne leur est opposable.
Le retraité qui reprend une activité salariée, soit chez son dernier employeur, soit chez un nouvel employeur et qui remplit les conditions pour bénéficier du cumul total, doit préciser à la caisse compétente de son dernier régime d’affiliation relevant du 1er alinéa de l’article L.161-22 CSS :
le nom et l’adresse de son nouvel employeur, ou de ses nouveaux employeurs,
la date de la reprise d’activité. En cas de reprise chez le dernier employeur, cette date peut coïncider avec la date d’effet de la retraite du régime général, sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2009.
La liquidation des retraites personnelles
Il doit également déclarer sur l’honneur qu’il a liquidé l’ensemble de ses retraites personnelles de base et complémentaires, dont les conditions d’attribution sont remplies, de tous les régimes, tant français qu’étrangers ainsi que ceux des organisations internationales, auprès desquels il a été affilié. En pratique, la date à laquelle il reprend une activité salariée dans le cadre du cumul total ne peut être antérieure à la date d’effet des retraites auxquelles il peut prétendre.
Dans l’attente d’un imprimé spécifique, l’ensemble des informations précitées doit être indiqué sur papier libre, daté et signé par l’assuré.
L’organisme compétent
Par analogie avec la mise en œuvre des règles de cumul prévues aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.161-22 CSS, l’organisme compétent pour vérifier si les conditions du cumul total sont remplies, est celui qui sert la retraite au titre du dernier régime d’affiliation relevant du 1er alinéa de l’article L.161-22 CSS ou celui de la plus longue durée d’assurance (celle retenue pour le taux) en cas d’affiliation simultanée.
L’organisme compétent transmet les informations précisées au point 32, aux autres caisses des régimes relevant du 1er alinéa de l’article L.161-22 CSS auprès desquelles l’assuré a été affilié.
Les retraites liquidées au titre de l’inaptitude au travail ou substituées à pension d’invalidité
Selon les articles L.352-1 CSS et R.352-2 CSS, en cas de reprise d’activité après l’obtention d’une retraite liquidée au titre de l’inaptitude au travail ou substituée à pension d’invalidité, le service de ladite retraite est suspendu, avant 65 ans, lorsque les revenus trimestriels procurés par cette activité dépassent 50 % du SMIC calculé sur la base de 520 heures.
L’article L.352-1 CSS étant abrogé, les retraités titulaires d’une retraite liquidée au titre de l’inaptitude au travail ou substituée à pension d’invalidité peuvent bénéficier soit du cumul total s’ils remplissent les conditions, soit des règles prévues aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.161-22 CSS issues de la réforme de 2003.
A noter qu’un décret, non publié à ce jour, doit abroger l’article R.352-2 CSS.
Exemple 4
Assuré né en juin 1944
Date d’effet de la retraite : 1er juillet 2004
Retraite liquidée au titre de l’inaptitude au travail
Durée d’assurance : 154 trimestres
Depuis le 1er janvier 2009, si l’intéressé reprend une activité salariée avant ses 65 ans, les règles de cumul prévues au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS s’appliquent (voir point 13). Le service de la retraite est maintenu si la limite de cumul n’est pas dépassée.
A compter du 1er juillet 2009 (soit à 65 ans), si l’activité est poursuivie, l’assuré bénéficie du cumul total s’il remplit la condition de liquidation de toutes les retraites dont le droit est ouvert à cette date. Lorsque le service de la retraite a été suspendu, il doit être rétabli à compter de cette date.
Les modalités de mise en œuvre du cumul total à compter du 1er janvier 2009 pour les retraités qui bénéficient des règles issues de la réforme de 2003
L’application du cumul total s’effectue dès lors que les conditions sont remplies. Il ne doit être exigé :
ni la cessation de l’activité donnant lieu à application des règles de cumul (que le service de la retraite ait été suspendu ou poursuivi),
ni un nouveau contrat de travail.
Le service de la retraite a été suspendu avant le 1er janvier 2009
Dès lors qu’à compter du 1er janvier 2009, la personne dont le service de la retraite a été suspendu peut bénéficier du cumul total, le paiement de ladite retraite doit être rétabli à partir de cette date ou du premier jour du mois suivant celui au cours duquel lesdites conditions sont remplies.
Un tel rétablissement peut intervenir sur demande de l’intéressé ou à l’initiative de la caisse selon des modalités qui seront précisées prochainement. En tout état de cause, les mensualités de la retraite sont dues à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies et au plus tôt au 1er janvier 2009. Un rappel peut, le cas échéant, être payé.
Exemple 5
Date d’effet de la retraite : 1er juillet 2005 L’assuré a eu 60 ans en juin 2005 et il justifie de la durée d’assurance pour le taux plein, soit 160 trimestres Il a repris une activité salariée le 1er septembre 2008.
Le service de la retraite a été suspendu à compter de cette date car la limite de cumul est dépassée.
Le paiement de la retraite peut être rétabli à compter du 1er janvier 2009 dès lors que l’assuré bénéficie à cette date de toutes ses retraites personnelles de base et complémentaires, dont les conditions d’ouverture du droit sont remplies.
En fonction de la date à laquelle le rétablissement de service de la retraite est effectué, un rappel peut être versé.
Le service de la retraite a été poursuivi
Les personnes qui exercent une activité salariée et dont le service de la retraite du régime général est maintenu car le total mensuel de leurs retraites de base et complémentaires de salariés ne dépasse pas la limite de cumul qui leur est applicable, peuvent bénéficier, à partir du 1er janvier 2009, du cumul total.
En conséquence, si depuis le 1er janvier 2009 elles ont perçu des salaires soumis à CSG qui, ajoutés à leurs retraites de salariés de base et complémentaires, dépasseraient la limite de cumul prévue au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS, leur retraite du régime général continue à être payée dès lors qu’elles remplissent les conditions du cumul total.
L’assuré remplit les conditions de cumul total à 60 ans ou à 65 ans
Sous réserve d’avoir obtenu toutes les retraites personnelles dont le droit est ouvert, le cumul total s’applique :
à partir de 60 ans, sous réserve de justifier de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes pour le taux plein. Sont concernées à partir de 60 ans les personnes qui ont obtenu une retraite anticipée, notamment pour carrière longue.
à partir de 65 ans, quelle que soit la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes.
Cette possibilité de cumul total prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l’intéressé atteint 60 ou 65 ans.
Pour les assurés nés le premier jour d’un mois, le cumul total peut prendre effet le jour du 60ème ou du 65ème anniversaire, par analogie avec les dispositions applicables pour fixer la date d’effet de la retraite (circulaire CNAV n° 82-74 du 6 août 1974).
L’assuré remplit les conditions de cumul total car toutes les retraites personnelles dont le droit est ouvert ont pris effet
A partir de 60 ans, sous réserve de justifier de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes pour le taux plein, ou de 65 ans, quelle que soit la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, le cumul total est possible dès lors que l’ensemble des retraites personnelles de base et complémentaires dont peut bénéficier l’assuré, est liquidé. Le terme " liquidé " ne doit pas être compris comme synonyme " d’opération de liquidation ", mais comme date d’effet de retraite.
Exemple 6
Assuré ayant cotisé au régime général, à l’ARRCO et auprès d’un régime étranger.
Le droit à la retraite du régime étranger est ouvert à partir de 65 ans. Né en février 1944, il justifie de 160 trimestres d’assurance.
Date d’effet des retraites régime général et ARRCO : 1er mars 2004 L’intéressé a repris une activité salariée au régime général le 1er juillet 2005.
La limite de cumul prévue au 2ème alinéa de l’article L.161-22 CSS n’est plus remplie depuis le 1er janvier 2008.
Le paiement de la retraite du régime général a été suspendu à compter de cette date.
Le service de la retraite du régime général peut être rétabli à compter du 1er janvier 2009. L’assuré ayant 65 ans en février 2009, il doit obtenir sa retraite du régime étranger à effet du 1er mars 2009 pour continuer à bénéficier du cumul total.
Important
Concernant les régimes complémentaires de salariés, les retraités du régime général qui souhaitent reprendre une activité professionnelle doivent demander toutes précisions sur les modalités de cumul applicables par les caisses de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC.
La date d’application du cumul total issu de l’article 88 de la LFSS pour 2009
Dès lors que les conditions sont remplies à compter du 1er janvier 2009, les retraités du régime général peuvent bénéficier du cumul total quelle que soit la date d’effet de leur retraite dudit régime. En pratique sont concernées les retraites du régime général liquidées à compter du 1er avril 1983.
Les règles de cumul prévues aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.161-22 CSS
Pour les retraités du régime général qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 88 de la LFSS pour 2009 et qui souhaitent reprendre une activité salariée, les règles de cumul, issues de la réforme de 2003, fixées aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.161-22 CSS s’appliquent.
Peuvent être concernés :
avant 60 ans : les personnes dont la retraite a été accordée au titre des carrières longues ou des assurés handicapés,
avant 60 ans et au plus tard jusqu’à 65 ans : les personnes qui ont obtenu une retraite anticipée au titre des assurés handicapés et qui ne justifient pas de la durée d’assurance pour le taux plein,
à partir de 60 ans et au plus tard jusqu’à 65 ans : les personnes dont la retraite est liquidée à taux minoré,
ou a été attribuée au titre de l’inaptitude au travail ou substituée à une pension d’invalidité et qui ne justifient pas de la durée d’assurance pour le taux plein,
à partir de 60 ans : les retraités qui n’ont pas obtenu la liquidation de toutes leurs retraites personnelles de base et complémentaires dont le droit est ouvert lors de la reprise de l’activité salariée.