Décret défiscalisation des heures supplémentaires (secteur privé)

4 octobre 2007

Le décret qui prévoit d’exonérer d’impôt sur le revenu et de charges sociales les heures supplémentaires est entré au vigueur au 1er octobre dans le secteur privé.

Pour le sec­teur privé, le décret d’appli­ca­tion sur la défis­ca­li­sa­tion des heures sup­plé­men­tai­res a été publié le 25 sep­tem­bre 2007 au Journal Officiel : Décret n° 2007-1380 du 24 sep­tem­bre 2007 por­tant appli­ca­tion de l’arti­cle 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du tra­vail, de l’emploi et du pou­voir d’achat (NOR : BCFS0765012D).

Le décret permet l’exo­né­ra­tion fis­cale et sociale des heures sup­plé­men­tai­res, des heures com­plé­men­tai­res et des renon­cia­tions à jours de repos. Le texte est com­plété par la publi­ca­tion d’une cir­cu­laire de la direc­tion de la Sécurité sociale (voir ci des­sous).

Les employeurs feront figu­rer sur les feuilles de paie la rému­né­ra­tion affé­rente aux heures sup­plé­men­tai­res exo­né­rée. La décla­ra­tion pré­rem­plie de reve­nus n° 2042 à sous­crire au mois de mai de l’année sui­vant celle de la per­cep­tion des reve­nus dis­tin­guera le mon­tant des salai­res impo­sa­bles et le mon­tant des rému­né­ra­tions per­çues en raison des heures sup­plé­men­tai­res ou com­plé­men­tai­res exo­néré d’impôt sur le revenu.

Principaux arti­cles du Décret :

« Art. D. 241-26. - Pour l’appli­ca­tion des arti­cles D. 241-7 et D. 241-24, l’effec­tif de l’entre­prise est appré­cié au 31 décem­bre, tous établissements confon­dus, en fonc­tion de la moyenne, au cours de l’année civile, des effec­tifs déter­mi­nés chaque mois confor­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles L. 620-10 et L. 620-11 du code du tra­vail.

« Cet effec­tif déter­mine, selon le cas, la for­mule de calcul du coef­fi­cient de la réduc­tion visée à l’arti­cle D. 241-7 et le mon­tant de la déduc­tion for­fai­taire visée à l’arti­cle D. 241-24 appli­ca­bles au titre des gains et rému­né­ra­tions versés à comp­ter du 1er jan­vier de l’année sui­vante et pour la durée de celle-ci.

« Pour une entre­prise créée en cours d’année, l’effec­tif est appré­cié à la date de sa créa­tion. Au titre de l’année sui­vante, l’effec­tif de cette entre­prise est appré­cié dans les condi­tions défi­nies aux deux ali­néas pré­cé­dents, en fonc­tion de la moyenne des effec­tifs de chacun des mois d’exis­tence de la pre­mière année.

« Art. D. 241-27. - Pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle L. 241-15 aux sala­riés dont la rému­né­ra­tion ne peut être déter­mi­née au cours du mois en fonc­tion d’un nombre d’heures de tra­vail rému­né­rées, le nombre d’heures de tra­vail pris en compte est réputé égal :

« 1. Pour les sala­riés dont la durée du tra­vail est fixée par une conven­tion indi­vi­duelle de for­fait annuel en jours, au pro­duit de la durée légale du tra­vail cal­cu­lée sur le mois et du rap­port entre ce for­fait et deux cent dix-huit jours.

« 2. Pour les sala­riés dont la durée du tra­vail est fixée par une conven­tion indi­vi­duelle de for­fait annuel en heures, à cin­quante-deux dou­ziè­mes de leur durée moyenne heb­do­ma­daire de tra­vail.

« 3. Pour les autres sala­riés, à l’appli­ca­tion de la durée col­lec­tive du tra­vail appli­ca­ble dans l’établissement ou la partie de l’établissement où est employé le sala­rié cal­cu­lée sur le mois lors­que la rému­né­ra­tion versée au cours du mois est au moins égale au pro­duit de cette durée col­lec­tive par la valeur du salaire mini­mum de crois­sance. Si leur rému­né­ra­tion est infé­rieure à cette rému­né­ra­tion de réfé­rence d’une acti­vité à temps plein, le nombre d’heures déter­miné comme ci-dessus est réduit selon le rap­port entre la rému­né­ra­tion versée et cette rému­né­ra­tion de réfé­rence.

« II. - Dans les cas prévus au I, lors­que la période d’emploi rému­né­rée couvre une partie du mois civil, le nombre d’heures rému­né­rées au cours du mois est réputé égal au pro­duit du nombre de jours calen­dai­res com­pris dans la période par un tren­tième du nombre d’heures recons­ti­tué confor­mé­ment aux dis­po­si­tions pré­vues au I.

« Par déro­ga­tion à l’alinéa pré­cé­dent, si le contrat de tra­vail du sala­rié est sus­pendu avec main­tien total ou par­tiel de sa rému­né­ra­tion men­suelle brute, le nombre d’heures pris en compte au titre de ces pério­des de sus­pen­sion est égal au pro­duit du nombre d’heures rému­né­rées recons­ti­tué confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du I par le pour­cen­tage de la rému­né­ra­tion demeuré à la charge de l’employeur et sou­mise à coti­sa­tions.

« Pour l’appli­ca­tion de ces dis­po­si­tions, dans le cas des sala­riés men­tion­nés au 3 du I, la rému­né­ra­tion à com­pa­rer à la rému­né­ra­tion de réfé­rence d’une acti­vité à temps plein est celle qu’aurait perçue le sala­rié s’il avait effec­tué son acti­vité sur la tota­lité du mois civil.

« III. - La durée col­lec­tive cal­cu­lée sur le mois men­tion­née au pré­sent arti­cle est égale à cin­quante-deux dou­ziè­mes de la durée heb­do­ma­daire ou de la durée moyenne heb­do­ma­daire en cas de modu­la­tion de la durée heb­do­ma­daire du tra­vail en appli­ca­tion des arti­cles L. 212-8 du code du tra­vail ou L. 713-14 du code rural ou du V de l’arti­cle 8 de la loi n° 2000-37 du 19 jan­vier 2000 rela­tive à la réduc­tion négo­ciée du temps de tra­vail ou en cas de réduc­tion du temps de tra­vail en appli­ca­tion du II de l’arti­cle L. 212-9 du même code. »

La cir­cu­laire de la DSS Direction de la Sécurité Sociale :

La cir­cu­laire DSS/5B n° 2007-358 du 01.10.07 rap­pelle que « l’économie géné­rale de la loi conduit, pour tous les sala­riés et toutes les entre­pri­ses, à pren­dre en compte les rému­né­ra­tions ver­sées à raison des heures sup­plé­men­tai­res et com­plé­men­tai­res effec­tuées ou des jours de repos aux­quels il aura été renoncé à comp­ter du 1er octo­bre 2007, à l’exclu­sion d’autres éléments de com­pen­sa­tion de ce temps de tra­vail s’il n’est pas rému­néré ».

La DSS indi­que également que le champ de la réduc­tion pro­por­tion­nelle de coti­sa­tions sala­ria­les et de la déduc­tion for­fai­taire de coti­sa­tions patro­na­les est iden­ti­que à celui de l’exo­né­ra­tion d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81 quater I), dis­po­si­tif qui devrait pro­chai­ne­ment faire l’objet d’une ins­truc­tion fis­cale.

Réduction de coti­sa­tions sala­ria­les

Toute heure (ou jour) sup­plé­men­taire ou com­plé­men­taire effec­tuée entrant dans le champ de l’arti­cle 81 quater I du CGI ouvre droit à une réduc­tion de coti­sa­tions sala­ria­les de sécu­rité sociale pro­por­tion­nelle à la rému­né­ra­tion brute du sala­rié, dans la limite des coti­sa­tions et contri­bu­tions d’ori­gine légale ou conven­tion­nelle ren­dues obli­ga­toi­res par la loi dont le sala­rié est rede­va­ble au titre de cette heure.

Le taux de la réduc­tion est égal au rap­port entre la somme des coti­sa­tions et contri­bu­tions mises à la charge du sala­rié au cours du mois où est effec­tué le paie­ment de la durée sup­plé­men­taire tra­vaillée et la rému­né­ra­tion totale du même mois. Le taux maxi­mum de cette réduc­tion est fixé à 21,50 %.

Le mon­tant des coti­sa­tions et contri­bu­tions sala­ria­les pris en compte cor­res­pond
- à la CSG et CRDS,
- aux coti­sa­tions d’assu­ran­ces socia­les,
- aux coti­sa­tions de retraite com­plé­men­taire (Arrco, Agirc, AGFF, Apec et CET),
- aux coti­sa­tions chô­mage
- à la coti­sa­tion mala­die sup­plé­men­taire en Alsace-Moselle,
- aux coti­sa­tions dues à l’Ircantec,
- à la contri­bu­tion excep­tion­nelle de soli­da­rité de 1 % due par les agents publics dans la mesure où, pré­cise la DSS, « elles résul­tent bien d’une obli­ga­tion légale et sont à la charge du sala­rié ».

La réduc­tion s’impute sur les coti­sa­tions sala­ria­les mala­die et vieillesse (7,50 %) au titre de l’ensem­ble de la rému­né­ra­tion versée au moment du paie­ment de la durée sup­plé­men­taire tra­vaillée. Son mon­tant ne peut dépas­ser le mon­tant de ces coti­sa­tions.

Exemple :
- sala­rié non cadre rému­néré, sur la base heb­do­ma­daire de 35 heures, 2.200 euros par mois (14,51 €/heure), effec­tuant huit heures sup­plé­men­tai­res majo­rées de 25 %.
- Rémunération heures sup­plé­men­tai­res : 14,51 e x 125 % x 8 h = 145,10 euros
- Brut soumis à coti­sa­tions : 2.200 euros + 145,10 euros = 2 345,10 euros.
- Cotisations sala­ria­les dues sur le brut : 503,26 euros.
- Rapport « coti­sa­tions/salaire brut » : 503,26 euros/2.345,10 euros€= 0,2146 ;
Ce taux est bien infé­rieur à 21,50 %.
- Réduction de coti­sa­tions sala­ria­les : 145,10 € x 21,46 % = 31,14 euros
- Limite des coti­sa­tions sala­ria­les de sécu­rité sociale due : 2.345,10 euros x 7,50 % = 175,88 euros(les 31,14 euros de réduc­tion peu­vent donc être inté­gra­le­ment déduits).

L’impu­ta­tion des exo­né­ra­tions rela­ti­ves aux heures sup­plé­men­tai­res effec­tuées s’effec­tue sur chaque bul­le­tin de paie. Le prin­cipe appli­ca­ble à la réduc­tion est celui du non-cumul avec d’autres types d’exo­né­ra­tion. Seul est auto­risé le cumul avec l’appli­ca­tion de taux réduits de coti­sa­tions.

Allégement Fillon

Le mode de calcul de la réduc­tion géné­rale de coti­sa­tions patro­na­les de sécu­rité sociale dite « réduc­tion Fillon » est modi­fié. Pour le calcul de ce coef­fi­cient, il n’est plus fait réfé­rence au salaire horaire du sala­rié mais à la rému­né­ra­tion men­suelle, hors heures sup­plé­men­tai­res et com­plé­men­tai­res, et à la valeur du smic pour 151,67 heures men­suel­les.

Ce nou­veau mode de calcul a pour consé­quence de :
- neu­tra­li­ser l’effet des heures sup­plé­men­tai­res et com­plé­men­tai­res sur le mon­tant de la réduc­tion ;
- modi­fier le mon­tant de la réduc­tion lorsqu’une heure ne cor­res­pon­dant pas à du tra­vail effec­tif est rému­né­rée ou qu’une com­pen­sa­tion finan­cière est accor­dée en contre­par­tie d’un temps de repos non pris.

Pour les sala­riés dont la rému­né­ra­tion n’est pas cal­cu­lée sur la base de la durée légale de 35 heures par semaine ou 1.607 heures par an, le mon­tant varie selon la durée du tra­vail. La cir­cu­laire détaille encore les moda­li­tés de calcul appli­ca­bles aux sala­riés à temps par­tiel, sala­riés embau­chés en cours de mois, sala­riés dont le contrat de tra­vail est sus­pendu avec main­tien par­tiel de la rému­né­ra­tion, etc.

La rému­né­ra­tion prise en compte pour le calcul du coef­fi­cient est la rému­né­ra­tion men­suelle brute sou­mise à coti­sa­tions de sécu­rité sociale au sens de l’arti­cle L. 242-1 du Code la sécu­rité sociale, déduc­tion faite de la rému­né­ra­tion des heures sup­plé­men­tai­res ou com­plé­men­tai­res, majo­rée dans la limite des taux de 25 % ou 50 %.

Entrée en vigueur

Bénéficient de la réduc­tion et de la déduc­tion, les rému­né­ra­tions per­çues à raison des heures de tra­vail effec­tuées à comp­ter du 1er octo­bre 2007.

Dans le cas d’un décompte annuel du temps de tra­vail ou des heures sup­plé­men­tai­res (modu­la­tion, for­fait jours, etc), ou d’un cycle de plu­sieurs semai­nes entamé avant le 1er octo­bre 2007, si le paie­ment des heures sup­plé­men­tai­res a lieu après le 1er octo­bre, l’assiette ser­vant de base au calcul de la réduc­tion et de la déduc­tion sera égale à l’ensem­ble de la rému­né­ra­tion versée en fin d’année 2007 au titre des heures sup­plé­men­tai­res concer­nées, décomp­tées sur une base annuelle, effec­tuées durant cette même année, pré­cise la DSS.

voire la fiche pra­ti­que du Ministère

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DSS Heures Sup - (324.8 ko) - PDF
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