Election aux URPS et inscription au tableau de l’Ordre

25 juillet 2011

La Cour de cas­sa­tion rap­pelle uti­le­ment que « les pro­fes­sion­nels de santé libé­raux dépen­dant d’un Ordre pro­fes­sion­nel doi­vent y être ins­crits pour pou­voir figu­rer sur les listes électorales pour les unions régio­na­les des pro­fes­sion­nels de santé (URPS). Cass. civ., 7 juillet 201, n° 10-60408

La deuxième cham­bre civile de la Cour de cas­sa­tion, com­pé­tente pour les pour­vois électoraux, a annulé une déci­sion du Tribunal d’ins­tance de Marseille du 12 novem­bre 2010 qui avait validé la liste électorale pré­sen­tée par le syn­di­cat Alizé, syn­di­cat créé en oppo­si­tion à l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes, pour l’élection à l’URPS des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Paca).

Le Tribunal d’ins­tance avait rejeté une demande d’un res­pon­sa­ble régio­nal de l’Ordre, qui contes­tait la qua­lité d’électeur de deux mem­bres de la liste d’Alizé, au motif qu’ils n’étaient pas ins­crits au tableau de l’Ordre et qu’ils ne pou­vaient donc pas pré­ten­dre à être éligibles.

Dans son arrêt, la Cour de cas­sa­tion rap­pelle que le code de la santé publi­que dis­pose d’une part, que pour le scru­tin aux URPS, sont éligibles les pro­fes­sion­nels de santé « exer­çant à titre libé­ral » et conven­tion­nés ayant la qua­lité d’électeurs, et d’autre part que pour exer­cer leur acti­vité, les mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes ont pour obli­ga­tion de s’ins­crire au tableau de l’Ordre.

Elle annule donc par­tiel­le­ment la déci­sion du Tribunal d’ins­tance, notant que les deux pro­fes­sion­nel­les dont la can­di­da­ture était contes­tée « n’étaient pas ins­cri­tes au tableau de l’Ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes, de sorte qu’elles n’avaient pas la qua­lité d’électeurs pour l’élection des mem­bres des URPS ». La Cour de cas­sa­tion ren­voie donc la ques­tion de la radia­tion de la liste électorale de ces deux pro­fes­sion­nel­les devant le Tribunal d’ins­tance de Toulon.

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