FPH : Indemnisation des heures supplémentaires et des jours épargnés sur les CET

16 mai 2008

Les textes relatifs à l’indemnisation des heures supplémentaires et de jours épargnés sur les CET des agents de la fonction publique hospitalière ont été publiés au Journal Officiel.

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE WOHOS/P2IDGAS/5B/2008/162 du 14 mai 2008 d’appli­ca­tion du décret n° 2008-454 du 14 mai 2008 rela­tif aux moda­li­tés d’indem­ni­sa­tion de jours accu­mu­lés sur le compte épargne-temps des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière et du décret n0 2008-456 du 14 mai 2008 rela­tif au finan­ce­ment des heures sup­plé­men­tai­res dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

1 Les condi­tions d’appli­ca­tion des mesu­res pour les per­son­nels de la FPH :

1.1 les comp­tes épargne-temps

Le décret a pour objet de per­met­tre l’indem­ni­sa­tion des jours épargnés dans un CET jusqu’au 31 décem­bre 2007 et res­tant dus à cette date.

Si les droits à congés ins­crits dans un compte épargne-temps ne peu­vent être exer­cés qu’à comp­ter de la date à laquelle l’agent a accu­mulé au moins 20 jours sur son compte (arti­cle 6, décret n02002-788 du 3 mai 2002 modi­fié), en revan­che aucun seuil n’est fixé pour béné­fi­cier de l’indem­ni­sa­tion, sachant que, pour chaque agent, cette indem­ni­sa­tion ne peut dépas­ser la limite de 50 % des jours res­tant dus sur le CET.

En tout état de cause, quel que soit le nombre de jours indem­ni­sés dans le cadre du pré­sent dis­po­si­tif, l’agent conserve son droit à uti­li­ser les jours de congé res­tant à comp­ter de la date à laquelle il a épargné pour la pre­mière fois 20 jours sur son CET.

La demande d’épargne doit avoir été pré­sen­tée par l’agent à la direc­tion de l’établissement avant le 1er jan­vier 2008. Toute demande d’épargne de jours pré­sen­tée à partir du 1er jan­vier 2008, même s’ils ont été acquis avant cette date, n’entre pas dans le champ du pré­sent décret.

1.2 les heures sup­plé­men­tai­res

Seules les heures sup­plé­men­tai­res dûment comp­ta­bi­li­sées par la direc­tion de l’établissement et res­tant dues au 31 décem­bre 2007 peu­vent donner lieu à indem­ni­sa­tion dans les condi­tions fixées par le décret n°2008-456 du 14 mai 2008. Dans le res­pect de ces condi­tions, tous les agents, quel que soit leur grade, peu­vent se voir reconnaî­tre le droit de deman­der une indem­ni­sa­tion des heures sup­plé­men­tai­res sto­ckées.

Il est impor­tant de sou­li­gner que, pour les per­son­nels de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, les heures sup­plé­men­tai­res réa­li­sées entre le 1er octo­bre et le 31 décem­bre 2007, par réfé­rence aux tableaux de ser­vice et aux plan­nings, relè­vent du dis­po­si­tif d’exo­né­ra­tion fis­cale et de réduc­tion de coti­sa­tions sala­ria­les de sécu­rité sociale prévu à l’arti­cle 1 du décret n02007-1430 du 4 octo­bre 2007 por­tant appli­ca­tion de la loi n°20071223 du 21 août 2007 en faveur du tra­vail, de l’emploi et du pou­voir d’achat. Ces heures sup­plé­men­tai­res sont donc à ce titre défis­ca­li­sées et exo­né­rées de coti­sa­tions sala­ria­les dans les condi­tions pré­vues par la cir­cu­laire du 20 décem­bre 2007.

Il vous est rap­pelé que les heures sup­plé­men­tai­res sont comp­ta­bi­li­sées mois par mois. L’indem­ni­sa­tion des qua­torze pre­miè­res heures visées à l’arti­cle 2 du décret n°2008-456 du 14 mai 2008 s’appli­que donc pour chaque mois aux heures réa­li­sées au cours du mois consi­déré ; il en est de même pour le solde. Il s’agit donc bien, pour la prise en compte du seuil des qua­torze pre­miè­res heures, d’une comp­ta­bi­li­sa­tion mois par mois et non pas d’une comp­ta­bi­li­sa­tion annua­li­sée.

Il est pré­cisé également que le for­fait appli­ca­ble aux heures sup­plé­men­tai­res effec­tuées au delà
de la qua­tor­zième heure n’ouvre pas droit à majo­ra­tion pour des heures effec­tuées le diman­che ou la nuit.

Dans tous les cas la réfé­rence à pren­dre en compte est la date à laquelle les heures sup­plé­men­tai­res ont été réa­li­sées et non la date à laquelle elles sont payées. Ainsi le coef­fi­cient de majo­ra­tion appli­ca­ble aux qua­torze pre­miè­res heures est de 1,07 et non de 1,25, puis­que les heures sup­plé­men­tai­res ont été effec­tuées avant le 1er jan­vier 2008, date d’entrée en vigueur de la majo­ra­tion prévue par le décret 2008-199 du 27 février 2008.

1.3 dis­po­si­tions com­mu­nes

Dans tous les cas, qu’il s’agisse du paie­ment de jours CET ou d’heures sup­plé­men­tai­res, le ver­se­ment de l’indem­nité devra inter­ve­nir dans un délai de deux mois sui­vant l’expres­sion de son droit d’option par l’agent.

Par ailleurs il revient aux agents qui per­ce­vront un revenu excep­tion­nel du fait de cette indem­ni­sa­tion, de deman­der à l’admi­nis­tra­tion fis­cale un étalement de la per­cep­tion de l’impôt sur le revenu pour la part qui concerne ce revenu excep­tion­nel en appli­ca­tion de l’arti­cle 163-0 A du code géné­ral des impôts.

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Décret n° 2008-454 du 14 mai 2008 rela­tif aux moda­li­tés d’indem­ni­sa­tion des jours accu­mu­lés sur le compte épargne-temps des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière (NOR : SJSH0804993D)

Article 1

Après l’arti­cle 12 du décret du 3 mai 2002 sus­visé, il est inséré un arti­cle 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - En cas de décès d’un agent titu­laire d’un compte épargne-temps, ses ayants droit béné­fi­cient, nonobs­tant les dis­po­si­tions de l’arti­cle R. 96 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite, des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indem­ni­sa­tion selon des mon­tants fixés for­fai­tai­re­ment, par jour accu­mulé, pour chaque caté­go­rie sta­tu­taire, par arrêté des minis­tres char­gés de la santé, du budget et de la fonc­tion publi­que. »

Article 2

Les agents des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée peu­vent opter pour l’indem­ni­sa­tion des jours qu’ils ont accu­mu­lés sur leur compte épargne-temps avant le 31 décem­bre 2007, dans la limite de la moitié des jours non soldés à cette date.
Ils doi­vent deman­der le béné­fice de cette indem­ni­sa­tion au plus tard le 30 juin 2008.

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Arrêté du 14 mai 2008 fixant le mon­tant de l’indem­nité versée aux ayants droit lors du décès d’un agent de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière titu­laire d’un compte épargne-temps (NOR : SJSH0808747A)

En appli­ca­tion de l’arti­cle 12-1 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modi­fié, les mon­tants bruts for­fai­tai­res d’indem­ni­sa­tion par jour pou­vant être versés aux ayants droit sont fixés par caté­go­rie sta­tu­taire de la manière sui­vante :
 décès d’un agent de caté­go­rie A et assi­milé : 125 € ;
 décès d’un agent de caté­go­rie B et assi­milé : 80 € ;
 décès d’un agent de caté­go­rie C et assi­milé : 65 €.

Cette indem­nité est assu­jet­tie aux coti­sa­tions patro­na­les et sala­ria­les pré­vues par l’arti­cle 136-8 du code de la sécu­rité sociale, par l’ordon­nance n° 96-50 du 24 jan­vier 1996 rela­tive au rem­bour­se­ment de la dette sociale, par la loi n° 82-939 du 4 novem­bre 1982 rela­tive à la contri­bu­tion excep­tion­nelle de soli­da­rité en faveur des tra­vailleurs privés d’emploi.

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Arrêté du 14 mai 2008 fixant les moda­li­tés et les mon­tants d’indem­ni­sa­tion des jours épargnés sur un compte épargne-temps par les agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière (NOR : SJSH0808753A)

En appli­ca­tion de l’arti­cle 2 du décret du 14 mai 2008 sus­visé, les jours épargnés sur un compte épargne-temps avant le 31 décem­bre 2007 par les agents des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sont indem­ni­sés, dans la limite de la moitié des jours non soldés au 31 décem­bre 2007, sur la base des mon­tants jour­na­liers sui­vants :
 agents de caté­go­rie C et assi­mi­lés : 65 € brut ;
 agents de caté­go­rie B et assi­mi­lés : 80 € brut ;
 agents de caté­go­rie A et assi­mi­lés : 125 € brut.

Cette indem­nité est assu­jet­tie aux coti­sa­tions patro­na­les et sala­ria­les pré­vues par l’arti­cle 136-8 du code de la sécu­rité sociale, par l’ordon­nance n° 96-50 du 24 jan­vier 1996 rela­tive au rem­bour­se­ment de la dette sociale, par la loi n° 82-939 du 4 novem­bre 1982 rela­tive à la contri­bu­tion excep­tion­nelle de soli­da­rité en faveur des tra­vailleurs privés d’emploi et par l’arti­cle 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 por­tant réforme des retrai­tes.

Les agents qui sou­hai­tent obte­nir l’indem­ni­sa­tion des jours épargnés sur leur compte épargne-temps doi­vent en faire la demande au direc­teur de leur établissement d’affec­ta­tion avant le 30 juin 2008.

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Décret n° 2008-456 du 14 mai 2008 rela­tif au finan­ce­ment des heures sup­plé­men­tai­res dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière (NOR : SJSH0808740D)

Article 1

Les heures sup­plé­men­tai­res effec­tuées par les agents des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, comp­ta­bi­li­sées et res­tant dues au 31 décem­bre 2007, peu­vent être indem­ni­sées ou récu­pé­rées, selon le choix de l’agent.

Une même heure sup­plé­men­taire ne peut donner lieu à la fois à une récu­pé­ra­tion et à une indem­ni­sa­tion au titre du pré­sent décret.

Le volume d’heures pou­vant être récu­pé­rées est déter­miné dans chaque établissement selon un échéancier et un pla­fond arrê­tés par l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion après avis des ins­tan­ces repré­sen­ta­ti­ves du per­son­nel.

Article 2

Il appar­tient à chaque agent de faire connaî­tre son choix avant le 30 juin 2008 auprès de l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion.

L’indem­ni­sa­tion des heures sup­plé­men­tai­res est réa­li­sée selon les moda­li­tés sui­van­tes :
 les qua­torze pre­miè­res heures sup­plé­men­tai­res sont rému­né­rées dans les condi­tions fixées par l’arti­cle 7, ali­néas 2 et 3, du décret du 25 avril 2002 sus­visé, sur la base du trai­te­ment brut annuel de l’agent concerné au 31 décem­bre 2007 ;
 le solde est valo­risé sur la base d’un for­fait horaire de 13 euros brut.

Article 3

Les heures indem­ni­sées sont assu­jet­ties aux coti­sa­tions patro­na­les et sala­ria­les appli­ca­bles aux heures sup­plé­men­tai­res et pré­vues par l’arti­cle 136-8 du code de la sécu­rité sociale, par l’ordon­nance n° 96-50 du 24 jan­vier 1996 rela­tive au rem­bour­se­ment de la dette sociale, par la loi n° 82-939 du 4 novem­bre 1982 rela­tive à la contri­bu­tion excep­tion­nelle de soli­da­rité en faveur des tra­vailleurs privés d’emploi et par l’arti­cle 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 por­tant réforme des retrai­tes.

Les moda­li­tés et les mon­tants de cette indem­ni­sa­tion sont fixés for­fai­tai­re­ment, par jour accu­mulé, pour chaque caté­go­rie sta­tu­taire, par arrêté des minis­tres char­gés de la santé, du budget et de la fonc­tion publi­que.

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Code géné­ral des impôts : Article 163-0 A

Lorsqu’au cours d’une année un contri­bua­ble a réa­lisé un revenu qui par sa nature n’est pas sus­cep­ti­ble d’être recueilli annuel­le­ment et que le mon­tant de ce revenu excep­tion­nel dépasse la moyenne des reve­nus nets d’après les­quels ce contri­bua­ble a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois der­niè­res années, l’inté­ressé peut deman­der que l’impôt cor­res­pon­dant soit cal­culé en ajou­tant le quart du revenu excep­tion­nel net à son revenu net global impo­sa­ble et en mul­ti­pliant par quatre la coti­sa­tion sup­plé­men­taire ainsi obte­nue.

La même faculté est accor­dée au contri­bua­ble qui, par suite de cir­cons­tan­ces indé­pen­dan­tes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la dis­po­si­tion de reve­nus cor­res­pon­dant, par la date nor­male de leur échéance, à une période de plu­sieurs années, même si leur mon­tant n’excède pas la moyenne des reve­nus nets impo­sa­bles des trois der­niè­res années.

Les dis­po­si­tions pré­vues au pre­mier alinéa sont également appli­ca­bles aux primes de départ volon­taire ainsi qu’aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d’avan­ces sur les fer­ma­ges pour les baux conclus à l’occa­sion de l’ins­tal­la­tion d’un jeune agri­culteur béné­fi­ciant de la dota­tion d’ins­tal­la­tion aux jeunes agri­culteurs ou d’un prêt à moyen terme spé­cial, et aux primes ou indem­ni­tés ver­sées à titre excep­tion­nel aux sala­riés lors d’un chan­ge­ment de lieu de tra­vail impli­quant un trans­fert du domi­cile ou de la rési­dence, même si leur mon­tant n’excède pas la moyenne des reve­nus nets impo­sa­bles des trois der­niè­res années.

Toutefois, par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions du pre­mier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre uti­lisé pour divi­ser le revenu et pour mul­ti­plier la coti­sa­tion sup­plé­men­taire n’excède pas dans la limite de quatre le nombre d’années civi­les écoulées depuis, soit la date d’échéance nor­male du revenu consi­déré, soit la date à laquelle le contri­bua­ble a acquis les biens ou exploi­ta­tions ou a entre­pris l’exer­cice de l’acti­vité pro­fes­sion­nelle géné­ra­teurs dudit revenu. Toute année civile com­men­cée est comp­tée pour une année entière.

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circ DHOS 14.05.08 - (396.4 kio) - PDF
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