FPH : garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA)

24 juin 2008

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat

Le 21 février 2008, le Gouvernement a signé avec la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et l’UNSA-Fonctionnaires un pro­to­cole sur la mise en place d’un dis­po­si­tif de garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat du trai­te­ment indi­ciaire des fonc­tion­nai­res pour la durée de la légis­la­ture. Le Décret l’ins­ti­tuant est paru le 6 juin.

5, 2 mil­lions d’agents des trois fonc­tions publi­ques ver­ront leur situa­tion finan­cière indi­vi­duelle évaluée

Ce dis­po­si­tif s’appli­quera une nou­velle fois en 2011 pour la période 2006-2010.

La GIPA ou Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat concerne tous les fonc­tion­nai­res titu­lai­res civils, des trois ver­sants de la fonc­tion publi­que, les magis­trats et les mili­tai­res appar­te­nant à des grades dont l’indice som­mi­tal est infé­rieur ou égale à HEB (Hors Echelle B), et les agents non titu­lai­res employés de manière conti­nue sur la période de réfé­rence.

Un prin­cipe simple : un fonc­tion­naire tra­vaillant pour la col­lec­ti­vité ne doit pas perdre du pou­voir d’achat sur son trai­te­ment.

Concrètement, la situa­tion des fonc­tion­nai­res des trois fonc­tions publi­ques en poste pen­dant l’ensem­ble de la période (2003-2007) sera exa­mi­née en 2008.
Si les agents ont eu une évolution moyenne de leur trai­te­ment infé­rieure à celle de l’infla­tion, une indem­nité leur sera versée au second semes­tre 2008.
Son mon­tant est signi­fi­ca­tif puis­que, concer­nant la fonc­tion publi­que de l’Etat, 50 % des béné­fi­ciai­res pour­raient per­ce­voir un mon­tant supé­rieur à 700 € d’après les esti­ma­tions.

C’est donc un dis­po­si­tif sala­rial nova­teur qui est pris en compte pour la retraite du fonc­tion­naire dans le cadre du régime addi­tion­nel de retraite de la fonc­tion publi­que

Son méca­nisme repose sur une com­pa­rai­son entre l’évolution du trai­te­ment indi­ciaire brut (TIB) détenu sur une période réfé­rence de 4 ans (2003-2007) et celle de l’indice des prix à la consom­ma­tion (hors tabac).

Simulateur de calcul GIPA : cli­quer ici

Conditions de mise en œuvre en 2008 et 2011

Ce dis­po­si­tif sera mis en place dans les condi­tions sui­van­tes :
 dès 2008, afin de com­pen­ser les pertes de pou­voir d’achat cons­ta­tées sur la période du 31/12/2003 au 31/12/2007. Un examen indi­vi­duel sera mené. L’infla­tion prise en compte pour le calcul est l’infla­tion moyenne sur la période 2003-2007. Elle est égale au taux de crois­sance du niveau moyen des prix hors tabac entre 2003 (106,3) et 2007 (113,5), soit + 6,8 % ;
 les agents concer­nés per­ce­vront l’indem­nité au second semes­tre 2008 ;
 en 2011, un nouvel examen de l’ensem­ble des situa­tions indi­vi­duel­les sera réa­lisé. La garan­tie por­tera sur la période de réfé­rence allant du 31/12/2006 au 31/12/2010.

Une mise en œuvre annuelle de la garan­tie pour les agents par­tant à la retraite avant 2011 et pour ceux blo­qués en sommet de corps ou de grade en 2009 et 2010

La situa­tion des agents béné­fi­ciai­res de la garan­tie au titre de l’année 2008 et par­tant à la retraite en 2011 feront l’objet d’un examen sys­té­ma­ti­que.

En 2009 et 2010, les agents des caté­go­ries C, B et A (appar­te­nant à des grades dont l’indice som­mi­tal est infé­rieur ou égal à HEB) qui sta­tion­nent depuis quatre années au sommet de leur corps ou cadre d’emplois, ou qui se trou­vent blo­qués depuis quatre années au moins au sommet du pre­mier grade ou d’un grade inter­mé­diaire de leur corps béné­fi­cie­ront auto­ma­ti­que­ment d’un nouvel examen de leur situa­tion.

Cette mesure s’appli­quera pour les agents déjà iden­ti­fiés lors de l’examen géné­ral de 2008 ainsi qu’aux nou­veaux agents répon­dant à cette situa­tion en 2009 et 2010.

**********************************************************

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 rela­tif à l’ins­tau­ra­tion d’une indem­nité dite de garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat (NOR : BCFF0810613D)

Article 1

Une indem­nité dite de garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat est attri­buée dans les condi­tions et selon les moda­li­tés fixées par le pré­sent décret aux fonc­tion­nai­res men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 13 juillet 1983 sus­vi­sée ainsi qu’aux mili­tai­res à soldes men­suel­les et aux magis­trats, à l’excep­tion des fonc­tion­nai­res de France Télécom appar­te­nant à un corps de niveau équivalent à la caté­go­rie A.
Nonobstant les dis­po­si­tions figu­rant dans leur contrat, cette garan­tie est également appli­ca­ble :
 aux agents publics non titu­lai­res des admi­nis­tra­tions de l’Etat, des régions, des dépar­te­ments, des com­mu­nes, des col­lec­ti­vi­tés à sta­tuts par­ti­cu­liers, des col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer et de leurs établissements publics, y com­pris les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 du titre IV du statut géné­ral des fonc­tion­nai­res de l’Etat et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, recru­tés sur contrat à durée indé­ter­mi­née et rému­né­rés par réfé­rence expresse à un indice ;
 aux agents publics non titu­lai­res des admi­nis­tra­tions de l’Etat, des régions, des dépar­te­ments, des com­mu­nes, des col­lec­ti­vi­tés à sta­tuts par­ti­cu­liers, des col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer et de leurs établissements publics, y com­pris les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 du titre IV du statut géné­ral des fonc­tion­nai­res de l’Etat et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, recru­tés sur contrat à durée déter­mi­née et employés de manière conti­nue sur la période de réfé­rence par le même employeur public et rému­né­rés, en appli­ca­tion des sti­pu­la­tions de leur contrat, par réfé­rence expresse à un indice.

Article 2

Les agents publics men­tion­nés à l’arti­cle 1er du pré­sent décret doi­vent déte­nir, s’agis­sant des fonc­tion­nai­res, magis­trats ou mili­tai­res, un grade dont l’indice som­mi­tal est infé­rieur ou égal à la hors-échelle B ou, s’agis­sant des agents sur contrat, être rému­né­rés sur la base d’un indice infé­rieur ou égal à la hors-échelle B.

Article 3

La garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat résulte d’une com­pa­rai­son établie entre l’évolution du trai­te­ment indi­ciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de réfé­rence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consom­ma­tion (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effec­ti­ve­ment perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’infla­tion, un mon­tant indem­ni­taire brut équivalent à la perte de pou­voir d’achat ainsi cons­ta­tée est versé à chaque agent concerné.

Soit G, le mon­tant de la garan­tie indi­vi­duelle, la for­mule ser­vant à déter­mi­ner le mon­tant versé est la sui­vante :
G = TIB de l’année de début de la période de réfé­rence X (1 + infla­tion sur la période de réfé­rence) - TIB de l’année de fin de la période de réfé­rence.
L’infla­tion prise en compte pour le calcul résulte de l’IPC (hors tabac), sur la période de réfé­rence. Elle est expri­mée en pour­cen­tage.

L’infla­tion résulte de la dif­fé­rence cons­ta­tée entre la moyenne annuelle de l’IPC (hors tabac) aux années de début et de fin de la période de réfé­rence selon la for­mule sui­vante :
 Inflation sur la période de réfé­rence = (Moyenne IPC de l’année de fin de la période de réfé­rence/Moyenne IPC de l’année de début de la période de réfé­rence) ― 1.
 Le TIB de l’année pris en compte cor­res­pond à l’indice majoré détenu au 31 décem­bre de cha­cune des deux années bor­nant la période de réfé­rence mul­ti­plié par la valeur moyenne annuelle du point pour cha­cune de ces deux années.

Sont exclus de la déter­mi­na­tion du mon­tant de la garan­tie l’indem­nité de rési­dence, le sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment, la nou­velle boni­fi­ca­tion indi­ciaire et toutes les autres primes et indem­ni­tés pou­vant être ser­vies aux agents.
Les majo­ra­tions et indexa­tions rela­ti­ves à l’outre-mer et appli­ca­bles aux trai­te­ments ne sont pas prises en compte pour l’appli­ca­tion de cette for­mule.

Article 4

Pour la mise en œuvre de la garan­tie en 2008, la période de réfé­rence est fixée du 31 décem­bre 2003 au 31 décem­bre 2007.
 L’infla­tion prise en compte pour le calcul est + 6,8 %.
 TIB 2003 : indice majoré détenu au 31 décem­bre 2003×­va­leur moyenne annuelle du point pour 2003, soit 52,4933 €.
 TIB 2007 : indice majoré détenu au 31 décem­bre 2007× valeur moyenne annuelle du point pour 2007, soit 54,3753 €.

Article 5

Pour la mise en œuvre de la garan­tie en 2011, la période de réfé­rence est fixée du 31 décem­bre 2006 au 31 décem­bre 2010 pour l’appli­ca­tion de la for­mule figu­rant à l’arti­cle 3 ci-dessus, ser­vant à déter­mi­ner le mon­tant de la garan­tie versée.

Article 6

Pour la mise en œuvre de la garan­tie en 2009 et 2010, seuls les agents des caté­go­ries A (déte­nant un grade dont l’indice som­mi­tal est infé­rieur ou égal à la hors-échelle B), B et C qui ont atteint depuis quatre années l’indice som­mi­tal de leur corps ou cadre d’emplois, ou qui ont atteint depuis quatre années l’indice som­mi­tal du pre­mier grade ou d’un grade inter­mé­diaire de leur corps ou cadre d’emplois béné­fi­cient :
 de la mise en œuvre de la garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat en 2009 au titre de la période de réfé­rence allant du 31 décem­bre 2004 au 31 décem­bre 2008 ;
 de la mise en œuvre de la garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat en 2010 au titre de la période de réfé­rence allant du 31 décem­bre 2005 au 31 décem­bre 2009.
La condi­tion de quatre années s’appré­cie au 31 décem­bre de cha­cune des pério­des de réfé­rence men­tion­nées ci-dessus.

Article 7

Les fonc­tion­nai­res, magis­trats, mili­tai­res et agents contrac­tuels béné­fi­ciai­res de la garan­tie en 2008 et fai­sant valoir leurs droits à la retraite avant 2011 béné­fi­cient de la garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat :
 en 2009 pour ceux fai­sant valoir leurs droits à la retraite en 2009 au titre de la période de réfé­rence allant du 31 décem­bre 2004 au 31 décem­bre 2008 ;
 en 2010 pour ceux fai­sant valoir leurs droits à la retraite en 2010 au titre de la période de réfé­rence allant du 31 décem­bre 2005 au 31 décem­bre 2009 dans les condi­tions pré­vues par le pré­sent décret.
Le mon­tant de la garan­tie allouée au titre du pré­sent arti­cle n’est tou­te­fois pas cumu­la­ble avec le mon­tant de la garan­tie attri­buée au titre de l’arti­cle 6 ci-dessus.

Article 8

Pour l’appli­ca­tion des arti­cles 5, 6 et 7 du pré­sent décret, un arrêté du minis­tre chargé du budget et du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que fixe le taux de l’infla­tion ainsi que les valeurs annuel­les du point à pren­dre en compte pour la mise en œuvre de la for­mule figu­rant à l’arti­cle 3 ci-dessus.

Article 9

Pour être éligibles à la garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat, les fonc­tion­nai­res, mili­tai­res, ou magis­trats doi­vent avoir été rému­né­rés sur un emploi public pen­dant au moins trois ans sur la période de réfé­rence de quatre ans prise en consi­dé­ra­tion.
Pour être éligibles à la garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat, les agents contrac­tuels doi­vent avoir été employés de manière conti­nue sur la période de réfé­rence de quatre ans prise en consi­dé­ra­tion, par le même employeur public.

Article 10

Le mon­tant de la garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat :
 ne peut être versé aux fonc­tion­nai­res rému­né­rés sur la base d’un ou des indi­ces déte­nus au titre d’un emploi fonc­tion­nel sur une des années bornes de la période de réfé­rence, à l’excep­tion des emplois fonc­tion­nels ouverts aux agents de caté­go­rie C ;
 n’est pas versé aux agents en poste à l’étranger au 31 décem­bre de l’année qui clôt la période de réfé­rence ;
 n’est pas soumis aux majo­ra­tions et indexa­tions pou­vant être ver­sées aux agents en poste dans les dépar­te­ments et col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer ;
 ne peut être versée aux agents ayant subi, sur une des pério­des de réfé­rence, une sanc­tion dis­ci­pli­naire ayant entraîné une baisse du trai­te­ment indi­ciaire.
Pour les agents ayant effec­tué une période de tra­vail à temps par­tiel sur tout ou partie de la durée de la période de réfé­rence en cause, le mon­tant de la garan­tie est attri­bué à hau­teur de la quo­tité tra­vaillée au 31 décem­bre de l’année qui clôt la période de réfé­rence.
Pour les agents à temps non com­plet ayant un employeur unique, le mon­tant de la garan­tie est attri­bué à hau­teur de la quo­tité tra­vaillée au 31 décem­bre de l’année qui clôt la période de réfé­rence.
Les agents à temps non com­plet ayant plu­sieurs employeurs et qui béné­fi­cient de rému­né­ra­tions indi­ciées ver­sées par chaque employeur sont éligibles, sur la base de cha­cune de ces rému­né­ra­tions, au ver­se­ment de la garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat dans les condi­tions pré­vues par les arti­cles ci-dessus pour la quo­tité tra­vaillée pour chaque employeur au 31 décem­bre de l’année qui clôt la période de réfé­rence.

Article 11

Lorsqu’un agent a changé d’employeur à la suite d’une mobi­lité au sein de l’une ou entre les trois fonc­tions publi­ques, il appar­tient à l’employeur au 31 décem­bre de l’année qui clôt la période de réfé­rence de verser la garan­tie à l’agent sur la base, le cas échéant, des infor­ma­tions trans­mi­ses par le pré­cé­dent employeur.

Article 12

Le décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 por­tant attri­bu­tion d’une indem­nité excep­tion­nelle de sommet de grade à cer­tains per­son­nels civils et mili­tai­res de l’Etat, de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière et de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 por­tant attri­bu­tion d’une boni­fi­ca­tion indem­ni­taire à cer­tains fonc­tion­nai­res et mili­tai­res sont abro­gés.

Article 13

La minis­tre de l’inté­rieur, de l’outre-mer et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, la garde des sceaux, minis­tre de la jus­tice, le minis­tre de la défense, la minis­tre de la santé, de la jeu­nesse, des sports et de la vie asso­cia­tive, le minis­tre du budget, des comp­tes publics et de la fonc­tion publi­que et le secré­taire d’Etat chargé de la fonc­tion publi­que sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise et prend effet à comp­ter du 21 février 2008.

Document(s) joint(s) à l'article
GIPA - (24.5 kio) - Excel
Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Des médicaments dans l’eau, et personne pour les filtrer ?

L’eau du robinet contient aujourd’hui plus de résidus médicamenteux que de pesticides. Et tout (…)

Oxyde d’éthylène : l’ombre toxique de la stérilisation plane sur les soignants

La stérilisation sauve des vies. Mais quand elle empoisonne ceux qui soignent, qui protège les (…)

Formation infirmière : la France choisit l’impasse pendant que le monde avance

Mieux formés, les infirmiers sauvent plus de vies. C’est prouvé, documenté, validé. Mais la (…)

Partout où la guerre détruit, les soins reconstruisent

La paix ne commence pas dans les traités, mais dans les gestes quotidiens. C’est l’un des (…)

Redéfinir l’infirmière, c’est refonder la santé

À quoi reconnaît-on une infirmière ? Par la blouse ? Les soins prodigués au chevet ? Trop (…)

Ratios infirmiers : une exigence mondiale, un combat syndical, une loi en attente

Tout le monde le reconnaît désormais : la qualité des soins dépend de la présence suffisante (…)