HPST et CSP : groupement de coopération sanitaire

15 novembre 2008

La loi Hôpital Patients Santé Territoires modi­fie le Code de la Santé Publique, en pré­ci­sant le concept de Groupements de coo­pé­ra­tion sani­taire.

Article L6133-1 En savoir plus sur cet arti­cle...
- Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 141 JORF 11 août 2004
- Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 27 JORF 11 août 2004

Un grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire a pour objet de faci­li­ter, d’amé­lio­rer ou de déve­lop­per l’acti­vité de ses mem­bres. A cet effet, il peut :
- 1° Permettre les inter­ven­tions com­mu­nes de pro­fes­sion­nels médi­caux et non médi­caux exer­çant dans les établissements mem­bres, des pro­fes­sion­nels sala­riés du grou­pe­ment, ainsi que des pro­fes­sion­nels médi­caux libé­raux mem­bres ou asso­ciés du grou­pe­ment ;
- 2° Réaliser ou gérer, pour le compte de ses mem­bres, des équipements d’inté­rêt commun, y com­pris des pla­teaux tech­ni­ques tels des blocs opé­ra­toi­res, des ser­vi­ces d’ima­ge­rie médi­cale ou des phar­ma­cies à usage inté­rieur, et déte­nir à ce titre des auto­ri­sa­tions d’équipements maté­riels lourds et d’acti­vi­tés de soins men­tion­nés à l’arti­cle L. 6122-1.

Le grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire peut être cons­ti­tué entre des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et des pro­fes­sion­nels médi­caux libé­raux men­tion­nés à l’arti­cle L. 4111-1 sous réserve, pour les méde­cins libé­raux ayant un contrat d’exer­cice avec un établissement de santé privé, du res­pect des enga­ge­ments sous­crits avec celui-ci. Un des mem­bres au moins du grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire doit être un établissement de santé.

D’autres orga­nis­mes ou pro­fes­sion­nels de santé concou­rant aux soins peu­vent faire partie d’un grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire à condi­tion d’y être auto­ri­sés par le direc­teur de l’agence régio­nale de l’hos­pi­ta­li­sa­tion.

Les pro­fes­sion­nels médi­caux libé­raux peu­vent conclure avec un grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire des accords défi­nis à l’arti­cle L. 6161-10 en vue de leur asso­cia­tion aux acti­vi­tés du grou­pe­ment.

Le grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire est doté de la per­son­na­lité morale. Il cons­ti­tue une per­sonne morale de droit public lorsqu’il est exclu­si­ve­ment cons­ti­tué d’établissements ou d’orga­nis­mes publics, ou d’établissements ou d’orga­nis­mes publics et de pro­fes­sion­nels médi­caux libé­raux mem­bres à titre indi­vi­duel. Il cons­ti­tue une per­sonne morale de droit privé lorsqu’il est exclu­si­ve­ment cons­ti­tué d’établissements ou de per­son­nes privés. Dans les autres cas, il peut se cons­ti­tuer sous la forme de per­sonne morale de droit privé. Il pour­suit un but non lucra­tif.

Le grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire n’est pas un établissement de santé. Toutefois il peut être auto­risé par le direc­teur de l’agence régio­nale de l’hos­pi­ta­li­sa­tion, à la demande des établissements de santé mem­bres, à exer­cer les mis­sions d’un établissement de santé défi­nies par le cha­pi­tre Ier du titre Ier du pré­sent livre. Par déro­ga­tion à l’arti­cle L. 6122-3, il peut également être auto­risé par le direc­teur de l’agence régio­nale de l’hos­pi­ta­li­sa­tion à assu­rer l’exploi­ta­tion d’une auto­ri­sa­tion déte­nue par l’un de ses mem­bres et dis­pen­ser à ce titre des soins rem­bour­sa­bles aux assu­rés sociaux.

Dans les deux cas, le grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire est financé sur le fon­de­ment des règles appli­ca­bles aux établissements de santé, selon des moda­li­tés par­ti­cu­liè­res défi­nies par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, lors­que l’acti­vité exer­cée est une acti­vité de méde­cine, chi­rur­gie, obs­té­tri­que ou odon­to­lo­gie men­tion­née au a du 1° de l’arti­cle L. 6111-2, y com­pris les acti­vi­tés d’alter­na­ti­ves à la dia­lyse en centre et d’hos­pi­ta­li­sa­tion à domi­cile, les dis­po­si­tions de l’arti­cle 33 de la loi de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décem­bre 2003) ne sont pas appli­ca­bles au finan­ce­ment du grou­pe­ment. Les dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 162-21-1 du code de la sécu­rité sociale sont appli­ca­bles aux grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sani­taire.

Par déro­ga­tion à l’arti­cle L. 162-2 du même code et à toute autre dis­po­si­tion contraire du code du tra­vail, la rému­né­ra­tion des méde­cins libé­raux est versée par le grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire. Cette rému­né­ra­tion est incluse dans le finan­ce­ment du grou­pe­ment titu­laire de l’auto­ri­sa­tion.

Le grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire peut par­ti­ci­per au capi­tal et aux modi­fi­ca­tions de capi­tal des socié­tés d’économie mixtes loca­les men­tion­nées à l’arti­cle L. 1522-6 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les.

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