Le mandat des élus de l’ordre des infirmiers prorogé de deux ans

24 novembre 2011

Dans un décret paru au JO du 24.11.11, le minis­tère pro­roge de deux ans la durée du mandat des mem­bres du Conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers afin que son pre­mier renou­vel­le­ment par moitié soit repoussé compte tenu des dif­fi­cultés maté­riel­les et finan­ciè­res aux­quel­les l’ordre est confronté.

Il pré­cise également que la durée du mandat des mem­bres des cham­bres dis­ci­pli­nai­res des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les est pro­ro­gée jusqu’aux dates de renou­vel­le­ment des conseils régio­naux et du conseil natio­nal de ces ordres.

Texte du Décret n° 2011-1611 du 23 novem­bre 2011 rela­tif aux moda­li­tés d’élection et de renou­vel­le­ment des conseils des pro­fes­sions médi­ca­les et para­mé­di­ca­les et de leurs cham­bres dis­ci­pli­nai­res (NOR : ETSX1130927D) :

Publics concer­nés : mem­bres des conseils et cham­bres dis­ci­pli­nai­res des ordres des pro­fes­sions d’infir­mier, mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute et pédi­cure-podo­lo­gue.

Objet : renou­vel­le­ment par moitié des conseils et cham­bres dis­ci­pli­nai­res des ordres des pro­fes­sions d’infir­mier, mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute et pédi­cure-podo­lo­gue.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion.

Références : les dis­po­si­tions de l’arti­cle 63 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 por­tant réforme de l’hôpi­tal et rela­tive aux patients, à la santé et aux ter­ri­toi­res et du décret n° 2010-199 du 26 février 2010 rela­tif aux moda­li­tés d’élection et de renou­vel­le­ment des conseils des pro­fes­sions médi­ca­les et para­mé­di­ca­les et de leurs cham­bres dis­ci­pli­nai­res

Le Premier minis­tre,
 Sur le rap­port du minis­tre du tra­vail, de l’emploi et de la santé,
 Vu la Constitution, notam­ment le second alinéa de son arti­cle 37 ;
 Vu le code de jus­tice admi­nis­tra­tive, notam­ment son arti­cle R. 123-20 ;
 Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 por­tant réforme de l’hôpi­tal et rela­tive aux patients, à la santé et aux ter­ri­toi­res, notam­ment son arti­cle 63 ;
 Vu le décret n° 2010-199 du 26 février 2010 rela­tif aux moda­li­tés d’élection et de renou­vel­le­ment des conseils des pro­fes­sions médi­ca­les et para­mé­di­ca­les et de leurs cham­bres dis­ci­pli­nai­res ;
 Vu la déci­sion du Conseil cons­ti­tu­tion­nel n° 2011-227 L du 10 novem­bre 2011 ;
 Le Conseil d’Etat (sec­tion sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le XVIII de l’arti­cle 63 de la loi du 21 juillet 2009 sus­vi­sée est ainsi modi­fié :
 1° Après les mots : « dis­po­si­tions tran­si­toi­res », il est inséré la men­tion : « 1° » ;
 2° Après le c du même XVIII, il est créé un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les man­dats des mem­bres du conseil natio­nal en cours à la date de publi­ca­tion du décret n° 2011-1611 du 23 novem­bre 2011 sont ainsi modi­fiés :
 a) Les man­dats de trois ans sont portés à cinq ans ;
 b) Les man­dats de six ans sont portés à huit ans. »

Article 2

L’arti­cle 8 du décret du 26 février 2010 sus­visé est ainsi modi­fié :

1° Le 4° du IV est ainsi modi­fié :
 a) Au deuxième alinéa, après les mots : « pre­mier renou­vel­le­ment », sont insé­rés les mots : « par moitié » et après le mot : « régio­naux », sont insé­rés les mots : « et du conseil natio­nal » ;
 b) Il est créé un troi­sième alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des mem­bres des cham­bres dis­ci­pli­nai­res de pre­mière ins­tance et des mem­bres de la cham­bre dis­ci­pli­naire natio­nale est pro­rogé jusqu’à ces dates. » ;

2° Au d du 2° du V, le qua­trième alinéa est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Le mandat des mem­bres de la troi­sième frac­tion venant à échéance en 2014 est pro­longé d’un an et pren­dra fin en 2015 ; » ;

3° Le a du 3° du V est com­plété par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Le mandat des mem­bres de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance est pro­rogé jusqu’à cette date. » ;

4° Il est com­plété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Pour l’ordre natio­nal des infir­miers, le pre­mier renou­vel­le­ment par moitié des mem­bres des cham­bres dis­ci­pli­nai­res de pre­mière ins­tance et des mem­bres de la cham­bre dis­ci­pli­naire natio­nale aura lieu confor­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles R. 4311-90 et R. 4311-94, dans les quatre mois sui­vant le pre­mier renou­vel­le­ment par moitié des conseils régio­naux, inter­ré­gio­naux et natio­nal qui se dérou­le­ront au plus tard en 2013. »

Article 3

Le minis­tre du tra­vail, de l’emploi et de la santé est chargé de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait le 23 novem­bre 2011.

François Fillon

Le minis­tre du tra­vail, de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Source : http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do;jses­sio­nid=?cid­Texte=JORFTEXT000024833944&date­Texte=&oldAc­tion=rechJO&cate­go­rie­Lien=id

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