Obligation d’inscription ordinale
12 novembre 2009
Le ministère de la Santé rappelle le caractère obligatoire de l’inscription dans un courrier du 14.10.09 aux directeurs d’établissements (document en téléchargement). « L’inscription à l’ordre conditionne aujourd’hui l’exercice légal de la profession », écrit Christine d’Autume, chef de service à la Dhos, invoquant l’article 4311-15 du Code de la santé publique. « Au demeurant, ces praticiens risquent de se voir opposer de la part des compagnies d’assurance un refus de couverture des dommages causés aux tiers dans le cadre de leur activité », ajoute-t-elle.
Article L4311-15 du Code de la Santé Publique
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 63 (V)
Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l’Etat compétent ou de l’organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L’obligation d’information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l’Etat compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. Toutefois, l’infirmier n’ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l’Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent au tableau du conseil départemental de l’ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.
L’ordre national des infirmiers a un droit d’accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.
Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l’inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l’ordre.
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d’exercice.