Ouverture du concours de cadres de santé de la FPH aux autres fonctionnaires

16 mai 2008

Dans sa séance du 29 MAI 2008, le CSFPH, Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière, s’est prononcé sur un projet de décret modifiant le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière

Le Médiateur de la République pro­pose d’ouvrir le concours d’accès au corps des cadres de santé de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière aux fonc­tion­nai­res de l’Etat et ter­ri­to­riaux, titu­lai­res du diplôme de cadre de santé et jus­ti­fiant d’une expé­rience pro­fes­sion­nelle.

Le décret n° 2001-1375 du 31 décem­bre 2001 rela­tif au statut par­ti­cu­lier des cadres de santé de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière dis­pose en son arti­cle 2 que « les cadres de santé sont recru­tés, à la suite d’un concours sur titres ouvert dans chaque établissement :
2° Concours sur titres externe ouvert aux can­di­dats titu­lai­res des diplô­mes ou titres requis pour être recru­tés dans les corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30 novem­bre 1988 (infir­miers), n° 89-609 du 1er sep­tem­bre 1989 (per­son­nels de réé­du­ca­tion) et n° 89-613 du 1er sep­tem­bre 1989 (per­son­nels médico-tech­ni­ques) sus­vi­sés et du diplôme de cadre de santé ou cer­ti­fi­cat équivalent, ayant exercé dans les corps concer­nés ou équivalents du sec­teur privé pen­dant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein, pour 10 % des postes ouverts . »

La modi­fi­ca­tion intro­duite au 2° de l’arti­cle 2 permet de répon­dre favo­ra­ble­ment à la pro­po­si­tion de réforme du Médiateur de la République en pré­ci­sant que le concours sur titres externe est ouvert aux can­di­dats titu­lai­res des diplô­mes ou titres requis pour être recru­tés dans les corps des filiè­res infir­mière, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­que et du diplôme de cadre de santé ou cer­ti­fi­cat équivalent, ayant exercé une acti­vité pro­fes­sion­nelle équivalente et de même nature que celle des corps pré­ci­tés, dans le sec­teur privé ou public pen­dant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein.

Ainsi, sera satis­faite la garan­tie de mobi­lité des per­son­nels concer­nés des trois fonc­tions publi­ques, confor­mé­ment à l’arti­cle 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res.

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