Ouverture du concours de cadres de santé de la FPH aux autres fonctionnaires
16 mai 2008
Dans sa séance du 29 MAI 2008, le CSFPH, Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière, s’est prononcé sur un projet de décret modifiant le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière
Le Médiateur de la République propose d’ouvrir le concours d’accès au corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière aux fonctionnaires de l’Etat et territoriaux, titulaires du diplôme de cadre de santé et justifiant d’une expérience professionnelle.
Le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 relatif au statut particulier des cadres de santé de la fonction publique hospitalière dispose en son article 2 que « les cadres de santé sont recrutés, à la suite d’un concours sur titres ouvert dans chaque établissement :
2° Concours sur titres externe ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (infirmiers), n° 89-609 du 1er septembre 1989 (personnels de rééducation) et n° 89-613 du 1er septembre 1989 (personnels médico-techniques) susvisés et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, ayant exercé dans les corps concernés ou équivalents du secteur privé pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein, pour 10 % des postes ouverts . »
La modification introduite au 2° de l’article 2 permet de répondre favorablement à la proposition de réforme du Médiateur de la République en précisant que le concours sur titres externe est ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps des filières infirmière, de rééducation et médico-technique et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, ayant exercé une activité professionnelle équivalente et de même nature que celle des corps précités, dans le secteur privé ou public pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein.
Ainsi, sera satisfaite la garantie de mobilité des personnels concernés des trois fonctions publiques, conformément à l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.