Retraite CNRACL : ce qu’il faut savoir
2 avril 2007
Mémento sur le délais à respecter (jurisprudence sur les 6 derniers mois).
Calcul de la pension
Pour le calcul du montant de la pension d’un fonctionnaire admis à la retraite, il importe que le fonctionnaire détienne de manière effective l’emploi, grade, classe et échelon de référence depuis au moins 6 mois avant la cessation des services valables pour la retraite. Cette ancienneté est mesurée au jour près (CE, 21 mai 2003). À défaut de cette ancienneté effective dans l’échelon, la CNRACL prend en compte le traitement afférent à l’indice antérieur.
La CNRACL rappelle que les bénéficiaires de pensions ne peuvent se prévaloir de droits acquis du fait d’actes intervenus dans les 6 mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à cette date et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l’exécution d’une loi ou d’une décision juridictionnelle (décision d’avancement de grade ou d’échelon rétroactive) (CE, 6 février 1985, CHESNEAU ; CE, 12 juillet 1995, JAEGERT).
Avancement rétroactif et départ à la retraite
Certains établissements ont vu leur responsabilité administrative engagée par des agents pour lesquels la CNRACL avait refusé de prendre en compte le traitement indiciaire issu d’un avancement de grade ou d’échelon acté après l’admission à la retraite mais rétroagissant à la date de l’avancement théorique. Plusieurs éléments jurisprudentiels récents écartent la responsabilité de l’établissement à ce sujet.
Un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes rendu le 26 décembre 2008 vient d’écarter la responsabilité d’un établissement public de santé dans la situation d’un agent à qui la CNRACL refuse de prendre en compte dans le calcul de sa pension de retraite la période pendant laquelle il a bénéficié à titre rétroactif d’un avancement d’échelon. La cour a considéré que la minoration de la pension de retraite de l’agent n’était pas imputable à une faute de l’administration hospitalière
En l’espèce, les modalités d’organisation des services de l’établissement n’avaient permis de soumettre la proposition d’avancement à l’avis de la CAP qu’un an après la date éventuelle de l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale, soit après la date d’admission à la retraite. L’évaluation du montant de la pension de retraite délivrée à l’agent un an avant la date de départ à la retraite était donc erronée.
La cour administrative d’appel considère :
d’une part que dans la mesure où il n’y a aucune obligation pour l’établissement de faire bénéficier à l’agent d’un avancement d’échelon à l’ancienneté minimale, le directeur n’a pas commis de faute en ne procédant pas à une modification des modalités d’organisation des services afin que l’agent puisse obtenir un avancement antérieur avant la date de son départ à la retraite. L’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale n’est pas un droit pour l’agent.
d’autre part que le fait que le directeur ait adressé une évaluation du montant de sa pension de retraite qui par la suite s’est révélée erronée en raison du report après la date d’admission à la retraite de la tenue de la CAP, ne constitue pas une faute du directeur, dans mesure où l’évaluation n’a pas été déterminante dans le choix par l’agent du moment de son départ à la retraite.
Cet arrêt est à rapprocher de ceux rendus quelques mois auparavant par la cour administrative d’appel de Bordeaux et le conseil d’Etat.
Le 5 février 2008, le juge d’appel retenait ainsi que l’agent ne pouvait choisir à la fois le moment de son départ à la retraite et la date d’une promotion par avancement au choix. L’agent ne dispose d’aucun droit à obtenir un avancement de grade.
Le 15 juillet 2008, le conseil d’Etat rappelle qu’un fonctionnaire ne peut pas se prévaloir pour le calcul de sa pension d’un reclassement dans un nouveau corps intervenu par décision dans les 6 mois précédant la date d’admission à la retraite ou postérieurement à cette date et modifiant rétroactivement sa situation administrative.
Conformément à la circulaire DHOS/P1 n°2001-403 du 10 août 2001, l’établissement doit mettre en œuvre tous les moyens pour réunir les commissions administratives paritaires compétentes en temps utile notamment afin d’examiner parmi les candidatures d’agents remplissant les conditions pour bénéficier d’un avancement de grade ou d’échelon ou d’un reclassement, celles concernant les agents susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite dans des délais rapprochés.
De même, la date des décisions d’avancement consécutives à l’avis des CAP doit impérativement être antérieure de plus de 6 mois à la date d’admission à la retraite pour que la CNRACL prenne en compte pour le calcul de la pension le nouveau traitement indiciaire qui doit être matérialisé par 6 bulletins de paie au nouvel indice.