SSIAD : le déplacement professionnel est du temps de travail effectif

14 septembre 2014

Décision de la Cour de cassation le 2 septembre 2014, pour une entreprise spécialisée dans l’aide à domicile pour personnes âgées dépendantes

Le temps de dépla­ce­ment pro­fes­sion­nel entre le domi­cile d’un patient et celui d’un autre patient, au cours d’une même jour­née, cons­ti­tue un temps de tra­vail effec­tif et non un temps de pause, dès lors que les sala­riés ne sont pas sous­traits, au cours de ces tra­jets, à l’auto­rité de l’employeur.

C’est ce que vient de juger la Cour de cas­sa­tion le 2 sep­tem­bre 2014. Dans cette affaire un contrôle avait été effec­tué par l’Inspection du tra­vail au sein d’une entre­prise spé­cia­li­sée dans l’aide à domi­cile pour per­son­nes âgées dépen­dan­tes. Il avait révélé, au vu des bul­le­tins de paie et des plan­nings, que les temps de dépla­ce­ment passés par ces sala­riés pour se rendre du domi­cile d’un client à un autre, au cours d’une même jour­née de tra­vail, n’avaient pas été pris en compte pour le calcul de leur salaire. Poursuivi pour tra­vail dis­si­mulé, l’employeur avait été condamné, au motif que les sala­riés n’étaient pas sous­traits, au cours de leur dépla­ce­ment pro­fes­sion­nel entre les domi­ci­les des clients, à son auto­rité.

Pour contes­ter sa condam­na­tion, l’employeur se pré­va­lait des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 3121-4 du Code du tra­vail, selon les­quel­les le temps de dépla­ce­ment pro­fes­sion­nel pour se rendre sur le lieu d’exé­cu­tion du contrat de tra­vail n’est pas un temps de tra­vail effec­tif. Il sou­te­nait que ce temps de dépla­ce­ment pro­fes­sion­nel ne peut cor­res­pon­dre à du temps de tra­vail du fait que les sala­riés n’ont aucun compte à rendre et ne se trou­vent pas à sa dis­po­si­tion. Il fai­sait également valoir que les rendez-vous espa­cés de plu­sieurs heures, orga­ni­sés en tenant compte des conve­nan­ces des sala­riés, per­met­taient alors à ceux-ci de ren­trer chez eux et de vaquer à leurs occu­pa­tions per­son­nel­les sans avoir de compte à rendre.

Ce n’est pas l’avis de La Cour de cas­sa­tion qui consi­dère que l’arti­cle L. 3121-4 du Code du tra­vail ne s’appli­que pas dans ce cas. En effet, la reconnais­sance d’une marge de liberté ne permet pas aux sala­riés de se sous­traire, durant le trajet, à l’emprise de l’employeur res­pon­sa­ble de l’orga­ni­sa­tion de leur emploi du temps. Ce temps de trajet entre deux inter­ven­tions cons­ti­tue tou­jours du tra­vail effec­tif pour les sala­riés qui ne peu­vent être consi­dé­rés comme vaquant à des occu­pa­tions per­son­nel­les.

Références
- Cour de cas­sa­tion, cham­bre cri­mi­nelle, Audience publi­que du mardi 2 sep­tem­bre 2014, N° de pour­voi : 13-80665
http://www.legi­france.gouv.fr/affi­ch­Ju­ri­Judi.do?oldAc­tion=rech­Ju­ri­Judi&idTexte=JURITEXT000029429537&fas­tRe­qId=259553113&fast­Pos=1
- Code du tra­vail - Articles L3121-1 à L3121-4 http://www.legi­france.gouv.fr/affi­ch­Code.do;?idSec­tionTA=LEGISCTA000006195759&cid­Texte=LEGITEXT000006072050

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