Statut des aides-soignants de la FPH (03.08.07)

31 août 2007

Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, publié au J.O n° 181 du 7 août 2007.

Chapitre Ier : Dispositions géné­ra­les

Article 1

Il est créé un corps des aides-soi­gnants et des agents des ser­vi­ces hos­pi­ta­liers qua­li­fiés rele­vant de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière. Ce corps, auquel s’appli­quent les dis­po­si­tions du décret du 24 février 2006 visé ci-dessus, est classé dans la caté­go­rie C prévue à l’arti­cle 4 de la loi du 9 jan­vier 1986 visée ci-dessus.

Article 2

Les aides-soi­gnants et les agents des ser­vi­ces hos­pi­ta­liers qua­li­fiés exer­cent leurs fonc­tions dans les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 visée ci-dessus.

Article 3

Le corps des aides-soi­gnants et des agents des ser­vi­ces hos­pi­ta­liers qua­li­fiés com­prend :
 les aides-soi­gnants, les auxi­liai­res de pué­ri­culture, les aides médico-psy­cho­lo­gi­ques ;
 les agents des ser­vi­ces hos­pi­ta­liers qua­li­fiés.

Article 4

Les aides-soi­gnants et les auxi­liai­res de pué­ri­culture col­la­bo­rent aux soins infir­miers dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle R. 4311-4 du code de la santé publi­que.

Les aides-soi­gnants peu­vent, en outre, être char­gés du ser­vice des per­son­nes décé­dées, de l’accueil des famil­les en cham­bre mor­tuaire et de la pré­pa­ra­tion des acti­vi­tés médi­ca­les sur le corps des per­son­nes décé­dées, après avoir suivi une for­ma­tion d’adap­ta­tion à l’emploi, dont la durée et les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion et de vali­da­tion sont fixées par un arrêté du minis­tre chargé de la santé.

Les aides-soi­gnants exer­çant les fonc­tions d’aide médico-psy­cho­lo­gi­que par­ti­ci­pent aux tâches éducatives sous la res­pon­sa­bi­lité de l’éducateur ou de tout autre tech­ni­cien formé à cet effet. Ils col­la­bo­rent aux soins infir­miers, dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle R. 4311-4 du code de la santé publi­que.

Les agents des ser­vi­ces hos­pi­ta­liers qua­li­fiés sont char­gés de l’entre­tien et de l’hygiène des locaux de soins et par­ti­ci­pent aux tâches per­met­tant d’assu­rer le confort des mala­des. Ils effec­tuent également les tra­vaux que néces­site la pro­phy­laxie des mala­dies conta­gieu­ses et assu­rent, à ce titre, la désin­fec­tion des locaux, des vête­ments et du maté­riel et concou­rent au main­tien de l’hygiène hos­pi­ta­lière.

Article 5

Les aides-soi­gnants exer­çant les fonc­tions d’aide-soi­gnant, d’auxi­liaire de pué­ri­culture ou d’aide médico-psy­cho­lo­gi­que sont clas­sés en trois grades :
 aide-soi­gnant de classe nor­male, rele­vant de l’échelle 4 de rému­né­ra­tion ;
 aide-soi­gnant de classe supé­rieure, rele­vant de l’échelle 5 de rému­né­ra­tion ;
 aide-soi­gnant de classe excep­tion­nelle, rele­vant de l’échelle 6 de rému­né­ra­tion.

Les agents des ser­vi­ces hos­pi­ta­liers qua­li­fiés sont clas­sés en un grade unique rele­vant de l’échelle 3 de rému­né­ra­tion.

Chapitre II : Recrutement

Section I : Les aides-soi­gnants

Article 6

Les aides-soi­gnants sont recru­tés en qua­lité d’aide-soi­gnant, d’auxi­liaire de pué­ri­culture ou d’aide médico-psy­cho­lo­gi­que :

1° Parmi les élèves aides-soi­gnants, titu­lai­res soit du diplôme pro­fes­sion­nel d’aide-soi­gnant, soit du diplôme pro­fes­sion­nel d’auxi­liaire de pué­ri­culture, soit du diplôme d’Etat d’aide médico-psy­cho­lo­gi­que ainsi que parmi les titu­lai­res d’une attes­ta­tion d’apti­tude aux fonc­tions d’aide-soi­gnant ou d’auxi­liaire de pué­ri­culture, déli­vrée dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles R. 4383-7, R. 4383-8, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publi­que ;

2° Dans la limite des emplois qui ne pour­ront être pour­vus au titre des dis­po­si­tions des 1°, 3° et 4° du pré­sent arti­cle, par concours sur titres ouverts aux can­di­dats titu­lai­res de l’un des titres men­tion­nés au 1° ci-dessus ;

3° Pour 25 % au plus des recru­te­ments effec­tués dans l’année, parmi les agents des ser­vi­ces hos­pi­ta­liers qua­li­fiés, réu­nis­sant au moins huit ans de fonc­tions dans ce grade, admis, après sélec­tion pro­fes­sion­nelle et avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire com­pé­tente, à suivre une for­ma­tion les pré­pa­rant à ces fonc­tions, qui a été vali­dée.

Les moda­li­tés de cette sélec­tion, de cette for­ma­tion et de cette vali­da­tion sont fixées par arrêté du minis­tre chargé de la santé.

4° A défaut, parmi les per­son­nes ayant satis­fait, après 1971, à l’examen de pas­sage de pre­mière en deuxième année du diplôme d’Etat d’infir­mier ou, après 1979, du diplôme d’infir­mier de sec­teur psy­chia­tri­que.

Article 7

Les élèves aides-soi­gnants sont recru­tés :

1° Parmi les can­di­dats reconnus aptes à suivre l’ensei­gne­ment pré­pa­ra­toire à l’un des titres men­tion­nés au 1° de l’arti­cle 6 ;

2° A raison de 35 % de l’effec­tif en for­ma­tion parmi les agents des ser­vi­ces hos­pi­ta­liers qua­li­fiés réu­nis­sant au moins trois ans de fonc­tions en cette qua­lité et ayant fait l’objet d’une sélec­tion pro­fes­sion­nelle et d’un avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire com­pé­tente ; ce pla­fond peut, le cas échéant, être dépassé lors­que la pro­cé­dure prévue au 1° du pré­sent arti­cle n’a pas permis de pour­voir 65 % des emplois d’élève aide-soi­gnant.

Les moda­li­tés d’appli­ca­tion des dis­po­si­tions qui pré­cè­dent sont fixées par arrêté du minis­tre chargé de la santé.

Les can­di­dats recru­tés en appli­ca­tion du pré­sent arti­cle sont tenus de suivre l’ensei­gne­ment pré­pa­ra­toire à l’un des titres men­tion­nés au 1° de l’arti­cle 6. Tout élève n’ayant pas obtenu la moyenne requise pour vali­der la for­ma­tion est admis, sur déci­sion du jury, à pré­sen­ter une nou­velle fois ceux des modu­les aux­quels il n’a pas satis­fait, dans des condi­tions fixées par arrêté du minis­tre chargé de la santé. En cas d’échec, il est réin­té­gré dans son corps d’ori­gine s’il était fonc­tion­naire hos­pi­ta­lier, fonc­tion­naire de l’Etat ou fonc­tion­naire ter­ri­to­rial. Il peut être titu­la­risé dans le grade d’agent des ser­vi­ces hos­pi­ta­liers qua­li­fiés ou en qua­lité d’agent d’entre­tien qua­li­fié s’il n’avait pas la qua­lité de fonc­tion­naire. Pendant la durée de leur sco­la­rité, les élèves aides-soi­gnants ont la qua­lité de fonc­tion­naire sta­giaire. Ils per­çoi­vent une rému­né­ra­tion fixée par arrêté conjoint des minis­tres char­gés de la santé et du budget. Toutefois, les élèves qui avaient la qua­lité de fonc­tion­naire de l’Etat, de fonc­tion­naire ter­ri­to­rial ou de fonc­tion­naire hos­pi­ta­lier sont placés en posi­tion de déta­che­ment et per­çoi­vent la rému­né­ra­tion dont ils béné­fi­ciaient dans leur corps d’ori­gine.

Article 8

I. - Les aides-soi­gnants qui ont été recru­tés dans les condi­tions fixées au 1° de l’arti­cle 6 sont nommés et titu­la­ri­sés au 1er échelon du grade de la classe nor­male, sous réserve du béné­fice des dis­po­si­tions du IV du même arti­cle et des dis­po­si­tions des arti­cles 3 à 7-1 du décret du 24 février 2006 visé ci-dessus.

II. - Les aides-soi­gnants recru­tés dans les condi­tions fixées au 3° de l’arti­cle 6 sont nommés dans le grade de la classe nor­male dans les condi­tions pré­vues par le décret du 24 février 2006 visé ci-dessus. Ils sont titu­la­ri­sés à l’issue d’un stage d’une durée d’une année, com­pre­nant notam­ment une période de for­ma­tion, si ce stage est jugé satis­fai­sant.

III. - Les aides-soi­gnants recru­tés dans les condi­tions fixées au 2° et au 4° de l’arti­cle 6 sont nommés au 1er échelon du grade de la classe nor­male, sous réserve du béné­fice de la reprise des ser­vi­ces accom­plis anté­rieu­re­ment dans les condi­tions fixées au I du pré­sent arti­cle. Ils sont titu­la­ri­sés à l’issue d’un stage d’une durée d’une année, si ce stage est jugé satis­fai­sant.

IV. - La durée du stage est prise en compte pour l’avan­ce­ment dans la limite d’une année.

Les can­di­dats dont les ser­vi­ces n’ont pas donné satis­fac­tion peu­vent, après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire, être auto­ri­sés à effec­tuer un stage com­plé­men­taire d’une durée maxi­male d’un an. Si le stage com­plé­men­taire a été jugé satis­fai­sant, les inté­res­sés sont titu­la­ri­sés.

Les can­di­dats qui n’ont pas été auto­ri­sés à effec­tuer un stage com­plé­men­taire ou dont le stage com­plé­men­taire n’a pas été jugé satis­fai­sant sont soit licen­ciés, s’ils n’avaient pas préa­la­ble­ment la qua­lité de fonc­tion­naire, soit réin­té­grés dans leur corps d’ori­gine s’ils étaient fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers, soit remis à la dis­po­si­tion de leur admi­nis­tra­tion d’ori­gine s’ils étaient fonc­tion­nai­res de l’Etat ou fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux.

V. - Les aides-soi­gnants men­tion­nés à l’arti­cle 3, qui, anté­rieu­re­ment à leur recru­te­ment, ont été employés et rému­né­rés, en qua­lité de fonc­tion­naire ou d’agent public, dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou, en qua­lité de sala­rié, dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans un labo­ra­toire d’ana­ly­ses de bio­lo­gie médi­cale ou un cabi­net de radio­lo­gie, dans des fonc­tions cor­res­pon­dant à celles dans les­quel­les ils sont nommés, béné­fi­cient, lors de leur nomi­na­tion dans un emploi, d’une reprise d’ancien­neté égale à la tota­lité de la durée des ser­vi­ces visés ci-dessus, sous réserve qu’ils jus­ti­fient qu’ils pos­sé­daient les titres visés au 1° de l’arti­cle 6 ou la for­ma­tion visée au 3° de l’arti­cle 6 du pré­sent décret, exigés pour l’exer­cice de ces fonc­tions.

La demande de reprise d’ancien­neté, accom­pa­gnée de toutes les pièces jus­ti­fi­ca­ti­ves, devra être pré­sen­tée dans un délai de six mois à comp­ter de la nomi­na­tion.

Article 9

Les avis por­tant sur :
 1° Le nombre des emplois d’aide-soi­gnant vacants ou sus­cep­ti­bles de l’être ;
 2° Le recru­te­ment d’élève aide-soi­gnant ;
 3° Les concours prévus au 4° de l’arti­cle 6

sont publiés, par voie d’affi­chage, dans les locaux de l’établissement et dans ceux de la pré­fec­ture et des sous-pré­fec­tu­res du dépar­te­ment. Ils peu­vent également être affi­chés dans les agen­ces loca­les pour l’emploi de l’Agence natio­nale pour l’emploi situées dans le dépar­te­ment ou être portés à la connais­sance du public par tout autre moyen d’infor­ma­tion. Ils sont publiés au recueil des actes de la pré­fec­ture dans le dépar­te­ment où les postes sont à pour­voir.

voir le texte du JO

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