Texte : Formation au diplôme d’aide-soignant

10 avril 2006

Arrêté du 22 octo­bre 2005
rela­tif au diplôme pro­fes­sion­nel d’aide-soi­gnant (en télé­char­ge­ment)

Arrêté du 8 février 2007 modi­fiant l’arrêté du 22 octo­bre 2005 rela­tif au diplôme pro­fes­sion­nel d’aide-soi­gnant (NOR : SANP0720711A)

Le minis­tre de la santé et des soli­da­ri­tés,
 Vu le code de la santé publi­que, notam­ment ses arti­cles R. 4311-4 et R. 4383-2 à R. 4383-8 ;
 Vu le décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 por­tant créa­tion du diplôme d’Etat d’auxi­liaire de vie sociale ;
 Vu le décret n° 2006-255 du 2 mars 2006 ins­ti­tuant le diplôme d’Etat d’aide médico-psy­cho­lo­gi­que ;
 Vu l’arrêté du 6 sep­tem­bre 2001 modi­fié rela­tif à l’évaluation conti­nue des connais­san­ces et des apti­tu­des acqui­ses au cours des études condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier ;
 Vu l’arrêté du 26 mars 2002 rela­tif au diplôme d’Etat d’auxi­liaire de vie sociale ;
 Vu l’arrêté du 22 juillet 2003 modi­fié rela­tif au titre pro­fes­sion­nel d’assis­tant(e) de vie aux famil­les ;
 Vu l’arrêté du 10 sep­tem­bre 2004 por­tant défi­ni­tion et fixant les condi­tions de déli­vrance de la men­tion com­plé­men­taire aide à domi­cile ;
 Vu l’arrêté du 22 octo­bre 2005 rela­tif au diplôme pro­fes­sion­nel d’aide-soi­gnant ;
 Vu l’arrêté du 16 jan­vier 2006 rela­tif à la for­ma­tion condui­sant au diplôme pro­fes­sion­nel d’auxi­liaire de pué­ri­culture ;
 Vu l’arrêté du 26 jan­vier 2006 rela­tif aux condi­tions de for­ma­tion de l’auxi­liaire ambu­lan­cier et au diplôme d’ambu­lan­cier ;
 Vu l’arrêté du 11 avril 2006 rela­tif au diplôme d’Etat d’aide médico-psy­cho­lo­gi­que,
Arrête :

Article 1

Dans l’inti­tulé de l’arrêté du 22 octo­bre 2005 sus­visé, les mots : « rela­tif au diplôme pro­fes­sion­nel d’aide-soi­gnant » sont rem­pla­cés par les mots : « rela­tif à la for­ma­tion condui­sant au diplôme pro­fes­sion­nel d’aide-soi­gnant ».

Article 2

L’arrêté du 22 octo­bre 2005 sus­visé est ainsi modi­fié :
I. - L’arti­cle 8 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 8. - Les mem­bres du jury d’admis­si­bi­lité sont nommés par le préfet du dépar­te­ment ou de région, en fonc­tion du choix opéré pour l’orga­ni­sa­tion du concours. Le jury d’admis­si­bi­lité est com­posé d’au moins 20 % de l’ensem­ble des cor­rec­teurs. Il est pré­sidé :
 a) En cas d’absence de regrou­pe­ment entre ins­ti­tuts, par le direc­teur dépar­te­men­tal des affai­res sani­tai­res et socia­les du lieu d’implan­ta­tion de l’ins­ti­tut ou son repré­sen­tant ;
 b) En cas de regrou­pe­ment de tout ou partie des ins­ti­tuts d’un même dépar­te­ment, par le direc­teur dépar­te­men­tal des affai­res sani­tai­res et socia­les ou son repré­sen­tant ;
 c) En cas de regrou­pe­ment d’ins­ti­tuts de dépar­te­ments dif­fé­rents, par le direc­teur dépar­te­men­tal des affai­res sani­tai­res et socia­les du dépar­te­ment dont la capa­cité d’accueil de l’ensem­ble des ins­ti­tuts concer­nés par le regrou­pe­ment est la plus impor­tante ou son repré­sen­tant ;
 d) En cas de regrou­pe­ment de tous les ins­ti­tuts d’une même région, par le direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les ou son repré­sen­tant.

En cas d’orga­ni­sa­tion des épreuves, prévue à l’alinéa b, le jury com­prend au moins un repré­sen­tant de chacun des ins­ti­tuts pour les­quels des épreuves sont orga­ni­sées. En cas d’orga­ni­sa­tion des épreuves, prévue aux ali­néas c et d, la repré­sen­ta­tion de chaque dépar­te­ment doit être assu­rée.
Les can­di­dats ayant obtenu une note supé­rieure ou égale à 10 sur 20 sont décla­rés admis­si­bles. »

II. - Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 9, les mots : « un infir­mier cadre de santé accueillant des élèves en stage » sont rem­pla­cés par les mots : « un infir­mier, accueillant des élèves aides-soi­gnants en stage, nommé dans le grade de cadre de santé lorsqu’il exerce au sein d’un établissement public de santé ou exer­çant des fonc­tions d’enca­dre­ment depuis au moins trois ans lorsqu’il exerce dans un établissement de santé privé ».

III. - L’arti­cle 10 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Art. 10. - Les mem­bres du jury d’admis­sion sont nommés par le préfet du dépar­te­ment ou de région, en fonc­tion du choix opéré pour l’orga­ni­sa­tion du concours. Le jury de l’épreuve d’admis­sion est com­posé d’au moins 20 % de l’ensem­ble des évaluateurs. Il est pré­sidé :
 a) En cas d’absence de regrou­pe­ment entre ins­ti­tuts, par le direc­teur dépar­te­men­tal des affai­res sani­tai­res et socia­les du lieu d’implan­ta­tion de l’ins­ti­tut ou son repré­sen­tant ;
 b) En cas de regrou­pe­ment de tout ou partie des ins­ti­tuts d’un même dépar­te­ment, par le direc­teur dépar­te­men­tal des affai­res sani­tai­res et socia­les de leur lieu d’implan­ta­tion ou son repré­sen­tant ;
 c) En cas de regrou­pe­ment d’ins­ti­tuts de dépar­te­ments dif­fé­rents, par le direc­teur dépar­te­men­tal des affai­res sani­tai­res et socia­les du dépar­te­ment dont la capa­cité d’accueil de l’ensem­ble des ins­ti­tuts concer­nés par le regrou­pe­ment est la plus impor­tante ou son repré­sen­tant ;
 d) En cas de regrou­pe­ment de tous les ins­ti­tuts d’une même région, par le direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les ou son repré­sen­tant.
En cas d’orga­ni­sa­tion des épreuves, prévue au b, le jury com­prend au moins un repré­sen­tant de chacun des ins­ti­tuts pour les­quels des épreuves sont orga­ni­sées. En cas d’orga­ni­sa­tion des épreuves, prévue aux c et d, la repré­sen­ta­tion de chaque dépar­te­ment doit être assu­rée. »

IV. - Il est inséré un arti­cle 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - A l’issue de l’épreuve orale d’admis­sion et au vu de la note obte­nue à cette épreuve, le jury établit la liste de clas­se­ment. Cette liste com­prend une liste prin­ci­pale et une liste com­plé­men­taire.
En cas d’égalité de points entre deux ou plu­sieurs can­di­dats, l’admis­sion est décla­rée dans l’ordre de prio­rité sui­vant :
 a) Au(x) can­di­dat(s) ayant béné­fi­cié d’une dis­pense de l’épreuve écrite d’admis­si­bi­lité ;
 b) Au(x) can­di­dat(s) ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admis­si­bi­lité, dans le cas où aucun des can­di­dats à dépar­ta­ger n’a été dis­pensé de cette épreuve ;
 c) Au can­di­dat le plus âgé, dans le cas où les condi­tions défi­nies aux a et b n’ont pu dépar­ta­ger les can­di­dats.
Lorsque, dans un ins­ti­tut ou un groupe d’ins­ti­tuts, la liste com­plé­men­taire établie à l’issue des épreuves de sélec­tion n’a pas permis de pour­voir l’ensem­ble des places offer­tes, le direc­teur ou les direc­teurs des ins­ti­tuts concer­nés peu­vent faire appel à des can­di­dats ins­crits sur la liste com­plé­men­taire d’autres ins­ti­tuts, restés sans affec­ta­tion à l’issue de la pro­cé­dure d’admis­sion dans ceux-ci. Ces can­di­dats sont admis dans les ins­ti­tuts dans la limite des places dis­po­ni­bles. Parmi les can­di­da­tu­res reçues par un ins­ti­tut, la prio­rité est accor­dée à celles émanant de can­di­dats ayant satis­fait aux épreuves de sélec­tion dans le dépar­te­ment ou la région, en fonc­tion du choix opéré pour l’orga­ni­sa­tion du concours. »

V. - Au der­nier alinéa de l’arti­cle 12, les mots : « d’une durée supé­rieure à deux ans » sont rem­pla­cés par les mots : « d’une durée supé­rieure à trois ans ».

VI. - Le 1° de l’arti­cle 13 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 1° A la pro­duc­tion, au plus tard le pre­mier jour de la ren­trée, d’un cer­ti­fi­cat médi­cal par un méde­cin agréé attes­tant que le can­di­dat ne pré­sente pas de contre-indi­ca­tion phy­si­que et psy­cho­lo­gi­que à l’exer­cice de la pro­fes­sion. »

VII. - A l’arti­cle 15, il est ajouté un qua­trième alinéa ainsi rédigé :
« La for­ma­tion com­prend huit unités de for­ma­tion cor­res­pon­dant aux huit unités de com­pé­ten­ces défi­nies à l’annexe V de l’arrêté du 25 jan­vier 2005 sus­visé. Les unités de for­ma­tion 1 à 6 sont cons­ti­tuées d’un module d’ensei­gne­ment en ins­ti­tut et d’une période d’ensei­gne­ment en stage, tels que défini dans le réfé­ren­tiel figu­rant en annexe I du pré­sent arrêté. Les unités de for­ma­tion 7 et 8 ne com­pren­nent qu’un module d’ensei­gne­ment en ins­ti­tut. »

VIII. - L’arti­cle 18 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
 « Art. 18. - 1. Les per­son­nes titu­lai­res du diplôme pro­fes­sion­nel d’auxi­liaire de pué­ri­culture qui sou­hai­tent obte­nir le diplôme pro­fes­sion­nel d’aide-soi­gnant sont dis­pen­sées des unités de for­ma­tion 2, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que des épreuves de sélec­tion pré­vues à l’arti­cle 5 du pré­sent arrêté. Elles doi­vent suivre les unités de for­ma­tion 1 et 3. Tous les stages se dérou­lent auprès d’adul­tes, dont un au moins auprès de per­son­nes âgées.
 2. Les per­son­nes titu­lai­res du diplôme d’ambu­lan­cier ou du cer­ti­fi­cat de capa­cité d’ambu­lan­cier qui sou­hai­tent obte­nir le diplôme pro­fes­sion­nel d’aide-soi­gnant sont dis­pen­sées des unités de for­ma­tion 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélec­tion pré­vues à l’arti­cle 5 du pré­sent arrêté. Elles doi­vent suivre les unités de for­ma­tion 1, 3, 6 et 8. Tous les stages se dérou­lent auprès d’adul­tes, dont un au moins auprès de per­son­nes âgées. »

IX. - L’arti­cle 19 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
 « Art. 19. - 1. Les per­son­nes titu­lai­res du diplôme d’Etat d’auxi­liaire de vie sociale ou de la men­tion com­plé­men­taire aide à domi­cile, qui sou­hai­tent obte­nir le diplôme pro­fes­sion­nel d’aide-soi­gnant, sont dis­pen­sées des unités de for­ma­tion 1, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélec­tion pré­vues à l’arti­cle 5 du pré­sent arrêté. Elles doi­vent suivre les unités de for­ma­tion 2, 3, 6 et 8. Tous les stages se dérou­lent au sein du sec­teur hos­pi­ta­lier, un en méde­cine ou chi­rur­gie, un auprès de per­son­nes âgées ou han­di­ca­pées, un en santé men­tale ou en psy­chia­trie et un au choix, en fonc­tion du projet pro­fes­sion­nel de l’élève.
 2. Les per­son­nes titu­lai­res du diplôme d’Etat d’aide médico-psy­cho­lo­gi­que, qui sou­hai­tent obte­nir le diplôme pro­fes­sion­nel d’aide-soi­gnant, sont dis­pen­sées des unités de for­ma­tion 1, 4, 5, 7 et 8 ainsi que des épreuves de sélec­tion pré­vues à l’arti­cle 5 du pré­sent arrêté. Elles doi­vent suivre les unités de for­ma­tion 2, 3 et 6. Tous les stages se dérou­lent au sein du sec­teur hos­pi­ta­lier, un en méde­cine ou chi­rur­gie, un auprès de per­son­nes âgées ou han­di­ca­pées et un au choix, en fonc­tion du projet pro­fes­sion­nel de l’élève.
 3. Les per­son­nes titu­lai­res du titre pro­fes­sion­nel d’assis­tant(e) de vie aux famil­les, qui sou­hai­tent obte­nir le diplôme pro­fes­sion­nel d’aide-soi­gnant, sont dis­pen­sées des unités de for­ma­tion 1, 4 et 5 ainsi que des épreuves de sélec­tion pré­vues à l’arti­cle 5 du pré­sent arrêté. Elles doi­vent suivre les unités de for­ma­tion 2, 3, 6, 7 et 8. Tous les stages se dérou­lent au sein du sec­teur hos­pi­ta­lier, un en méde­cine ou chi­rur­gie, un auprès de per­son­nes âgées ou han­di­ca­pées, un en santé men­tale ou en psy­chia­trie et un au choix, en fonc­tion du projet pro­fes­sion­nel de l’élève. »

X. - A l’arti­cle 22, les mots : « au plus tard la pre­mière semaine du mois de juillet » sont rem­pla­cés par les mots : « au plus tard le 15 juillet » et les mots : « au plus tard la pre­mière semaine du mois de décem­bre » sont rem­pla­cés par les mots : « au plus tard le 20 décem­bre. »

XI. - L’arti­cle 23 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Art. 23. - Pour cha­cune des épreuves pré­vues pour l’évaluation des modu­les d’ensei­gne­ment en ins­ti­tut, l’élève ou le can­di­dat qui ne rem­plit pas les condi­tions de vali­da­tion doit se pré­sen­ter à une épreuve de rat­tra­page. Dans le cas où la vali­da­tion du module com­porte deux épreuves, l’élève ou le can­di­dat peut conser­ver, pour l’épreuve de rat­tra­page, la note égale ou supé­rieure à la moyenne obte­nue à l’une d’entre elles.
A l’issue des épreuves de rat­tra­page, les notes prises en compte pour la vali­da­tion du module sont les notes les plus élevées, que celles-ci aient été obte­nues lors de l’évaluation ini­tiale ou lors de l’évaluation de rat­tra­page.

L’élève ou le can­di­dat qui ne rem­plit pas les condi­tions de vali­da­tion à l’issue des épreuves de rat­tra­page dis­pose d’un délai de cinq ans après déci­sion du jury pour vali­der le ou les modu­les aux­quels il a échoué. Il doit suivre le ou les modu­les d’ensei­gne­ment en ins­ti­tut non vali­dés, confor­mé­ment au réfé­ren­tiel de for­ma­tion défini en annexe I du pré­sent arrêté et satis­faire à l’ensem­ble des épreuves de vali­da­tion du module ou des modu­les d’ensei­gne­ment concer­nés.

Au-delà de ce délai, l’élève ou le can­di­dat perd le béné­fice des modu­les d’ensei­gne­ment vali­dés et pour les élèves en cursus com­plet celui des épreuves de sélec­tion.
Pour les élèves en cursus com­plet de for­ma­tion, les épreuves de rat­tra­page doi­vent être orga­ni­sées avant la fin de la for­ma­tion.
Pour les can­di­dats au diplôme en cursus par­tiel, elles sont orga­ni­sées dans les trois mois qui sui­vent la pre­mière évaluation. »

XII. - L’arti­cle 24 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
 « Art. 24. - 1. En cas de suivi du cursus com­plet de for­ma­tion, l’élève qui ne rem­plit pas les condi­tions de vali­da­tion des com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les acqui­ses au cours des stages cli­ni­ques dis­pose de cinq années pour effec­tuer un stage pour cha­cune des com­pé­ten­ces non vali­dées. La durée du stage pour les unités de for­ma­tion 1 à 6 est conforme au réfé­ren­tiel de for­ma­tion défini en annexe I du pré­sent arrêté et, pour les unités de for­ma­tion 7 et 8, la durée du stage est fixée à deux semai­nes pour cha­cune d’elles.
Au-delà de ce délai, l’élève perd le béné­fice des unités de for­ma­tion vali­dées ainsi que celui des épreuves de sélec­tion.
 2. En cas de suivi par­tiel du cursus, dans le cadre d’une dis­pense de for­ma­tion prévue à l’arti­cle 18 ou à l’arti­cle 19 du pré­sent arrêté ou dans le cadre de l’obten­tion du diplôme par la voie de la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience, le can­di­dat qui ne rem­plit pas les condi­tions de vali­da­tion des com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les acqui­ses au cours des stages cli­ni­ques dis­pose de cinq années pour effec­tuer un stage pour cha­cune des com­pé­ten­ces non vali­dées. La durée de chaque stage est conforme au réfé­ren­tiel de for­ma­tion défini en annexe I du pré­sent arrêté.
Au-delà de ce délai, le can­di­dat perd le béné­fice des unités de for­ma­tion vali­dées dans le cadre du cursus par­tiel. »

XIII. - Le pre­mier alinéa de l’arti­cle 25 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Le diplôme pro­fes­sion­nel d’aide-soi­gnant est déli­vré, par le préfet de la région dans laquelle la sco­la­rité a été accom­plie, sur leur demande, aux étudiants infir­miers qui ont inter­rompu leurs études après avoir été admis en deuxième année ou à ceux qui ont échoué au diplôme d’Etat. »

XIV. - A l’arti­cle 37, il est inséré un troi­sième alinéa ainsi rédigé :
« Les dis­po­si­tions pré­vues aux ali­néas pré­cé­dents sont appli­ca­bles à l’ensem­ble des can­di­dats au diplôme y com­pris à ceux le pré­pa­rant dans le cadre d’une dis­pense de for­ma­tion prévue aux arti­cles 18 et 19 du pré­sent arrêté ou dans le cadre de la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience. »

XV. - Il est inséré un arti­cle 44 bis ainsi rédigé :
« Art. 44 bis. - Les dis­po­si­tions des arti­cles 39 à 44 sont appli­ca­bles à l’ensem­ble des can­di­dats au diplôme y com­pris à ceux le pré­pa­rant dans le cadre d’une dis­pense de for­ma­tion prévue aux arti­cles 18 et 19 du pré­sent arrêté ou dans le cadre de la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience. »

XVI. - A l’annexe I, dans le 5° « Modalités d’évaluation », la phrase : « Le nombre d’exa­mi­na­teurs de la mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle du module 3 est de trois : un infir­mier, ensei­gnant per­ma­nent dans un ins­ti­tut de for­ma­tion d’aides-soi­gnants, un infir­mier ou une pué­ri­cultrice, et un aide-soi­gnant ou une auxi­liaire de pué­ri­culture ou une sage-femme ou un éducateur de jeunes enfants ou un cadre de santé » est rem­pla­cée par : « Le nombre d’exa­mi­na­teurs de la mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle du module 3 est de trois : un infir­mier, ensei­gnant per­ma­nent dans un ins­ti­tut de for­ma­tion d’aides-soi­gnants, un infir­mier ou une pué­ri­cultrice titu­laire ou non du diplôme de cadre de santé, et une sage-femme ou un aide-soi­gnant ou une auxi­liaire de pué­ri­culture. »

XVII. - Dans le tableau réca­pi­tu­la­tif des moda­li­tés d’évaluation et de vali­da­tion des modu­les de for­ma­tion figu­rant à l’annexe 1 modi­fiée, les moda­li­tés com­plé­men­tai­res concer­nant l’épreuve du module 3 sont rem­pla­cées par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Se déroule, sous le contrôle de la direc­tion dépar­te­men­tale des affai­res sani­tai­res et socia­les, en fin de for­ma­tion. L’infir­mier, ensei­gnant per­ma­nent relève d’un autre ins­ti­tut que celui de l’élève. »

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