Vaccination H1N1 : textes de réquisition des soignants
16 novembre 2009
Arrété spécifique à la vaccination H1N1 et article L. 3131-8 du code de la santé publique.
Arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 (NOR : SASP0925562A)
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 3131-8 ;
Vu le plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » no 150/SGDN/PSE/PPS du 20 février
2009 et ses fiches techniques ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la pertinence de l’utilisation d’un vaccin pandémique
dirigé contre le virus grippal A (H1N1) 2009 en date 22 juin 2009 ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires
d’utilisation des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A (H1N1) 2009 en date du 7 septembre
2009 et actualisé les 2, 23 et 28 octobre 2009 ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la mise en oeuvre de la phase 6 du plan
mondial de préparation à une pandémie de grippe ;
Considérant l’évolution de la situation épidémique sur le territoire national -décrite par l’Institut de veille
sanitaire depuis le début de la pandémie ;
Considérant la nécessité de prendre les mesures d’urgence adaptées à la protection de la population contre la
menace sanitaire grave que constitue le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
Considérant que la vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 constitue une mesure de
prévention prise dans l’intérêt de la santé publique pour faire face à la contamination par le virus de la grippe A
(H1N1) 2009 et protéger ainsi la santé de la population ;
Considérant que l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires a acquis des doses de
vaccins Pandemrix®, Focetria® et Celvapan® afin de lutter contre l’épidémie de grippe A (H1N1) 2009 et que
ces vaccins ont obtenu les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autorités compétentes ;
Considérant qu’ont également été acquises des doses de vaccins Humenza® et Panenza®, pour lesquels la
délivrance d’une autorisation de mise sur le marché est en cours d’étude ;
Considérant que les livraisons des vaccins autorisés permettent de mettre en place une campagne de
vaccination pour la population qui le souhaite ;
Considérant que les vaccins sont conditionnés, pour leur majeure partie, en multidoses et que les
établissements de santé et le secteur ambulatoire n’ont pas la capacité d’assurer la mise en oeuvre d’une
campagne de vaccination nationale compte tenu du risque d’afflux important de patients grippés pendant le pic
épidémique ;
Considérant que l’organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de
livraison des vaccins, l’enjeu sanitaire d’une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à
risque et la nécessité d’adapter l’offre de vaccination en fonction des publics,
Arrête :
Art. 1er. − Une campagne de vaccination est conduite sur l’ensemble du territoire national pour permettre
aux personnes qui le souhaitent de se faire immuniser contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009.
La vaccination est proposée prioritairement aux personnes les plus exposées ou les plus à risque.
Art. 2. − L’organisation de la campagne est assurée par le représentant de l’Etat territorialement compétent.
Elle repose, à partir du 12 novembre 2009, sur des centres spécifiques ainsi que sur des équipes mobiles de
vaccination notamment appelées à intervenir dans les lieux de vie collective ou fermés.
Art. 3. − Pour les besoins de la campagne, le représentant de l’Etat procède à toute réquisition nécessaire
dans le cadre prévu à l’article L. 3131-8 du code de la santé publique.
Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 2009.
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Article L. 3131-8 du code de la santé publique
Si l’afflux de patients ou de victimes où la situation sanitaire le justifient, le représentant de l’Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social dans le cadre d’un dispositif dénommé plan blanc élargi. Il informe sans délai le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, le service d’aide médicale urgente et les services d’urgences territorialement compétents et les représentants des collectivités territoriales concernées du déclenchement de ce plan.
Ces réquisitions peuvent être individuelles ou collectives. Elles sont prononcées par un arrêté motivé qui fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le représentant de l’Etat dans le département peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par cet arrêté.
L’indemnisation des personnes requises et des dommages causés dans le cadre de la réquisition est fixée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense. Cependant, la rétribution par l’Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
Les personnes physiques dont le service est requis en application du premier alinéa bénéficient des dispositions de l’article L. 3133-6.
En cas d’inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l’arrêté édicté par le représentant de l’Etat, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, sur demande de l’autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.