Suppression des limites d’âge pour l’accès à la FPH

12 septembre 2006

Attention, les corps conduisant à des emplois classés en catégorie active (comme Sages-femmes, Masseurs-kinésithérapeutes, Manipulateurs d’électroradiologie médicale) restent à 45 ans. En particulier la limite pour l’accès au corps des personnels infirmiers, y compris infirmiers spécialisés (IADE, IBODE, puéricultrices) demeure à 45 ans, selon le Décret no 88-1077 du 30 novembre 1988.

Il résulte des arti­cles 1er et 2 de l’ordon­nance du 2 août 2005 qu’en règle géné­rale aucune limite d’âge ne peut plus, depuis le 1er novem­bre 2005, être oppo­sée aux per­son­nes sou­hai­tant accé­der à la fonc­tion publi­que, et donc à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, qu’il s’agisse d’un recru­te­ment sans concours ou par concours, sur épreuves ou sur titres.

Ces limi­tes d’âge, fixées en prin­cipe dans les décrets sta­tu­tai­res, trou­vaient leur fon­de­ment légis­la­tif dans la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res.

De la nou­velle rédac­tion de cet arti­cle 6, issue de l’arti­cle 1er de l’ordon­nance du 2 août 2005, il res­sort que l’exis­tence de limi­tes d’âge est deve­nue l’excep­tion à comp­ter du 1er novem­bre 2005, date d’entrée en vigueur des nou­vel­les dis­po­si­tions.
Toutefois cette inter­dic­tion n’est pas abso­lue. La loi auto­rise des déro­ga­tions si elles s’avè­rent jus­ti­fiées.

1. Des condi­tions d’âge peu­vent être fixées pour le recru­te­ment des fonc­tion­nai­res dans les corps condui­sant à des emplois clas­sés dans la caté­go­rie active. Ces limi­tes d’âge trou­vent leur jus­ti­fi­ca­tion dans la néces­sité d’assu­rer aux fonc­tion­nai­res concer­nés une durée mini­male de car­rière afin qu’ils puis­sent béné­fi­cier, d’une part, d’une pen­sion de retraite et, d’autre part, de dérou­le­ments de car­rière suf­fi­sants.

2. Des condi­tions d’âge peu­vent être main­te­nues pour le recru­te­ment par voie de concours dans les corps exi­geant, après l’achè­ve­ment des pro­cé­du­res de recru­te­ment, une période de sco­la­rité d’une durée au moins égale à deux ans. Dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière sont concer­nés les per­son­nels de direc­tion. Il s’agit de pré­ser­ver un équilibre entre l’inves­tis­se­ment repré­senté par le coût de la for­ma­tion et la durée des ser­vi­ces sus­cep­ti­bles d’être effec­tués.

3. Des condi­tions d’âge peu­vent être également fixées, au delà de l’accès à la fonc­tion publi­que, dans le cadre du dérou­le­ment de car­rière afin de main­te­nir l’exi­gence d’un niveau mini­mal d’expé­rience pour la nomi­na­tion dans cer­tains emplois, notam­ment les emplois d’enca­dre­ment.

Depuis l’ordon­nance du 2 août 2005 l’accès à cer­tains corps condui­sant à des emplois clas­sés en caté­go­rie active n’est plus soumis à une condi­tion d’âge pré­ci­sé­ment parce que de nou­vel­les dis­po­si­tions régle­men­tai­res (décret no 2006-224 du 24 février 2006) ont abrogé les limi­tes d’âge oppo­sa­bles.
Il s’agit en par­ti­cu­lier du corps des aides-soi­gnants et des agents des ser­vi­ces hos­pi­ta­liers qua­li­fiés.

Détails dans la Circulaire DHOS/P1 no 2006-261 du 16 juin 2006 rela­tive à la sup­pres­sion des limi­tes d’âge pour l’accès à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière

Document(s) joint(s) à l'article
circ DHOS 16.06.06 - (33 kio) - Word
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