Les refus de soins licites
11 décembre 2010
Tous les refus de soins ne sont pas
illicites car le droit positif ne consacre
pas au profit des malades l’existence
d’un droit aux soins opposable, en
toutes circonstances, à tous les acteurs
offrant des prestations de soins. L’accès
aux soins n’est en effet pas le seul
impératif pris en compte par le droit
positif. Ainsi, deux catégories de cas
permettent de refuser des soins de
façon licite.
Dans une première série de cas, le
professionnel a la faculté de refuser
la prise en charge d’un patient.
Les articles L. 1110-3 alinéa 79 et
R. 4127-47 alinéa 2 du Code de la santé
publique prévoient, en substance, que
« Hors le cas d’urgence et celui où il
manquerait à ses devoirs d’humanité, un
médecin a le droit de refuser ses soins
pour des raisons professionnelles ou
personnelles ».
Une disposition similaire
existe pour les chirurgiens dentistes.
Dans tous les cas, il faut que le refus du
praticien soit justifié par des raisons
professionnelles ou personnelles, termes
qui laissent d’importantes possibilités.
Certaines décisions du Conseil national
de l’ordre des médecins illustrent des
cas de refus de soins légitimes, tels que
la réorientation vers un confrère ou
l’arrêt d’un traitement initial de patients
ayant refusé certains soins ou
manifestant un comportement agressif (décisions CNOM ; 16 mai 2002 ; 19 février 2003, 6 septembre 2007).
Dès lors que le médecin demeure dans
les limites du refus de soins licite, et
respecte les obligations qui pèsent sur
lui, comme rediriger le patient vers un
professionnel compétent, il ne peut être
sanctionné.
Les risques d’atteinte à sa sécurité, par
exemple, peuvent permettre au
professionnel de refuser un soin ou de
s’en désister. Dans un arrêt n° 183545 du 15 mars
1999, le Conseil d’État considère
comme légitime le refus d’une infirmière
de se déplacer en zone de détention
sans être accompagnée d’un membre
du personnel de surveillance.
L’incompétence du médecin peut aussi
justifier un refus de soins de sa part,
notamment lorsqu’il est sollicité pour
prodiguer des soins qui ne relèvent pas
de sa spécialité.
Les règles sont quelque peu différentes
dans le cadre de la médecine
hospitalière. En effet, le patient n’est pas
lié au praticien qui le prend en charge
par un contrat, il est un usager du
service et le médecin qui le prend en
charge n’est pas choisi par lui. Comme
tous les services publics, le service
public hospitalier est tenu au respect
des principes fondamentaux d’égalité,
de continuité, de neutralité et de
mutabilité.
Tout médecin peut également, en
application des articles L. 2123-1,
L. 2212-8, et R. 4127-18 du Code de la santé publique, invoquer sa clause de conscience pour refuser de pratiquer
une interruption volontaire de grossesse
ou une stérilisation à visée
contraceptive. Dans les deux cas, il a
alors l’obligation d’informer sans délai
l’intéressé(e) de sa décision et de
réorienter la patiente (ou le patient) vers
d’autres praticiens.
Dans une seconde série de cas, les
professionnels sont tenus à une
obligation de refus de soins.
Dans certaines hypothèses, le médecin
est obligé de ne pas soigner, notamment
lorsque les soins nécessaires excèdent
ses compétences. L’article L. 1110-514 du
Code de la santé publique attribue aux
malades un droit aux soins les plus
appropriés. Le non-respect de cette
disposition peut engager la
responsabilité du médecin pour faute
civile. Le médecin est donc tenu à cette
obligation d’abstention, obligation
négative, excepté dans les situations
d’urgence où le médecin est tenu d’agir.
L’obligation de ne pas soigner peut aussi
résulter du respect du principe de
proportionnalité qui est imposé au
médecin par l’article 16-3 du Code civil,
lequel précise qu’il ne peut être porté
atteinte à l’intégrité du corps humain
qu’ « en cas de nécessité médicale pour
la personne ou à titre exceptionnel dans
l’intérêt thérapeutique d’autrui. […] ».
Cela rejoint l’interdiction pour le médecin
de faire courir des risques injustifiés à
son patient (Articles L. 1110-5 alinéa 1 et R.4127-8 du Code de la santé publique), et celle de ne pas faire
preuve d’une obstination
déraisonnable (Articles L. 1110-5 alinéa 2 et R.4127-37 du Code de la santé publique).
Il existe enfin des obligations de refuser
les soins dans des situations
particulières. En effet, certains actes tels
que les interruptions volontaires de
grossesse ou les actes d’assistance
médicale à la procréation, ne peuvent
être réalisés que si les conditions légales
sont remplies. Les professionnels de
santé doivent refuser de prendre en
charge les personnes qui ne
répondraient pas à ces conditions.
Les professionnels sont enfin parfois
tenus de refuser des soins faute de
moyens suffisants et suite à un choix
reposant sur des critères règlementaires.
C’est l’hypothèse du choix des
bénéficiaires de greffes.
Outre l’obligation de refuser imposée par
la loi, les textes sont parfois propices à
des renoncements aux soins, instaurant
des refus de soins dissimulés. Le refus
de soins n’est pas toujours explicite. Il
peut prendre la forme d’une offre de
soins dont les conditions de
remboursement dissuadent certains
malades de recourir aux soins. Ces refus
de soins implicites, que nous qualifions
de provoqués, sont parfois le fait des
lois et règlements qui limitent la prise en
charge financière des soins par la
collectivité.
Pour plus de détails : http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Resoudre_les_refus_de_soins.pdf