Mères de 3 enfants, vous avez jusqu’au 31 décembre 2010 pour la retraite anticipée

29 juin 2010

Important : prévenez les collègues dans ce cas, si elles ne demandent pas leur retraite avant le 31 décembre, avec effet au plus tard le 1er juillet 2011, leur pension va chuter de 15 à 25 % !

Modalités modi­fiées : voir l’arti­cle http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/3-enfants-15-ans-de-ser­vice-et.html

Dans la fonc­tion publi­que, la retraite anti­ci­pée d’une mère de trois enfants va être sup­pri­mée pour celles qui n’ont pas déjà ces trois enfants. Le mon­tant de cette pen­sion est pro­por­tion­nel au nombre de tri­mes­tres vali­dés, en géné­ral quel­ques cen­tai­nes d’euros.

Une mère qui a déjà trois enfants conserve ce droit :
- dans les condi­tions actuel­les si elle fait sa demande de retraite jusqu’au 31 décem­bre 2010 inclu (avec une date en retraite avant le 1er juillet 2011, car en temps normal il faut 6 à 8 mois pour que votre dos­sier soit traité, et vu l’afflux pro­vo­qué par cette mesure les délais vont s’allon­ger)
- pour une demande for­mu­lée à partir du 1er jan­vier 2011, les mino­ra­tions et déco­tes pré­vues par la loi entrai­ne­ront pour le même nombre de tri­mes­tres vali­dés, une baisse de pen­sion com­prise entre 15 et 25 % selon la durée de car­rière effec­tive

Dans un pre­mier temps, l’arti­cle 18-III de l’avant-projet de Loi por­tant réforme des retrai­tes avait prévu que les agents deman­dant une retraite anti­ci­pée (15 ans de ser­vi­ces et 3 enfants) à partir du 13 juillet 2010 (la retraite étant effec­tive à comp­ter du 1er jan­vier 2011) se ver­ront appli­quer l’allon­ge­ment de la durée d’assu­rance prévu par la Loi de 2003, avec donc les mino­ra­tions éventuelles (pièces 1 et 2). La date du 13 juillet 2010 cor­res­pond à celle du Conseil des Ministres qui doit trans­for­mer cet avant-projet de Loi en projet de Loi.

Ce projet de loi avait donc un effet rétroac­tif des­tiné à piéger les femmes concer­nées. En effet, il ne sera étudié à l’Assemblée Nationale qu’en sep­tem­bre, et la loi ne sera votée qu’en octo­bre. Mais alors il sera trop tard pour réagir, le texte sti­pu­lant la date du 13 juillet.

Dans un souci élémentaire de sécu­rité, les agents sou­hai­tant pren­dre une retraite anti­ci­pée après le 1er jan­vier 2011 (et qui en rem­plis­sent les condi­tions avant cette date) doi­vent en faire la demande le 12 juillet 2010 au plus tard.

Dans un souci secondaire de sécu­rité, en spé­cu­lant sur une modi­fi­ca­tion du texte et sur un chan­ge­ment d’état d’esprit de l’agent sur sa date de retraite ce qui jus­ti­fie­rait une rétrac­ta­tion de sa déci­sion, l’agent doit com­men­cer son cour­rier par : "Compte tenu des dis­po­si­tions actuel­les de l’arti­cle 18-III de l’avant projet de Loi soumis au Conseil des Ministres du 13 juillet 2010, j’ai l’hon­neur de … ". Ainsi, si la date cou­pe­ret est recu­lée, vous pour­rez tou­jours vous rétrac­ter.

Nous vous invi­tons for­te­ment à faire votre demande par lettre recom­man­dée, afin de prou­ver la date exacte de votre demande. Une lettre recom­man­dée spé­ciale existe à la poste, qui prouve la nature de l’envoi (plus sure que d’envoyer en recom­mandé une enve­loppe dont le contenu n’est pas prouvé). Vu le nombre de deman­des qui vont être for­mu­lées en juillet, des pertes sont sta­tis­ti­que­ment pré­vi­si­bles.

C’est pour­quoi, à titre conser­va­toire, il convient de for­mu­ler une demande de retraite anti­ci­pée si vous répon­dez aux cri­tè­res d’ouver­ture du droit, c’est-à-dire au moins 3 enfants et 15 ans de ser­vi­ces au plus tard au 31 décem­bre 2011.

Cette demande doit pré­ci­ser une date de départ à choi­sir par le deman­deur. Cette date peut se situer au plus tôt dans les 6 pro­chains mois pour per­met­tre d’étudier la demande. Elle peut se situer avant le 31 décem­bre 2011, mais il sem­ble­rait qu’elle pour­rait être aussi plus loin­taine et donc pos­té­rieure au 31 décem­bre 2011. En effet, si la régle­men­ta­tion pré­voit un délai mini­mum avant le départ pour dépo­ser sa demande, il ne semble pas qu’il y ait un délai maxi­mum pour ce faire.

Ces deman­des doi­vent être enre­gis­trées par les DRH, avec un exem­plaire au dos­sier admi­nis­tra­tif daté en fonc­tion de la date de récep­tion. Son trai­te­ment sera fonc­tion de l’avan­ce­ment du projet de loi et des consi­gnes de la Caisse natio­nale de retraite, car la com­plexité de la rédac­tion du projet de loi et le carac­tère rétroac­tif iné­vi­ta­ble des dis­po­si­tions de l’arti­cle 18 évoquées ci-dessus, néces­si­tent des éclaircissements. L’impor­tant est de pren­dre date, en espé­rant que les par­le­men­tai­res vont modi­fier ce pas­sage.

L’arti­cle 18 vise à favo­ri­ser le main­tien en acti­vité des fonc­tion­nai­res et des mili­tai­res en met­tant fin au dis­po­si­tif de départ anti­cipé pour les parents de trois enfants ayant quinze années de ser­vi­ces effec­tifs. Afin de pren­dre en compte la situa­tion des fonc­tion­nai­res éligibles actuel­le­ment à ce dis­po­si­tif, des mesu­res tran­si­toi­res sont pré­vues au II. Elles per­met­tent à ceux rem­plis­sant la condi­tion de durée et la condi­tion des trois enfants de conser­ver un droit à un départ anti­cipé. Mais les para­mè­tres de liqui­da­tion des pen­sions prévus par la loi du 21 août 2003 por­tant réforme des retrai­tes s’appli­que­ront à eux dans les mêmes condi­tions que les autres fonc­tion­nai­res.

Ci des­sous le texte inté­gral de l’Article 18 :

I. – Le 3° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite est ainsi modi­fié :

1° Après les mots : « Lorsque le fonc­tion­naire civil est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décé­dés par faits de guerre, ou », sont sup­pri­més et les mots : « pour chaque enfant » sont rem­pla­cés par les mots : « pour cet enfant ».

2° Les mots : « à condi­tion qu’il ait, pour chaque enfant, inter­rompu son acti­vité dans des condi­tions fixées par décret en Conseil d’Etat. » sont rem­pla­cés par les mots : « à condi­tion qu’il ait inter­rompu son acti­vité dans des condi­tions fixées par décret en Conseil d’Etat et qu’il ait accom­pli quinze années de ser­vi­ces effec­tifs. »

3° Les mots : « Sont assi­mi­lés aux enfants men­tion­nés au pre­mier alinéa les enfants énumérés au II de l’arti­cle L. 18 que l’inté­ressé a élevés dans les condi­tions pré­vues au III dudit arti­cle ; » sont rem­pla­cés par les mots : « Sont assi­mi­lés à l’enfant men­tionné au pre­mier alinéa les enfants énumérés au II de l’arti­cle L. 18 que l’inté­ressé a élevé dans les condi­tions pré­vues au III dudit arti­cle ; ».

II. – Toutefois, le fonc­tion­naire civil ayant accom­pli quinze années de ser­vi­ces civils et mili­tai­res effec­tifs avant le 1er jan­vier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décé­dés par faits de guerre, conserve la pos­si­bi­lité de liqui­der sa pen­sion par anti­ci­pa­tion, à condi­tion d’avoir, pour chaque enfant, inter­rompu son acti­vité dans des condi­tions fixées par le décret en Conseil d’Etat men­tionné au pre­mier alinéa du 3° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite dans sa ver­sion pré­cé­dant l’entrée en vigueur de la pré­sente loi.

Sont assi­mi­lées à l’inter­rup­tion d’acti­vité men­tion­née à l’alinéa pré­cé­dent les pério­des n’ayant pas donné lieu à coti­sa­tion obli­ga­toire dans un régime de retraite de base, dans des condi­tions fixées par le décret en Conseil d’Etat men­tionné au deuxième alinéa du 3° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite dans sa ver­sion pré­cé­dant l’entrée en vigueur de la pré­sente loi.

Sont assi­mi­lés aux enfants men­tion­nés au pre­mier alinéa les enfants énumérés au II de l’arti­cle L. 18 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite que l’inté­ressé a élevés dans les condi­tions pré­vues au III dudit arti­cle.

III. – Pour l’appli­ca­tion du III de l’arti­cle 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 por­tant réforme des retrai­tes aux per­son­nels men­tion­nés au II du pré­sent arti­cle qui pré­sen­tent une demande de pen­sion à comp­ter du 13 juillet 2010, l’année prise en compte est celle au cours de laquelle ils attei­gnent l’âge prévu au troi­sième alinéa du I de l’arti­cle 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ou, le cas échéant, l’âge prévu au I de l’arti­cle 5 de la pré­sente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coef­fi­cient de mino­ra­tion appli­ca­ble est celui prévu au I de l’arti­cle L. 14 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite.

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