DIRECTIVE 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
29 septembre 2008
Ce texte de 2005 réactualise la Directive 77/453/CEE du 27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l’infirmier responsable des soins généraux
Extrait de la DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :
Article 31 :
Formation d’infirmier responsable de soins généraux
1. L’admission à la formation d’infirmier responsable de
soins généraux suppose une formation scolaire générale de
dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, aux écoles d’infirmiers.
2. La formation d’infirmier responsable de soins généraux
est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.2.1.
Les listes de matières figurant à l’annexe V, point 5.2.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l’article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.
Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques.
3. La formation d’infirmier responsable de soins généraux
comprend au moins trois années d’études ou 4 600 heures
d’enseignement théorique et clinique, la durée de l’enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l’enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Les États membres peuvent accorder des dispenses partielles à des personnes ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d’autres formations de niveau au moins équivalent.
Les États membres veillent à ce que l’institution chargée de la formation d’infirmier soit responsable de la coordination entre l’enseignement théorique et clinique pour l’ensemble du programme d’études.
4. L’enseignement théorique se définit comme étant le volet
de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, la compréhension et les compétences professionnelles nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d’autres personnes compétentes, dans les écoles d’infirmiers
ainsi que dans d’autres établissements d’enseignement
choisis par l’institution de formation.
5. L’enseignement clinique se définit comme étant le volet
de la formation d’infirmier par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d’une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l’éducation de la santé pour des individus et des
petits groupes au sein de l’institution de santé ou dans la collectivité.
Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l’assistance d’autres infirmiers qualifiés. D’autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d’enseignement. Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation,
en leur permettant d’apprendre à assumer les responsabilités qu’impliquent les soins infirmiers.
6. La formation d’infirmier responsable de soins généraux
donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes :
a) connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l’organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain ;
b) connaissance adéquate de la nature et de l’éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins ;
c) expérience clinique adéquate ; celle-ci, qu’il convient de choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle d’un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l’importance du personnel qualifié et l’équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade ;
d) capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel ;
e) expérience de la collaboration avec d’autres professionnels du secteur sanitaire.
****************************************************
L’annexe V, point 5.2.1. citée dans l’article est en page 90 de la directive en téléchargement.