Décret HPST sur la télémédecine

1er novembre 2010

Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine est paru au JORF n°0245 du 21 octobre 2010

Le Décret n° 2010-1229 du 19 octo­bre 2010 (NOR : SASH1011044D) rela­tif à la télé­mé­de­cine est pris en appli­ca­tion de la loi HPST qui défi­nit la télé­mé­de­cine comme une "forme de pra­ti­que médi­cale à dis­tance uti­li­sant les tech­no­lo­gies de l’infor­ma­tion et de la com­mu­ni­ca­tion [qui] met en rap­port, entre eux ou avec un patient, un ou plu­sieurs pro­fes­sion­nels de santé, parmi les­quels figure néces­sai­re­ment un pro­fes­sion­nel médi­cal et, le cas échéant, d’autres pro­fes­sion­nels appor­tant leurs soins au patient."

Selon l’Art.R. 6316-1. Relèvent de la télé­mé­de­cine défi­nie à l’arti­cle L. 6316-1 les actes médi­caux, réa­li­sés à dis­tance, au moyen d’un dis­po­si­tif uti­li­sant les tech­no­lo­gies de l’infor­ma­tion et de la com­mu­ni­ca­tion. Constituent des actes de télé­mé­de­cine :
 1° La télé­consul­ta­tion, qui a pour objet de per­met­tre à un pro­fes­sion­nel médi­cal de donner une consul­ta­tion à dis­tance à un patient. Un pro­fes­sion­nel de santé peut être pré­sent auprès du patient et, le cas échéant, assis­ter le pro­fes­sion­nel médi­cal au cours de la télé­consul­ta­tion. Les psy­cho­lo­gues men­tion­nés à l’arti­cle 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 por­tant diver­ses dis­po­si­tions d’ordre social peu­vent également être pré­sents auprès du patient ;
 2° La télé­ex­per­tise, qui a pour objet de per­met­tre à un pro­fes­sion­nel médi­cal de sol­li­ci­ter à dis­tance l’avis d’un ou de plu­sieurs pro­fes­sion­nels médi­caux en raison de leurs for­ma­tions ou de leurs com­pé­ten­ces par­ti­cu­liè­res, sur la base des infor­ma­tions médi­ca­les liées à la prise en charge d’un patient ;
 3° La télé­sur­veillance médi­cale, qui a pour objet de per­met­tre à un pro­fes­sion­nel médi­cal d’inter­pré­ter à dis­tance les don­nées néces­sai­res au suivi médi­cal d’un patient et, le cas échéant, de pren­dre des déci­sions rela­ti­ves à la prise en charge de ce patient.L’enre­gis­tre­ment et la trans­mis­sion des don­nées peu­vent être auto­ma­ti­sés ou réa­li­sés par le patient lui-même ou par un pro­fes­sion­nel de santé ;
 4° La téléas­sis­tance médi­cale, qui a pour objet de per­met­tre à un pro­fes­sion­nel médi­cal d’assis­ter à dis­tance un autre pro­fes­sion­nel de santé au cours de la réa­li­sa­tion d’un acte ;
 5° La réponse médi­cale qui est appor­tée dans le cadre de la régu­la­tion médi­cale men­tion­née à l’arti­cle L. 6311-2 et au troi­sième alinéa de l’arti­cle L. 6314-1.

"Les actes de télé­mé­de­cine sont réa­li­sés avec le consen­te­ment libre et éclairé de la per­sonne". Ils peu­vent être mis en œuvre s’ils répon­dent à cinq gran­des condi­tions :
 l’authen­ti­fi­ca­tion des pro­fes­sion­nels de santé,
 l’iden­ti­fi­ca­tion du patient,
 l’accès des pro­fes­sion­nels aux don­nées médi­ca­les du patient néces­sai­res à la réa­li­sa­tion de l’acte,
 la for­ma­tion ou la pré­pa­ra­tion du patient à l’uti­li­sa­tion du dis­po­si­tif de télé­mé­de­cine
 et la mise à jour du dos­sier du patient en incluant le compte rendu de la réa­li­sa­tion de l’acte.

L’acti­vité de télé­mé­de­cine et son orga­ni­sa­tion font l’objet soit d’un pro­gramme natio­nal défini par arrêté minis­té­riel, soit d’une ins­crip­tion dans l’un des contrats plu­rian­nuels d’objec­tifs et de moyens ou l’un des contrats ayant pour objet d’amé­lio­rer la qua­lité et la coor­di­na­tion des soins, soit d’un contrat par­ti­cu­lier avec le direc­teur géné­ral de ARS. Les contrats devront res­pec­ter les "pres­crip­tions du pro­gramme rela­tif au déve­lop­pe­ment de la télé­mé­de­cine" inclus dans le projet régio­nal de santé élaboré par l’ARS.

Ces pro­gram­mes et ces contrats devront pré­ci­ser "les condi­tions dans les­quel­les s’exerce l’acti­vité de télé­mé­de­cine, en tenant compte des spé­ci­fi­ci­tés de l’offre de soins dans le ter­ri­toire consi­déré". Les orga­nis­mes et les pro­fes­sion­nels qui exer­cent une acti­vité de télé­mé­de­cine, "à l’excep­tion de la réponse médi­cale donnée dans le cadre de la régu­la­tion médi­cale", "concluent entre eux une conven­tion (...)". Ils doi­vent par ailleurs s’assu­rer "que les pro­fes­sion­nels de santé et les psy­cho­lo­gues par­ti­ci­pant aux acti­vi­tés de télé­mé­de­cine ont la for­ma­tion et les com­pé­ten­ces tech­ni­ques requi­ses pour l’uti­li­sa­tion des dis­po­si­tifs".

Le finan­ce­ment de la télé­mé­de­cine s’ins­crit dans le droit commun du finan­ce­ment des struc­tu­res et pro­fes­sion­nels de santé et médico-sociaux, le décret pré­voyant notam­ment des finan­ce­ments par la dota­tion des Missions d’inté­rêt géné­ral et d’aide à la contrac­tua­li­sa­tion (Migac) et par le Fonds d’inter­ven­tion pour la qua­lité et la coor­di­na­tion des soins (Fiqcs). Les struc­tu­res et pro­fes­sion­nels exer­çant actuel­le­ment une acti­vité de télé­mé­de­cine dis­po­sent d’un délai de 18 mois à comp­ter de la date de publi­ca­tion du décret pour se mettre en confor­mité avec ces nou­vel­les dis­po­si­tions.

Selon l’Art.R. 6316-4., sont ins­crits dans le dos­sier du patient tenu par chaque pro­fes­sion­nel médi­cal inter­ve­nant dans l’acte de télé­mé­de­cine et dans la fiche d’obser­va­tion men­tion­née à l’arti­cle R. 4127-45 :
 1° Le compte rendu de la réa­li­sa­tion de l’acte ;
 2° Les actes et les pres­crip­tions médi­ca­men­teu­ses effec­tués dans le cadre de l’acte de télé­mé­de­cine ;
 3° L’iden­tité des pro­fes­sion­nels de santé par­ti­ci­pant à l’acte ;
 4° La date et l’heure de l’acte ;
 5° Le cas échéant, les inci­dents tech­ni­ques sur­ve­nus au cours de l’acte.

Source : http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000022932449&date­Texte=&cate­go­rie­Lien=id

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