Décret HPST sur la télémédecine
1er novembre 2010
Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine est paru au JORF n°0245 du 21 octobre 2010
Le Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 (NOR : SASH1011044D) relatif à la télémédecine est pris en application de la loi HPST qui définit la télémédecine comme une "forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication [qui] met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient."
Selon l’Art.R. 6316-1. Relèvent de la télémédecine définie à l’article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication. Constituent des actes de télémédecine :
– 1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social peuvent également être présents auprès du patient ;
– 2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d’un patient ;
– 3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient.L’enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé ;
– 4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d’assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte ;
– 5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l’article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l’article L. 6314-1.
"Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne". Ils peuvent être mis en œuvre s’ils répondent à cinq grandes conditions :
– l’authentification des professionnels de santé,
– l’identification du patient,
– l’accès des professionnels aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l’acte,
– la formation ou la préparation du patient à l’utilisation du dispositif de télémédecine
– et la mise à jour du dossier du patient en incluant le compte rendu de la réalisation de l’acte.
L’activité de télémédecine et son organisation font l’objet soit d’un programme national défini par arrêté ministériel, soit d’une inscription dans l’un des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ou l’un des contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins, soit d’un contrat particulier avec le directeur général de ARS. Les contrats devront respecter les "prescriptions du programme relatif au développement de la télémédecine" inclus dans le projet régional de santé élaboré par l’ARS.
Ces programmes et ces contrats devront préciser "les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité de télémédecine, en tenant compte des spécificités de l’offre de soins dans le territoire considéré". Les organismes et les professionnels qui exercent une activité de télémédecine, "à l’exception de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale", "concluent entre eux une convention (...)". Ils doivent par ailleurs s’assurer "que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques requises pour l’utilisation des dispositifs".
Le financement de la télémédecine s’inscrit dans le droit commun du financement des structures et professionnels de santé et médico-sociaux, le décret prévoyant notamment des financements par la dotation des Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (Migac) et par le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (Fiqcs). Les structures et professionnels exerçant actuellement une activité de télémédecine disposent d’un délai de 18 mois à compter de la date de publication du décret pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.
Selon l’Art.R. 6316-4., sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l’acte de télémédecine et dans la fiche d’observation mentionnée à l’article R. 4127-45 :
– 1° Le compte rendu de la réalisation de l’acte ;
– 2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l’acte de télémédecine ;
– 3° L’identité des professionnels de santé participant à l’acte ;
– 4° La date et l’heure de l’acte ;
– 5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l’acte.