Ratio d’IDE par patients en réanimation et soins intensifs cardiologiques

18 janvier 2008

Décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue et modifiant le code de la santé publique (NOR : MESH0220983D)

« Art. D. 712-109. - "Sous la res­pon­sa­bi­lité d’un cadre infir­mier, l’équipe para­mé­di­cale d’une unité de réa­ni­ma­tion com­prend au mini­mum :
- deux infir­miers pour cinq patients ;
- un aide-soi­gnant pour quatre patients.
- L’équipe para­mé­di­cale d’une unité de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que com­prend, en outre, au moins une pué­ri­cultrice".

Selon l’Art. D. 712-120, "Sous la res­pon­sa­bi­lité d’un cadre infir­mier, l’équipe para­mé­di­cale de l’unité de soins inten­sifs car­dio­lo­gi­ques com­prend :
- de jour, un infir­mier et un aide-soi­gnant pour quatre patients ;
- de nuit, au moins un infir­mier pour huit patients.
Lorsque, pour huit patients pré­sents la nuit, un seul infir­mier est affecté à l’unité, doit être en outre prévue la pré­sence d’un aide-soi­gnant."

« Art. D. 6124-34-4. - L’équipe para­mé­di­cale d’une unité de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que com­porte au mini­mum deux infir­miers diplô­més d’Etat pour cinq patients ; ils sont, dans la mesure du pos­si­ble, diplô­més en pué­ri­culture. Elle com­prend au moins une pué­ri­cultrice.

« Art. D. 6124-34-5. - L’équipe para­mé­di­cale d’une unité de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que spé­cia­li­sée com­porte au mini­mum un infir­mier diplômé d’Etat, dans la mesure du pos­si­ble diplômé en pué­ri­culture, pour deux patients. L’équipe com­prend au moins une pué­ri­cultrice. »

Ci-des­sous texte du décret du 05.04.02 (suivi du texte du Décret du 24.01.06 :

Article 1

Au livre VII du code de la santé publi­que (troi­sième partie : Décrets sim­ples), titre Ier, cha­pi­tre II, sec­tion III, sont insé­rées, après l’arti­cle D. 712-103, les sous-sec­tions 5 à 7 ainsi rédi­gées :

Sous-sec­tion 5 : Conditions tech­ni­ques de fonc­tion­ne­ment
rela­ti­ves à la réa­ni­ma­tion

« Art. D. 712-104. - L’unité de réa­ni­ma­tion dis­pose de locaux dis­tri­bués en trois zones :
- 1° Une zone d’accueil, située en amont de la zone tech­ni­que et de la zone d’hos­pi­ta­li­sa­tion, per­met­tant le contrôle des flux entrants de per­son­nels, de mala­des, de visi­teurs et de maté­riels ;
- 2° Une zone d’hos­pi­ta­li­sa­tion ;
- 3° Une zone tech­ni­que de net­toyage, de déconta­mi­na­tion et de ran­ge­ment de maté­riel.

« Art. D. 712-105. - L’unité de réa­ni­ma­tion dis­pose d’une pièce, en son sein ou à proxi­mité immé­diate, per­met­tant aux méde­cins d’assu­rer la per­ma­nence médi­cale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année.

« Art. D. 712-106. - Dans toute unité de réa­ni­ma­tion, la per­ma­nence médi­cale est assu­rée par au moins un méde­cin membre de l’équipe médi­cale dont la com­po­si­tion est défi­nie à l’arti­cle D. 712-108. Dans les établissements de santé publics et les établissements privés par­ti­ci­pant au ser­vice public hos­pi­ta­lier, elle peut être assu­rée en dehors du ser­vice de jour par un interne en méde­cine dans des condi­tions fixées par arrêté du minis­tre chargé de la santé. Dans ce cas, un méde­cin de l’équipe médi­cale men­tion­née à l’arti­cle D. 712-108 est placé en astreinte opé­ra­tion­nelle.

« Art. D. 712-107. - Le res­pon­sa­ble d’une unité de réa­ni­ma­tion pour adul­tes est titu­laire, selon l’orien­ta­tion médi­cale, chi­rur­gi­cale ou médico-chi­rur­gi­cale de l’unité, de l’un des diplô­mes ou qua­li­fi­ca­tions men­tion­nés aux 1° et 2° de l’arti­cle D. 712-108.

« Le res­pon­sa­ble d’une unité de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que est :
- qua­li­fié spé­cia­liste en pédia­trie lors­que l’unité est à orien­ta­tion médico-chi­rur­gi­cale ou médi­cale ;
- qua­li­fié spé­cia­liste ou com­pé­tent en anes­thé­sie-réa­ni­ma­tion ou qua­li­fié spé­cia­liste en anes­thé­sio­lo­gie-réa­ni­ma­tion chi­rur­gi­cale lors­que l’unité est à orien­ta­tion chi­rur­gi­cale.

« Art. D. 712-108. - L’équipe médi­cale d’une unité de réa­ni­ma­tion com­prend ;
- 1° Un ou plu­sieurs méde­cins qua­li­fiés com­pé­tents en réa­ni­ma­tion ou titu­lai­res du diplôme d’études spé­cia­li­sées com­plé­men­taire de réa­ni­ma­tion médi­cale lorsqu’il s’agit d’une unité à orien­ta­tion médi­cale ou médico-chi­rur­gi­cale ;
- 2° Un ou plu­sieurs méde­cins qua­li­fiés spé­cia­lis­tes ou com­pé­tents en anes­thé­sie-réa­ni­ma­tion ou qua­li­fiés spé­cia­lis­tes en anes­thé­sio­lo­gie-réa­ni­ma­tion chi­rur­gi­cale lorsqu’il s’agit d’une unité à orien­ta­tion chi­rur­gi­cale ou médico-chi­rur­gi­cale ;
- 3° Le cas échéant, un ou plu­sieurs méde­cins ayant une expé­rience attes­tée en réa­ni­ma­tion selon des moda­li­tés pré­ci­sées par arrêté du minis­tre chargé de la santé.

« L’équipe médi­cale d’une unité de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que com­prend, en outre, un ou plu­sieurs méde­cins qua­li­fiés spé­cia­lis­tes en pédia­trie.

« Art. D. 712-109. - Sous la res­pon­sa­bi­lité d’un cadre infir­mier, l’équipe para­mé­di­cale d’une unité de réa­ni­ma­tion com­prend au mini­mum :
- deux infir­miers pour cinq patients ;
- un aide-soi­gnant pour quatre patients.
- L’équipe para­mé­di­cale d’une unité de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que com­prend, en outre, au moins une pué­ri­cultrice.

« Art. D. 712-110. - L’établissement de santé doit être en mesure de faire inter­ve­nir en per­ma­nence un mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute jus­ti­fiant d’une expé­rience attes­tée en réa­ni­ma­tion et doit dis­po­ser, en tant que de besoin, d’un psy­cho­lo­gue ou d’un psy­chia­tre et de per­son­nel à com­pé­tence bio­mé­di­cale.

« Art. D. 712-111. - L’acti­vité de réa­ni­ma­tion ne peut être auto­ri­sée que si l’établissement de santé dis­pose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année :
- 1° Des équipements mobi­les per­met­tant de réa­li­ser, éventuellement dans les cham­bres de l’unité de réa­ni­ma­tion lors­que les condi­tions de prise en charge du patient le jus­ti­fient, des exa­mens de radio­lo­gie clas­si­que, d’échographie et d’endo­sco­pie bron­chi­que et diges­tive ;
- 2° D’un sec­teur opé­ra­toire orga­nisé de façon à mettre à la dis­po­si­tion de l’unité au moins une salle asep­ti­que et des moyens de sur­veillance post-inter­ven­tion­nelle répon­dant aux condi­tions fixées par les arti­cles D. 712-45 à D. 712-50 ;
- 3° De moyens tech­ni­ques per­met­tant de pra­ti­quer les exa­mens en sca­no­gra­phie, angio­gra­phie et ima­ge­rie par réso­nance magné­ti­que ;
- 4° D’un labo­ra­toire en mesure de pra­ti­quer des exa­mens de bac­té­rio­lo­gie, héma­to­lo­gie, bio­chi­mie ainsi que ceux rela­tifs à l’hémo­stase et aux gaz du sang.

« Les établissements ne dis­po­sant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peu­vent passer une conven­tion avec un établissement en dis­po­sant.

« Lorsque la pres­ta­tion est assu­rée par conven­tion, elle doit l’être dans des délais com­pa­ti­bles avec les impé­ra­tifs de sécu­rité.

« Sous-sec­tion 6 : Conditions tech­ni­ques de fonc­tion­ne­ment
rela­ti­ves aux soins inten­sifs

Paragraphe 1er : Conditions géné­ra­les

« Art. D. 712-112. - Les soins inten­sifs sont pra­ti­qués dans les établissements de santé com­pre­nant une ou plu­sieurs unités orga­ni­sées pour pren­dre en charge des patients qui pré­sen­tent ou sont sus­cep­ti­bles de pré­sen­ter une défaillance aiguë de l’organe concerné par la spé­cia­lité au titre de laquelle ils sont trai­tés met­tant direc­te­ment en jeu à court terme leur pro­nos­tic vital et impli­quant le recours à une méthode de sup­pléance.

« Art. D. 712-113. - Le fonc­tion­ne­ment d’une unité de soins inten­sifs doit être orga­nisé de façon à ce qu’elle soit en mesure d’assu­rer la mise en oeuvre pro­lon­gée de tech­ni­ques spé­ci­fi­ques, l’uti­li­sa­tion de dis­po­si­tifs médi­caux spé­cia­li­sés ainsi qu’une per­ma­nence médi­cale et para­mé­di­cale per­met­tant l’accueil des patients et leur prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année.

« L’unité de soins inten­sifs doit pou­voir assu­rer le trans­fert des patients visés à l’arti­cle D. 712-112 vers une unité de sur­veillance conti­nue ou une unité d’hos­pi­ta­li­sa­tion dès que leur état de santé le permet, ou dans une unité de réa­ni­ma­tion si leur état le néces­site.

« Art. D. 712-114. - L’unité de soins inten­sifs ne peut fonc­tion­ner qu’au sein d’un établissement dis­po­sant, selon la nature de la spé­cia­lité concer­née, d’ins­tal­la­tions de méde­cine ou de chi­rur­gie en hos­pi­ta­li­sa­tion com­plète.

Paragraphe 2 : Conditions par­ti­cu­liè­res aux soins inten­sifs car­dio­lo­gi­ques

« Art. D. 712-115. - L’unité de soins inten­sifs car­dio­lo­gi­ques est orga­ni­sée :
- 1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonc­tion­nelle, ser­vice, dépar­te­ment ou fédé­ra­tion ;
- 2° Dans les établissements de santé privés, en unité indi­vi­dua­li­sée.

« Art. D. 712-116. - L’unité de soins inten­sifs car­dio­lo­gi­ques com­porte au mini­mum six lits. Elle ne peut fonc­tion­ner que dans un établissement exer­çant des acti­vi­tés de car­dio­lo­gie.

« Art. D. 712-117. - Dans toute unité de soins inten­sifs car­dio­lo­gi­ques, la per­ma­nence médi­cale est assu­rée par au moins un méde­cin membre de l’équipe médi­cale défi­nie à l’arti­cle D. 712-119. Dans les établissements de santé publics et les établissements privés par­ti­ci­pant au ser­vice public hos­pi­ta­lier, elle peut être assu­rée, en dehors du ser­vice de jour, par un interne en méde­cine dans des condi­tions fixées par arrêté du minis­tre chargé de la santé. Dans ce cas, un méde­cin de l’équipe médi­cale men­tion­née à l’arti­cle D. 712-119 est placé en astreinte opé­ra­tion­nelle.

« Art. D. 712-118. - Le res­pon­sa­ble de l’unité de soins inten­sifs car­dio­lo­gi­ques est titu­laire de l’une des qua­li­fi­ca­tions men­tion­nées à l’arti­cle D. 712-119.

« Art. D. 712-119. - L’équipe médi­cale est com­po­sée de méde­cins qua­li­fiés spé­cia­lis­tes ou com­pé­tents en car­dio­lo­gie et méde­cine des affec­tions vas­cu­lai­res ou qua­li­fiés spé­cia­lis­tes en patho­lo­gie cardio-vas­cu­laire.

« Art. D. 712-120. - Sous la res­pon­sa­bi­lité d’un cadre infir­mier, l’équipe para­mé­di­cale de l’unité de soins inten­sifs car­dio­lo­gi­ques com­prend :
- de jour, un infir­mier et un aide-soi­gnant pour quatre patients ;
- de nuit, au moins un infir­mier pour huit patients.
Lorsque, pour huit patients pré­sents la nuit, un seul infir­mier est affecté à l’unité, doit être en outre prévue la pré­sence d’un aide-soi­gnant.

« Art. D. 712-121. - L’établissement doit être en mesure de faire inter­ve­nir en per­ma­nence un mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute et doit dis­po­ser, en tant que de besoin, d’un psy­cho­lo­gue ou d’un psy­chia­tre et de per­son­nel à com­pé­tence bio­mé­di­cale.

« Art. D. 712-122. - L’établissement dis­pose vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année :

« 1° Sur place :
- des moyens tech­ni­ques per­met­tant de pra­ti­quer les exa­mens de radio­lo­gie conven­tion­nelle ;
- d’un écho-dop­pler avec mode M et sonde trans­oe­so­pha­gienne.

« 2° Sur place ou par conven­tion avec un autre établissement en dis­po­sant :
- des moyens tech­ni­ques per­met­tant de pra­ti­quer des scin­ti­gra­phies, des exa­mens en sca­no­gra­phie, en ima­ge­rie par réso­nance magné­ti­que et des angio­gra­phies pul­mo­nai­res et vas­cu­lai­res ;
- d’un labo­ra­toire en mesure de pra­ti­quer des exa­mens de bac­té­rio­lo­gie, héma­to­lo­gie, bio­chi­mie ainsi que ceux rela­tifs à l’hémo­stase et aux gaz du sang.
- Lorsque la pres­ta­tion est assu­rée par conven­tion, elle doit l’être dans des délais com­pa­ti­bles avec les impé­ra­tifs de sécu­rité.

« Art. D. 712-123. - L’unité de soins inten­sifs car­dio­lo­gi­ques ainsi que l’unité de méde­cine de la spé­cia­lité à laquelle elle est rat­ta­chée doi­vent avoir accès, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, au sein de l’établissement d’implan­ta­tion ou, en dehors de celui-ci par voie de conven­tion, à une salle de coro­na­ro­gra­phie diag­nos­ti­que et inter­ven­tion­nelle.

« Art. D. 712-124. - L’établissement de santé dans lequel fonc­tionne une unité de soins inten­sifs car­dio­lo­gi­ques passe une conven­tion pré­ci­sant les condi­tions de trans­fert des patients avec des établissements de santé dis­po­sant d’une unité de réa­ni­ma­tion.

Décret n° 2006-74 du 24 jan­vier 2006 rela­tif aux condi­tions tech­ni­ques de fonc­tion­ne­ment aux­quel­les doi­vent satis­faire les établissements de santé pour pra­ti­quer les acti­vi­tés de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que et de sur­veillance conti­nue pédia­tri­que (NOR : SANH0523148D)

Paragraphe 3. Dispositions rela­ti­ves à la réa­ni­ma­tion pédia­tri­que et à la réa­ni­ma­tion pédia­tri­que spé­cia­li­sée

« Art. D. 6124-34. - Dans toute unité de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que ou pédia­tri­que spé­cia­li­sée, men­tion­née à l’arti­cle R. 6123-38-1, la per­ma­nence médi­cale est assu­rée par au moins un méde­cin satis­fai­sant à l’une des condi­tions ci-des­sous :
- 1° Etre qua­li­fié spé­cia­liste en pédia­trie ;
- 2° Etre qua­li­fié spé­cia­liste ou com­pé­tent en anes­thé­sie-réa­ni­ma­tion ou qua­li­fié spé­cia­liste en réa­ni­ma­tion médi­cale.

« Ces méde­cins dis­po­sent d’une expé­rience en néo­na­to­lo­gie ou en réa­ni­ma­tion pédia­tri­que lorsqu’ils exer­cent en réa­ni­ma­tion pédia­tri­que, et en réa­ni­ma­tion pédia­tri­que lorsqu’ils exer­cent en réa­ni­ma­tion pédia­tri­que spé­cia­li­sée.

« Art. D. 6124-34-1. - Le res­pon­sa­ble d’une unité de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que ou pédia­tri­que spé­cia­li­sée est un pédia­tre ou un anes­thé­siste-réa­ni­ma­teur ayant une for­ma­tion diplô­mante en réa­ni­ma­tion et deux ans d’expé­rience en réa­ni­ma­tion pédia­tri­que médico-chi­rur­gi­cale, ou cinq ans d’expé­rience en réa­ni­ma­tion pédia­tri­que médico-chi­rur­gi­cale.

« Art. D. 6124-34-2. - L’équipe para­mé­di­cale d’une unité de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que ou pédia­tri­que spé­cia­li­sée com­prend au mini­mum un aide-soi­gnant ou un auxi­liaire de pué­ri­culture pour quatre patients. Cette équipe est diri­gée par un cadre de santé de la filière infir­mière affecté, pour tout ou partie, à l’unité de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que ou pédia­tri­que spé­cia­li­sée.

« Toute unité de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que ou pédia­tri­que spé­cia­li­sée doit être en mesure de faire inter­ve­nir en per­ma­nence un mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute jus­ti­fiant d’une expé­rience attes­tée en réa­ni­ma­tion.

« Elle doit par ailleurs orga­ni­ser le recours à un psy­chia­tre ou à un psy­cho­lo­gue, un ortho­pho­niste, un psy­cho­mo­tri­cien et un assis­tant social.

« Art. D. 6124-34-3. - La per­ma­nence médi­cale en réa­ni­ma­tion pédia­tri­que peut être, la nuit, le samedi après-midi, le diman­che et les jours fériés, com­mune aux unités de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que et de réa­ni­ma­tion néo­na­tale dès lors que ces deux unités sont à proxi­mité immé­diate et que le niveau d’acti­vité le permet. Dans ce cas, un méde­cin cou­vrant l’autre spé­cia­lité est placé en astreinte opé­ra­tion­nelle.

« Art. D. 6124-34-4. - L’équipe para­mé­di­cale d’une unité de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que com­porte au mini­mum deux infir­miers diplô­més d’Etat pour cinq patients ; ils sont, dans la mesure du pos­si­ble, diplô­més en pué­ri­culture. Elle com­prend au moins une pué­ri­cultrice.

« Art. D. 6124-34-5. - L’équipe para­mé­di­cale d’une unité de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que spé­cia­li­sée com­porte au mini­mum un infir­mier diplômé d’Etat, dans la mesure du pos­si­ble diplômé en pué­ri­culture, pour deux patients. L’équipe com­prend au moins une pué­ri­cultrice. »

Article 3

Il est inséré, après l’arti­cle D. 6124-118 du code de la santé publi­que, les dis­po­si­tions sui­van­tes :

2. Surveillance conti­nue pédia­tri­que

« Art. D. 6124-119. - L’équipe médi­cale d’une unité de sur­veillance conti­nue pédia­tri­que est com­po­sée de méde­cins satis­fai­sant à l’une des deux condi­tions ci-des­sous :
- 1° Etre qua­li­fié spé­cia­liste en pédia­trie ;
- 2° Etre qua­li­fié spé­cia­liste ou com­pé­tent en anes­thé­sie-réa­ni­ma­tion ou qua­li­fié spé­cia­liste en réa­ni­ma­tion médi­cale ;

« Ces méde­cins dis­po­sent d’une expé­rience en réa­ni­ma­tion pédia­tri­que.

« Les dis­po­si­tions de l’alinéa pré­cé­dent ne sont pas appli­ca­bles aux unités de sur­veillance conti­nue pédia­tri­que spé­cia­li­sées en trans­plan­ta­tion d’orga­nes ou en can­cé­ro­lo­gie pédia­tri­que.

« Art. D. 6124-120. - Le res­pon­sa­ble d’une unité de sur­veillance conti­nue pédia­tri­que non spé­cia­li­sée en trans­plan­ta­tion d’orga­nes ou en can­cé­ro­lo­gie pédia­tri­que est :
- 1° Soit un pédia­tre titu­laire du diplôme d’études spé­cia­li­sées com­plé­men­tai­res de réa­ni­ma­tion médi­cale ou dis­po­sant d’un diplôme inte­ru­ni­ver­si­taire de réa­ni­ma­tion et urgen­ces pédia­tri­ques ou pou­vant attes­ter d’une expé­rience d’un an en réa­ni­ma­tion ;
- 2° Soit un anes­thé­siste-réa­ni­ma­teur pou­vant attes­ter d’un an d’expé­rience en réa­ni­ma­tion pédia­tri­que ou de deux ans d’expé­rience en anes­thé­sie pédia­tri­que.

« Lorsque l’établissement dis­pose de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que ou pédia­tri­que spé­cia­li­sée, la res­pon­sa­bi­lité médi­cale de l’unité de sur­veillance conti­nue est com­mune avec celle de l’unité de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que ou pédia­tri­que spé­cia­li­sée.

« Lorsque l’établissement ne dis­pose pas de réa­ni­ma­tion pédia­tri­que et qu’il dis­pose d’une unité de sur­veillance conti­nue en pédia­trie, la res­pon­sa­bi­lité médi­cale de celle-ci peut être com­mune avec celle du ser­vice de pédia­trie, de néo­na­to­lo­gie ou des urgen­ces pédia­tri­ques.

« Lorsque l’établissement dis­pose d’une unité de sur­veillance conti­nue chi­rur­gi­cale pédia­tri­que indi­vi­dua­li­sée, la res­pon­sa­bi­lité médi­cale de celle-ci peut être confiée au res­pon­sa­ble du sec­teur d’anes­thé­sie pédia­tri­que ou de chi­rur­gie pédia­tri­que.

« Lorsque l’établissement dis­pose d’une unité de sur­veillance conti­nue en pédia­trie spé­cia­li­sée en trans­plan­ta­tion d’orga­nes ou en can­cé­ro­lo­gie pédia­tri­que, celle-ci est placée sous la res­pon­sa­bi­lité médi­cale du res­pon­sa­ble de ces acti­vi­tés. »

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