Soins de santé transfrontaliers : l’UE veut éliminer les obstacles

27 avril 2009

Le Parlement européen a apporté son soutien à l’objectif d’un projet de directive relatif aux droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers : les députés ont adopté le rapport de John Bowis le 23.04.09.

A l’avenir, il sera plus facile de se faire soi­gner à l’étranger et de se faire rem­bour­ser, le Parlement ayant apporté son sou­tien à l’objec­tif géné­ral d’un projet de direc­tive rela­tif aux droits des patients en matière des soins de santé trans­fron­ta­liers. Les dépu­tés deman­dent également que les citoyens soient conve­na­ble­ment infor­més de leurs droits lorsqu’ils sui­vent un trai­te­ment hors de leur Etat membre d’ori­gine.

Plus rien ne devrait empê­cher un patient de se faire soi­gner dans un Etat membre autre que le sien s’il le sou­haite, tel est le prin­ci­pal objec­tif de ce projet de direc­tive sur les soins de santé trans­fron­ta­liers. La pro­po­si­tion vise aussi à cla­ri­fier les droits au rem­bour­se­ment après trai­te­ment dans un autre Etat membre.

De tels droits ont été reconnus dans des arrêts de la Cour de jus­tice des Communautés euro­péen­nes, ils n’ont pas encore été ins­crits dans la légis­la­tion com­mu­nau­taire. Un autre objec­tif de la direc­tive vise à assu­rer des soins sûrs, effi­ca­ces et de qua­lité, et à mettre en place des méca­nis­mes de coo­pé­ra­tion entre Etats mem­bres.

Directive pour les patients : res­pect des com­pé­ten­ces natio­na­les et des droits exis­tants

Le rap­port de John Bowis (PPE-DE, UK), adopté le 23 avril 2009 par 297 voix pour, 120 voix contre et 152 abs­ten­tions, sou­li­gne que la pro­po­si­tion porte sur les patients et leur mobi­lité au sein de l’UE et non pas sur la libre-cir­cu­la­tion des pres­ta­tai­res de ser­vi­ces. Les dépu­tés insis­tent également sur le fait que la direc­tive res­pecte plei­ne­ment les com­pé­ten­ces natio­na­les en matière d’orga­ni­sa­tion et de pres­ta­tion de soins de santé et qu’elle n’oblige pas les pres­ta­tai­res de soins de santé dans un Etat membre à dis­pen­ser des soins de santé à un res­sor­tis­sant d’un autre Etat membre.

En outre, la direc­tive ne modi­fie pas le droit des Etats mem­bres de défi­nir les rem­bour­se­ments qu’ils choi­sis­sent d’allouer. Si un Etat membre ne couvre pas un trai­te­ment par­ti­cu­lier dans le cadre de sa légis­la­tion natio­nale, cette direc­tive ne per­met­tra pas à ses citoyens d’être rem­bour­sés pour ce trai­te­ment à l’étranger.

La nou­velle direc­tive n’affec­tera pas les droits actuels des patients, qui sont déjà régis par un autre règle­ment de l’UE, ni les dis­po­si­tions régle­men­tai­res concer­nant la coor­di­na­tion des régi­mes de sécu­rité sociale, ajou­tent les dépu­tés.

Autorisation préa­la­ble pour les trai­te­ments hos­pi­ta­liers

Le projet de direc­tive indi­que que les patients ont le droit de se faire soi­gner à l’étranger, mais les Etats mem­bres peu­vent néan­moins opter pour un sys­tème d’auto­ri­sa­tion préa­la­ble pour le rem­bour­se­ment des soins hos­pi­ta­liers. Ce type de sys­tème serait ins­tauré sous cer­tai­nes condi­tions, par exem­ple si l’équilibre finan­cier de la sécu­rité sociale d’un pays risque d’être sérieu­se­ment com­pro­mis.

Les dépu­tés sont d’accord sur le prin­cipe. Le Parlement demande tou­te­fois que ce soit les Etats mem­bres, plutôt que la Commission euro­péenne comme le pré­voit la pro­po­si­tion d’ori­gine, qui défi­nis­sent pré­ci­sé­ment la notion de soins hos­pi­ta­liers. Les dépu­tés sou­li­gnent aussi que l’exi­gence d’auto­ri­sa­tion préa­la­ble ne doit pas créer d’entrave à la liberté de cir­cu­la­tion des patients.

Remboursement des frais faci­lité

S’agis­sant du rem­bour­se­ment des frais médi­caux expo­sés, les dépu­tés accep­tent la règle géné­rale selon laquelle le patient doit être rem­boursé à hau­teur du rem­bour­se­ment qu’il aurait obtenu dans son pays d’ori­gine. Ils ajou­tent que les Etats mem­bres pour­ront déci­der de cou­vrir ou non d’autres frais connexes comme les trai­te­ments thé­ra­peu­ti­ques, les frais d’héber­ge­ment et les frais de trans­port.

Le projet impli­que que les patients seraient tenus d’avan­cer les frais pour être rem­bour­sés seu­le­ment par la suite. Par consé­quent, les dépu­tés ont ajouté une dis­po­si­tion selon laquelle les Etats mem­bres pour­ront offrir à leurs res­sor­tis­sants un sys­tème volon­taire de noti­fi­ca­tion préa­la­ble. Il s’en suit que les rem­bour­se­ments du pays d’ori­gine seraient versés direc­te­ment à l’hôpi­tal où les soins ont été dis­pen­sés.

Pour les dépu­tés, les États mem­bres devront veiller à ce que les patients ayant obtenu une auto­ri­sa­tion préa­la­ble n’aient à effec­tuer de paie­ments directs que dans la mesure où cela serait également néces­saire dans leur pays. Par ailleurs, les par­le­men­tai­res invi­tent la Commission à étudier l’oppor­tu­nité de créer un orga­nisme de com­pen­sa­tion pour faci­li­ter le rem­bour­se­ment des frais.

Exceptions pour les patients atteints de mala­dies rares ou de han­di­caps

Le Parlement a ajouté au texte des dis­po­si­tions sup­plé­men­tai­res par­ti­cu­liè­res en faveur des patients atteints de mala­dies rares ou de han­di­caps pou­vant récla­mer un trai­te­ment spé­ci­fi­que. Les patients sou­frant de mala­dies rares auraient droit à un rem­bour­se­ment, même dans le cas où un trai­te­ment simi­laire ne serait pas cou­vert par la légis­la­tion de leur pays, et ne seront pas soumis à l’auto­ri­sa­tion préa­la­ble. Sous cer­tai­nes condi­tions, les frais spé­ci­fi­ques encou­rus par les per­son­nes han­di­ca­pées devraient également être rem­bour­sés. De plus, toutes les infor­ma­tions néces­sai­res devraient être publiées dans des for­mats acces­si­bles aux per­son­nes souf­frant d’un han­di­cap.

Information et droit à s’adres­ser à un média­teur euro­péen pour les patients

Pour que les patients aient plus confiance dans les soins dis­pen­sés à l’étranger, il faut qu’ils puis­sent rece­voir une infor­ma­tion adap­tée sur tout ce que cela impli­que, du taux de rem­bour­se­ment au droit à répa­ra­tion en cas de pré­ju­dice subi. Les dépu­tés se sont donc enten­dus pour pro­po­ser la créa­tion de points de contact natio­naux. Ils pro­po­sent aussi que soit ins­ti­tué un média­teur euro­péen au ser­vice des patients qui serait chargé d’ins­truire leurs plain­tes concer­nant l’auto­ri­sa­tion préa­la­ble, le rem­bour­se­ment de frais ou le pré­ju­dice subi, et ce une fois épuisées toutes les options à leur dis­po­si­tion dans l’Etat membre concerné.

Traitements de longue durée et trans­plan­ta­tion d’orga­nes exclus de la direc­tive

De l’avis des dépu­tés, la direc­tive ne doit pas s’appli­quer aux trai­te­ments de longue durée ni aux trans­plan­ta­tions d’orga­nes.

Choix éthiques

Le rap­port sti­pule que "la pré­sente direc­tive res­pecte et ne com­pro­met pas la liberté dont dis­pose chaque État membre pour déci­der quel type de soins de santé il consi­dère appro­prié. De même, les dépu­tés pré­ci­sent : "aucune dis­po­si­tion de la pré­sente direc­tive ne doit être inter­pré­tée d’une manière telle qu’elle porte atteinte aux choix éthiques fon­da­men­taux opérés par les Etats mem­bres". Ce qui répond aux préoc­cu­pa­tions expri­mées au sujet de l’eutha­na­sie ou des tests ADN diver­se­ment règle­men­tés selon les Etats mem­bres.

Contexte

Pour rappel, les soins de santé ont été exclus de la direc­tive sur les ser­vi­ces lors de son adop­tion. Le Parlement et le Conseil avaient à l’époque invité la Commission euro­péenne à se pen­cher sur ces ques­tions de manière sépa­rée. Les règle­ments sur la coor­di­na­tion des régi­mes de sécu­rité sociale pré­voient que les per­son­nes devant suivre un trai­te­ment médi­cal durant un séjour dans un autre Etat membre béné­fi­cient des mêmes condi­tions que celles garan­ties aux patients de l’Etat membre où les soins sont dis­pen­sés, et ce grâce à la carte d’assu­rance mala­die euro­péenne.

Le règle­ment sti­pule également que les patients doi­vent pou­voir rece­voir des soins de santé dans un autre Etat membre moyen­nant une auto­ri­sa­tion préa­la­ble qui doit leur être accor­dée si les soins néces­sai­res ne peu­vent pas leur être dis­pen­sés dans leur pays dans un délai médi­ca­le­ment jus­ti­fia­ble. En outre, depuis 1998, la Cour de jus­tice des Communautés euro­péen­nes a dis­posé dans dif­fé­rents arrêts que les patients ont le droit d’être rem­bour­sés pour les soins médi­caux pro­di­gués dans d’autres Etats mem­bres dont ils auraient pu béné­fi­cier dans leur propre pays.

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