Nouvelle loi sur les heures sup (22.08.07)

24 août 2007

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, est parue au J.O n° 193 du 22 août 2007.

Elle pré­voit une exo­né­ra­tion d’impôt sur le revenu pour les heures sup­plé­men­tai­res et com­plé­men­tai­res effec­tuées au-delà de la durée légale du tra­vail. Cette exo­né­ra­tion s’appli­que à la rému­né­ra­tion horaire nor­male et à la majo­ra­tion sala­riale. Une réduc­tion des coti­sa­tions sala­ria­les de sécu­rité sociale est également prévue pour les heures sup­plé­men­tai­res tra­vaillées.

Quelles heures et quels temps de tra­vail ouvrent droit aux exo­né­ra­tions de coti­sa­tions et réduc­tion d’impôt ?

Toutes les heures sup­plé­men­tai­res sont concer­nées, indif­fé­rem­ment du cadre orga­ni­sa­tion­nel dans lequel elles sont effec­tuées. Par ailleurs, est aussi inclue une partie des heures com­plé­men­tai­res effec­tuées par les sala­riés à temps par­tiel.

Pour les sala­riés soumis au for­fait annuel en heures, les mesu­res de défis­ca­li­sa­tion et d’exo­né­ra­tion de coti­sa­tions concer­nent toutes les heures au-delà de 1 607 heures.

En revan­che, la CFE-CGC estime que la loi ne tient pas suf­fi­sam­ment compte des contrain­tes et spé­ci­fi­ci­tés des sala­riés de l’enca­dre­ment soumis au for­fait en jours. Ceux-ci ne pour­ront pré­ten­dre au béné­fice de la réduc­tion fis­cale et de l’exo­né­ra­tion sociale que pour les jours tra­vaillés au-delà du pla­fond légal de 218 jours.

Or, les sala­riés soumis au for­fait en jours tra­vaillent déjà bien au-delà des durées moyen­nes quo­ti­dienne et heb­do­ma­daire. Compte tenu de cette ampli­tude impor­tante, pou­vant aller jusqu’à 78 heures heb­do­ma­dai­res, la CFE-CGC estime que les 218 jours cons­ti­tuent une limite à ne pas fran­chir compte tenu des ris­ques pour la santé des sala­riés tou­chés.

Lors de l’examen du projet de loi par les dépu­tés et les séna­teurs, la CFE-CGC avait pro­posé une défis­ca­li­sa­tion des salai­res majo­rés versés pour des RTT tra­vaillés dans la limite des 218 jours légaux et une défis­ca­li­sa­tion à hau­teur de 3 % de la rému­né­ra­tion brute annuelle, sans jour de tra­vail sup­plé­men­taire, pour les sala­riés dont le for­fait atteint déjà 218 jours...

Le texte pré­voit par ailleurs d’autres mesu­res fis­ca­les comme :
- le crédit d’impôt ins­tauré sur les inté­rêts des nou­veaux emprunts sous­crits pour l’achat ou la cons­truc­tion d’une rési­dence prin­ci­pale,
- l’exo­né­ra­tion d’impôt sur le revenu (dans la limite de 3 fois le mon­tant men­suel du SMIC) pour les sala­riés de moins de 25 ans qui tra­vaillent pour finan­cer leurs études,
- la sup­pres­sion des frais de suc­ces­sion pour le conjoint sur­vi­vant ou le par­te­naire pacsé.

Voici la partie du texte qui concerne les heures sup­plé­men­tai­res (le texte com­plet est en télé­char­ge­ment) :

Article 1

I. - Après l’arti­cle 81 ter du code géné­ral des impôts, il est inséré un arti­cle 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. - I. - Sont exo­né­rés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salai­res versés aux sala­riés au titre des heures sup­plé­men­tai­res de tra­vail défi­nies au pre­mier alinéa des arti­cles L. 212-5 du code du tra­vail et L. 713-6 du code rural et au I et au pre­mier alinéa du II de l’arti­cle L. 212-9 du code du tra­vail, des heures choi­sies men­tion­nées aux arti­cles L. 212-6-1 du même code et L. 713-11-1 du code rural, des heures consi­dé­rées comme des heures sup­plé­men­tai­res en appli­ca­tion du cin­quième alinéa de l’arti­cle L. 212-7-1 du code du tra­vail et du cin­quième alinéa de l’arti­cle L. 713-8 du code rural et, pour les sala­riés rele­vant du II de l’arti­cle L. 212-15-3 du code du tra­vail, des heures effec­tuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effec­tuées en appli­ca­tion du troi­sième alinéa de l’arti­cle L. 212-4-7 du même code. Pour les sala­riés rele­vant du qua­trième alinéa de l’arti­cle L. 212-8 du code du tra­vail ou du der­nier alinéa de l’arti­cle L. 713-15 du code rural, sont exo­né­rés les salai­res versés au titre des heures effec­tuées au-delà de la limite maxi­male heb­do­ma­daire fixée par la conven­tion ou l’accord col­lec­tif et, à l’exclu­sion de ces der­niè­res, au titre des heures effec­tuées au-delà de 1 607 heures.

« L’exo­né­ra­tion men­tion­née au pre­mier alinéa est également appli­ca­ble à la majo­ra­tion de salaire versée, dans le cadre des conven­tions de for­fait annuel en jours men­tion­nées au III de l’arti­cle L. 212-15-3 du code du tra­vail, en contre­par­tie de la renon­cia­tion par les sala­riés, au-delà du pla­fond de deux cent dix-huit jours men­tionné au pre­mier alinéa du même III, à des jours de repos dans les condi­tions pré­vues à ce même alinéa. Elle s’appli­que de même aux salai­res versés en contre­par­tie de la renon­cia­tion par les sala­riés, selon les moda­li­tés pré­vues au II de l’arti­cle 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 por­tant réforme de l’orga­ni­sa­tion du temps de tra­vail dans l’entre­prise, à des jour­nées ou demi-jour­nées de repos, accor­dées en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 212-9 du code du tra­vail ou du III de l’arti­cle L. 212-15-3 du même code, si le nombre de jours de tra­vail accom­plis de ce fait dépasse le pla­fond de deux cent dix-huit jours men­tionné au III de l’arti­cle L. 212-15-3 du même code, ou en contre­par­tie des heures effec­tuées, selon les moda­li­tés pré­vues au II de l’arti­cle 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 pré­ci­tée, au-delà de la durée prévue par la conven­tion de for­fait conclue en appli­ca­tion du I ou du II de l’arti­cle L. 212-15-3 du même code et au-delà de 1 607 heures ;

« 2° Les salai­res versés aux sala­riés à temps par­tiel au titre des heures com­plé­men­tai­res de tra­vail défi­nies aux deuxième et troi­sième ali­néas de l’arti­cle L. 212-4-3 et au pre­mier alinéa de l’arti­cle L. 212-4-4 du code du tra­vail ou défi­nies à l’avant-der­nier alinéa de l’arti­cle L. 212-4-3 du même code appli­ca­ble à la date de publi­ca­tion de la loi n° 2000-37 du 19 jan­vier 2000 rela­tive à la réduc­tion négo­ciée du temps de tra­vail ;

« 3° Les salai­res versés aux sala­riés par les par­ti­cu­liers employeurs au titre des heures sup­plé­men­tai­res qu’ils réa­li­sent ;

« 4° Les salai­res versés aux assis­tants mater­nels régis par les arti­cles L. 421-1 et sui­vants du code de l’action sociale et des famil­les et par les arti­cles L. 773-1 et sui­vants du code du tra­vail au titre des heures sup­plé­men­tai­res qu’ils accom­plis­sent au-delà d’une durée heb­do­ma­daire de qua­rante-cinq heures, ainsi que les salai­res qui leur sont versés au titre des heures com­plé­men­tai­res accom­plies au sens de la conven­tion col­lec­tive natio­nale qui leur est appli­ca­ble ;

« 5° Les éléments de rému­né­ra­tion versés aux agents publics titu­lai­res ou non titu­lai­res au titre, selon des moda­li­tés pré­vues par décret, des heures sup­plé­men­tai­res qu’ils réa­li­sent ou du temps de tra­vail addi­tion­nel effec­tif ;

« 6° Les salai­res versés aux autres sala­riés dont la durée du tra­vail ne relève pas des dis­po­si­tions du cha­pi­tre II du titre Ier du livre II du code du tra­vail ou du cha­pi­tre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des moda­li­tés pré­vues par décret, des heures sup­plé­men­tai­res ou com­plé­men­tai­res de tra­vail qu’ils effec­tuent ou, dans le cadre de conven­tions de for­fait en jours, les salai­res versés en contre­par­tie des jours de repos aux­quels les sala­riés auront renoncé au-delà du pla­fond de deux cent dix-huit jours.

« II. - L’exo­né­ra­tion prévue au pre­mier alinéa du I s’appli­que :

« 1° Aux rému­né­ra­tions men­tion­nées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majo­ra­tion sala­riale cor­res­pon­dante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la conven­tion col­lec­tive ou l’accord pro­fes­sion­nel ou inter­pro­fes­sion­nel appli­ca­ble ;

« b) A défaut d’une telle conven­tion ou d’un tel accord :

« - pour les heures sup­plé­men­tai­res, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus aux I de l’arti­cle L. 212-5 du code du tra­vail et de l’arti­cle L. 713-6 du code rural ;

« - pour les heures com­plé­men­tai­res, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effec­tuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la conven­tion de for­fait prévue au II de l’arti­cle L. 212-15-3 du code du tra­vail, du taux de 25 % de la rému­né­ra­tion horaire déter­mi­née à partir du rap­port entre la rému­né­ra­tion annuelle for­fai­taire et le nombre d’heures de tra­vail prévu dans le for­fait, les heures au-delà de la durée légale étant pon­dé­rées en fonc­tion des taux de majo­ra­tion appli­ca­bles à leur rému­né­ra­tion ;

« 2° A la majo­ra­tion de salaire versée dans le cadre des conven­tions de for­fait men­tion­nées au second alinéa du 1° et au 6° du I du pré­sent arti­cle, dans la limite de la rému­né­ra­tion jour­na­lière déter­mi­née à partir du rap­port entre la rému­né­ra­tion annuelle for­fai­taire et le nombre de jours de tra­vail prévu dans le for­fait, majo­rée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rému­né­ra­tion men­tion­nés au 5° du I dans la limite des dis­po­si­tions appli­ca­bles aux agents concer­nés.

« III. - Les I et II sont appli­ca­bles sous réserve du res­pect par l’employeur des dis­po­si­tions léga­les et conven­tion­nel­les rela­ti­ves à la durée du tra­vail.

« Les I et II ne sont pas appli­ca­bles lors­que les salai­res ou éléments de rému­né­ra­tion qui y sont men­tion­nés se sub­sti­tuent à d’autres éléments de rému­né­ra­tion au sens de l’arti­cle 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le der­nier ver­se­ment de l’élément de rému­né­ra­tion en tout ou partie sup­primé et le pre­mier ver­se­ment des salai­res ou éléments de rému­né­ra­tion pré­ci­tés.

« De même, ils ne sont pas appli­ca­bles :

« - à la rému­né­ra­tion des heures com­plé­men­tai­res lors­que ces heures sont accom­plies de manière régu­lière au sens du sep­tième alinéa de l’arti­cle L. 212-4-3 du code du tra­vail, sauf si elles sont inté­grées à l’horaire contrac­tuel de tra­vail pen­dant une durée mini­male fixée par décret ;

« - à la rému­né­ra­tion d’heures qui n’auraient pas été des heures sup­plé­men­tai­res sans abais­se­ment, après le 20 juin 2007, de la durée maxi­male heb­do­ma­daire men­tion­née au qua­trième alinéa de l’arti­cle L. 212-8 du code du tra­vail et au der­nier alinéa de l’arti­cle L. 713-15 du code rural ou du pla­fond men­tionné au pre­mier alinéa du II de l’arti­cle L. 212-9 du code du tra­vail. »

II. - Dans le troi­sième alinéa du 1 de l’arti­cle 170 et dans le c du 1° du IV de l’arti­cle 1417 du même code, avant la réfé­rence : « 81 A », est insé­rée la réfé­rence : « 81 quater, ».

III. - Après le e du 3° du B du I de l’arti­cle 200 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les reve­nus exo­né­rés en appli­ca­tion de l’arti­cle 81 quater sont rete­nus pour l’appré­cia­tion du mon­tant des reve­nus défi­nis au a. »

IV. - Après l’arti­cle L. 241-16 du code de la sécu­rité sociale, sont insé­rés deux arti­cles L. 241-17 et L. 241-18 ainsi rédi­gés :

« Art. L. 241-17. - I. - Toute heure sup­plé­men­taire ou com­plé­men­taire ou toute autre durée de tra­vail effec­tuée, lors­que sa rému­né­ra­tion entre dans le champ d’appli­ca­tion du I de l’arti­cle 81 quater du code géné­ral des impôts, ouvre droit, dans les condi­tions et limi­tes fixées par cet arti­cle, à une réduc­tion de coti­sa­tions sala­ria­les de sécu­rité sociale pro­por­tion­nelle à sa rému­né­ra­tion, dans la limite des coti­sa­tions et contri­bu­tions d’ori­gine légale ou conven­tion­nelle ren­dues obli­ga­toi­res par la loi dont le sala­rié est rede­va­ble au titre de cette heure. Un décret déter­mine le taux de cette réduc­tion.

« Le pre­mier alinéa est appli­ca­ble aux heures sup­plé­men­tai­res ou com­plé­men­tai­res effec­tuées par les sala­riés rele­vant des régi­mes spé­ciaux men­tion­nés à l’arti­cle L. 711-1 du pré­sent code dans des condi­tions fixées par décret, compte tenu du niveau des coti­sa­tions dont sont rede­va­bles les per­son­nes rele­vant de ces régi­mes et dans la limite men­tion­née au pre­mier alinéa.

« II. - La réduc­tion de coti­sa­tions sala­ria­les de sécu­rité sociale prévue au I est impu­tée sur le mon­tant des coti­sa­tions sala­ria­les de sécu­rité sociale dues pour chaque sala­rié concerné au titre de l’ensem­ble de sa rému­né­ra­tion versée au moment du paie­ment de cette durée de tra­vail sup­plé­men­taire et ne peut dépas­ser ce mon­tant.

« III. - Le cumul de la réduc­tion prévue au I avec l’appli­ca­tion d’une exo­né­ra­tion totale ou par­tielle de coti­sa­tions sala­ria­les de sécu­rité sociale ou avec l’appli­ca­tion de taux réduits, d’assiet­tes for­fai­tai­res ou de mon­tants for­fai­tai­res de coti­sa­tions ne peut être auto­risé, dans la limite men­tion­née au pre­mier alinéa du I, que dans des condi­tions fixées par décret, compte tenu du niveau des coti­sa­tions dont sont rede­va­bles les sala­riés concer­nés.

« IV. - Le béné­fice de la réduc­tion prévue au I est subor­donné à la mise à la dis­po­si­tion des agents du ser­vice des impôts com­pé­tent ou des agents char­gés du contrôle men­tion­nés à l’arti­cle L. 243-7 du pré­sent code et à l’arti­cle L. 724-7 du code rural, par l’employeur, d’un docu­ment en vue du contrôle de l’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle dans des condi­tions fixées par décret. Pour les salai­res pour les­quels il est fait usage des dis­po­si­tifs men­tion­nés aux arti­cles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du pré­sent code et à l’arti­cle L. 812-1 du code du tra­vail, les obli­ga­tions décla­ra­ti­ves com­plé­men­tai­res sont pré­vues par décret.

Document(s) joint(s) à l'article
Loi 22.08.07 - (371.2 ko) - PDF
Partager l'article